Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01514
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULSK
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 17/01238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre BARBELANE
Me Anne ROULLIER
Me Laurence GERARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
né le 18 Juin 1946 à Luçon (85400)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70378
INTIMEE
2/ S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] [Z] a adhéré le 13 juillet 2004 à un contrat d'assurance-vie Sequoia n°213/63390371 auprès de la société Sogecap, dont la clause bénéficiaire en cas de décès était la suivante : « son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, à défaut chacun de ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers ».
Ce contrat a fait l'objet les 5 juillet et 11 septembre 2013 de trois actes de délégation au profit de la Société Générale à hauteur des sommes de 33 854 euros, 2 300 euros et 9 140 euros en garantie de trois prêts consentis par celle-ci à la société [X] [M] les 21 juin, 9 juillet et 3 septembre 2013.
Le 26 janvier 2015, la somme de 46 739,15 euros a été prélevée sur l'assurance-vie Sequoia de M. [Z] par la Société Générale en exécution de ces délégations.
Contestant la signature portée sur les actes de délégation, M. [Z] a mandaté aux fins d'expertise de vérification d'écriture Mme [J] [D], qui a rendu son rapport le 8 novembre 2016 et estimé que M. [Z] n'avait pas signé les actes litigieux.
Aucun accord n'étant trouvé entre les parties, M. [Z] a fait assigner la Société Générale et la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 25 janvier 2017 aux fins de remboursement de la somme de 46 739,15 euros et d'indemnisation du préjudice subséquent.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de M. [Z] et a ordonné une expertise en vérification d'écriture afin d'examiner l'original des signatures attribuées à celui-ci figurant sur les trois actes de délégation d'assurance-vie datés des 5 juillet et 11 septembre 2013, de les comparer avec les spécimens de signature de M. [Z].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 avril 2019, concluant que les trois signatures litigieuses n'étaient pas de la main de M. [Z].
Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, la Société Générale a fait assigner la société [X] [M] en intervention forcée aux fins de condamnation à lui payer la somme de 46 739,15 euros si elle venait elle-même à être condamnée à la restitution de cette somme à M. [Z].
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la Société Générale à restituer à M. [Z] la somme de 9140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes à l'encontre de la Société Générale et de la société Sogecap,
- débouté la Société Générale de toutes ses demandes à l'encontre de la société [X] [M],
- condamné M. [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par acte du 5 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 novembre 2021, de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société Générale à restituer à M. [G] [Z] la somme de 9 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'acte de délégation du prêt du 3 septembre 2013,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes à l'encontre de la Société Générale et de la société Sogecap au titre des actes de délégation des prêts des 21 juin et 9 juillet 2013,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la Société Générale à restituer la somme de 46 739,15 euros sur l'assurance vie Sogecap de M. [Z],
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des actes de délégation,
- condamner la Société Générale à restituer la somme de 46 739,15 euros sur l'assurance vie Sogecap de M. [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Société Générale à verser la somme de 46 739,15 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- débouter la Société Générale et Sogecap de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- condamner Sogecap à verser la somme de 46 739,15 euros au titre du préjudice financier,
- condamner Société Générale et Sogecap à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement injustifié sur son assurance-vie,
- condamner la Société Générale et la société Sogecap à payer la somme de 5 000 euros chacune à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale et la société Sogecap aux entiers dépens, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 août 2021, la Société Générale prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Société Générale à restituer à M. [Z] la somme de 9 140 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Par conséquent,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 juillet 2021, la société Sogecap prie la cour :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de la société Sogecap,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
- condamner M. [Z] à payer à la société Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a, dans le jugement dont appel, considéré que M. [Z] n'avait pas apposé sa signature sur les trois actes de délégation dont se prévaut la Société Générale, de sorte que ces actes ne peuvent lui être opposés, sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité.
Il a jugé également que M. [Z] n'a pas contesté avoir paraphé et signé les deux contrats de prêts les 21 juin et 9 juillet 2013, consentis à la société [X] Choason Doull, qui stipulent chacun que 'le présent prêt est garanti par (...) délégation au profit de la Société Générale à hauteur de 2 300 euros pendant toute la durée du prêt d'un contrat d'assurance-vie à souscrire pra M. [Z] [G] auprès de la société Sogecap' et 'par délégation au profit de la Société Générale à hauteur de 33 500 euros, pendant toute la durée du prêt, d'un contrat d'assurance-vie Sequoia souscrit par M. [G] [Z] auprès de Sogecap, d'une valeur de euros.' (sic) (article 20 de chacun des deux contrats de prêt).
Le tribunal en a déduit que M. [Z], qui ne soutient ni ne démontre avoir souscrit d'autres contrats auprès de Sogecap, avait ainsi librement consenti aux deux délégations susvisées en garantie des prêts octroyés à la société [X] [M]. Il a en conséquence considéré que M. [Z] ne démontrait pas le caractère indu du paiement effectué par la société Sogecap à la Société Générale et l'a débouté de sa demande de restitution au titre des contrats de prêts des 21 juin et 9 juillet 2013.
Le tribunal a ensuite, s'agissant de l'offre de prêt du 3 septembre 2013, relevé qu'il n'était pas contesté que M. [Z] n'avait pas signé ce contrat, accepté uniquement par M. [B] [Z], son fils, et Mme [L] [C], de sorte qu'en l'absence de délégation valable, la Société Générale ne pouvait se prévaloir du contrat de prêt et de la garantie prévue pour justifier du paiement obtenu par la compagnie d'assurance à ce titre.
Il a par ailleurs considéré que la Société Générale se prévalait à tort de l'acte de délégation du 11 septembre 2013 pour prétendre qu'il constitue un engagement autonome de la société Sogecap, motif pris qu'il a jugé précédemment que cette convention n'avait pas été valablement signée par M. [Z]. Dans ces conditions, les premiers juges ont condamné la banque à restituer à M. [Z], pour le compte duquel le paiement a été effectué par la société Sogecap au titre du troisième prêt, la somme de 9 140 euros.
Enfin, répondant aux demandes indemnitaires présentées par M. [Z], le tribunal l'a débouté de sa demande présentée à l'encontre de la Société Générale de la voir condamnée à lui payer la somme de 46 739,15 euros à titre de dommages-intérêts, pour avoir prélevé sans autorisation cette somme sur son contrat d'assurance-vie, motif pris qu'aucune faute n'avait été commise par la Société Générale, ajoutant que le préjudice résultant de la mise en oeuvre de la délégation au titre du prêt du 11 septembre 2013 était intégralement réparé par la restitution de la somme de 9 140 euros.
Le tribunal a également rejeté la demande contre la société Sogecap présentée par M. [Z], qui succombe à établir le préjudice financier allégué, les juges observant que la société Sogecap n'a pas commis de faute en versant les sommes réclamées par la banque, et que la Société Générale est condamnée à restituer le surplus prélevé.
Concernant la demande présentée au titre du préjudice moral qu'il prétend subir, les premiers juges ont débouté M. [Z] de cette demande, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.
M. [Z] a interjeté appel du jugement principalement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes présentées à l'encontre de la Société Générale et de la société Sogecap.
La Société Générale sollicite quant à elle pour l'essentiel l'infirmation des chefs du jugement qui l'ont condamnée à paiement.
La Sogecap demande la confirmation du jugement.
' sur la demande en paiement présentée par M. [Z]
M. [Z] soutient n'avoir jamais signé les délégations dont les intimées se prévalent et dit rapporter la preuve de la falsification des écritures, concluant à la confirmation du jugement de ce chef.
M. [Z] affirme que la société générale a indûment prélevé la somme de 46739,15 euros et qu'en conséquence, celle-ci doit la lui rembourser.
Il ajoute que l'existence ou non d'un cautionnement, alléguée par la société générale, n'est pas l'objet de la présente procédure, et que l'action en répétition de l'indu n'est pas conditionnée à l'engagement d'une action pénale. Il estime les arguments opposés par la Société Générale non sérieux.
M. [Z] expose, à titre subsidiaire, que les conditions de la délégation ne sont pas réunies, les clauses des contrats de prêt prévoyant le principe de la délégation sans renseigner les éléments précis concernant les conditions de celle-ci.
En réponse, la Société Générale réplique que, s'il est établi que sa signature ne figure pas sur les actes de délégation, son consentement à ces opérations de délégation n'est pas contestable, rien n'imposant que la rencontre des consentements soit simultanée. Elle affirme qu'en régularisant les deux contrats de prêt, M. [Z], délégant a donné son consentement à une délégation de son contrat d'assurance-vie Sequoia souscrit auprès de la société Sogecap, avant de souligner que l'apposition par le représentant de la Société Générale de sa signature et de son paraphe sur les deux actes de délégation est l'illustration de son accord à la délégation, et que la société Sogecap a également accepté ces actes de délégation.
Elle indique que l'absence de signature des actes de délégations par M. [Z] importe peu, son consentement ayant été donné précédemment lors de la régularisation des prêts, ajoutant qu'à cette occasion son consentement a été donné de façon explicite et non équivoque.
Elle affirme par ailleurs que celles-ci ne sont pas nulles, les seules conditions à la validité des délégations étant remplies, d'abord le consentement du délégant, du délégataire et du délégué, qui ne sont soumis à aucun formalisme, et dont la rencontre n'est pas nécessairement simultanée, ensuite la création d'une obligation personnelle du délégué envers le délégataire. Elle ajoute qu'il importe peu qu'il y ait une mention manuscrite 'bon pour délégation' qui est sans portée, que le délégué ait été ou non le débiteur du délégant, enfin que des précisions afférentes au contrat d'assurance-vie soient données, observant que les éléments donnés étaient suffisamment précis pour permettre à M. [Z] d'identifier la créance déléguée sans aucun doute possible. Elle s'oppose en conséquence à la demande présentée par la société Sogecap de restitution des fonds prélevés au motif que M. [Z] n'y aurait pas consenti.
S'agissant enfin de la convention du 11 septembre 2013, la Société Générale expose qu'aucun document comportant la signature de M. [Z] ne permet de justifier du consentement de celui-ci. Elle reconnaît ne pas pouvoir démontrer le consentement de ce dernier, ce quand bien même celui-ci n'a pas réagi à la réception de la mise en demeure du 23 septembre 2014, puis de l'avis d'opération adressé par la société Sogecap en janvier 2015.
Elle considère toutefois que cette impossibilité de démontrer l'accord de M. [Z] à cette délégation ne lui permet cependant pas de solliciter auprès d'elle la restitution de la somme versée par la société Sogecap en garantie du prêt du même montant. Elle estime que M. [Z] ne peut pas lui faire le reproche d'avoir sollicité de la société Sogecap le versement de la somme de 9 140 euros, puisque cette dernière avait pris l'engagement de faire ce versement sans contestation possible. Elle prétend que l'action en restitution des fonds versés par Sogecap ne peut pas être engagée par M. [Z] à son encontre, cette action n'appartenant qu'au solvens.
La Sogecap répond qu'elle n'a aucun lien avec l'adhérent/assuré qui adhère au contrat d'assurance-vie collectif souscrit par la Société Générale en qualité de souscripteur ; elle observe que M. [Z] fait abstraction de ce qu'il a bien consenti aux délégations du 5 juillet 2013 venant en garantie des crédits des 21 juin et 9 juillet 2013 régularisés par les associés de la société [M], étant observé qu'il était associé avec son fils [B] [Z] et Mme [C], qu'il a apposé sa signature et son paraphe sur chacune des pages des deux prêts. Elle en déduit que le tribunal a justement relevé que l'appelant avait librement consenti à ces délégations.
Sur ce,
Les moyens développés par M. [Z] au soutien de son appel principal, et de la Société Générale pour fonder son appel incident, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera ajouté, comme l'observe avec raison la Société Générale, que l'absence de signature des actes de délégations par M. [Z] importe peu, son consentement ayant été donné précédemment lors de la régularisation des prêts, à l'occasion desquels son accord a été donné de façon explicite et non équivoque. Aucune disposition n'impose en effet que la rencontre des volontés entre les parties soit simultanée.
Le moyen développé par M. [Z] à titre subsidiaire de la nullité des actes de délégation n'est pas plus pertinent, alors que les actes de délégation répondent aux exigences légales, les conditions que M. [Z] estime essentielles à la validité de la délégation étant sans conteste stipulées dans les actes de prêt.
L'argument invoqué par la Société Générale selon lequel M. [Z] ne peut agir pour réclamer la restitution des fonds versée par cette dernière à la société Sogecap n'est pas plus sérieux, alors qu'il est bien fondé à obtenir la répétition de cet indu versé par la société Sogecap, celle-ci ayant cru pouvoir effectuer ce paiement pour le compte de M. [Z].
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Générale à restituer à M. [Z] la somme de 9 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'acte de délégation du prêt du 3 septembre 2015.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes en paiement présentées à l'encontre de la Société Générale et de la société Sogecap au titre des actes de délégation des prêts des 21 juin et 9 juillet 2013.
' sur les demandes indemnitaires présentées par M. [Z]
M. [Z] soutient, à titre très subsidiaire, que la Société Générale a engagé sa responsabilité délictuelle en prélevant la somme de 46 739,15 euros sans autorisation.
M. [Z] fait de plus valoir que la société Sogecap, partie à ces actes de délégation et son mandataire, a procédé à une opération de virement sans son autorisation, au bénéfice de la Société Générale, ce qui engage sa responsabilité.
Il en déduit que la société doit être condamnée à lui rembourser la totalité de la somme prélevée par la Société Générale et demande réparation de plus du préjudice moral causé par cette faute.
En réponse à cette demande subsidiaire, la Société Générale réplique qu'aucune nouvelle autorisation n'avait à être sollicitée pour la mise en jeu de la garantie, sauf à remettre en cause l'opération juridique précédemment convenue. Elle réfute tout préjudice moral subi par M. [Z], alors qu'il a donné son accord à la délégation de son contrat d'assurance-vie en garantie de deux crédits, qu'elle n'a fait qu'exécuter les termes des actes de délégation dont elle était bénéficiaire à titre de garantie lorsque la société débitrice des prêts souscrits en 2013 s'est révélée défaillante dans l'exécution de ceux-ci. Elle ajoute qu'elle avait rappelé à M. [Z] ses obligations, en sa qualité de garant, par lettre du 23 septembre 2014 restée sans réponse. Elle observe que M. [Z] ne peut pas lui faire supporter la réparation du préjudice lié à la contrefaçon de sa signature, dont elle n'est pas responsable, ajoutant au demeurant qu'il n'établit pas le préjudice qu'il invoque.
La société Sogecap estime vain le grief qui lui est fait d'avoir commis une faute dans l'exécution de son mandat, alors qu'elle était tenue de garantir les dettes de la société [M], ajoutant que les fonds devant être restitués par la Société Générale, aucun préjudice n'est établi. Elle réfute également tout préjudice moral allégué par M. [Z], qu'il n'établit pas, soulignant en outre qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'elle n'est pas responsable de l'imitation de la signature de M. [Z], non décelable à l'oeil nul, d'autant qu'il était associé et avait intérêt à garantir les dettes de la société.
Sur ce,
M. [Z] ne présente pas une autre argumentation que celle invoquée devant les premiers juges, répétant les mêmes arguments que ceux auquel la juridiction de première instance a répondu de façon complète, par des motifs exacts, qui sont adoptés par la cour.
Il sera ajouté qu'aucune faute ne peut être retenue contre la Société Générale pour avoir versé les fonds en exécution de la garantie du fait de n'avoir pas sollicité une nouvelle autorisation par M. [Z], une telle condition n'étant pas prévue conventionnellement entre les parties à la mise en jeu de la délégation.
Par ailleurs, s'il est exact que la société Sogecap a versé la somme de 9 140 euros de façon injustifiée, elle ignorait alors la falsification de la signature de M. [Z], qui ne peut lui être reprochée, et ce dernier n'allègue ni ne démontre que cette falsification ne pouvait échapper à l'assureur. Il ne peut être retenu à son encontre un manquement à ses obligations, alors au contraire que la société Sogecap a entendu exécuter l'obligation mise à sa charge par l'effet de la délégation.
S'agissant enfin du préjudice moral, M. [Z] procède par affirmation et ne verse aucune pièce pour établir qu'il aurait souffert d'une quelconque manière de cette situation, ce préjudice n'étant en toute hypothèse que la conséquence de la falsification de sa signature, pour laquelle il n'établit pas avoir déposé plainte.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Z], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnités de procédure,
Condamne M. [Z] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
- prononcé pbliquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,