Texte intégral
ARRET N°210
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAF3
F.V/ V.D
S.A.R.L. WIZZARD
C/
S.C.I. EGLANTINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00762 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAF3
Suivant requête en ommission de statuer formée par la SARL WIZZARD en date du 25 Mars 2024 d'un arrêt du 19 Février 2024 rendu par la Cour d'Appel de céans
DEMANDRESSE A LA RECTIFICATION:
S.A.R.L. WIZZARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION:
S.C.I. EGLANTINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Par arrêt daté du 14 novembre 2023 (RG n°22/01668), la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 03 juin 2022 sauf en ce qu'il :
- Rejette la demande reconventionnelle en paiement présenté par la SCI Eglantine,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Wizzard à payer à la SCI Eglantine les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 83.203 € TTC,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Wizzard aux dépens d'appel.
Par requête reçue par RPVA le 19 février 2024, la SCI Eglantine a sollicité la réparation d'erreur matérielle et d'omission de statuer affectant l'arrêt précité.
Par requête du même jour, la SARL Wizzard a soumis une requête en interprétation et, subsidiairement, en omission de statuer.
Par arrêt rectificatif en date du 19 mars 2024, la deuxième chambre de la Cour d'appel de Poitiers a statué comme suit :
Vu l'article 462 et 463 du Code de procédure civile
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembe 2023 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, RG n°22/01668, n°458,
Dit qu'il convient de lire, en dernière page de l'arrêt précité au dispositif :
Condamne la SARL Wizzard à payer à la SCI Eglantine les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 103.086,92 € TTC,
En lieu et place de,
Condamne la SARL Wizzard à payer à la SCI Eglantine les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 83.203 € TTC,
Rejette les autres demandes,
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Par nouvelle requête en omission de statuer en 25 mars 2024, la SARL Wizzard a saisi la cour en vue, notamment, de :
Constater qu'il n'a pas été statué sur la prétention suivante de la société Wizzard :
'Juger que la facturation de provision sur charges est impossible à défaut de stipulation à cet effet dans le bail commercial'
En conséquence statuer sur cette prétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
2. La demande initiale de la SARL Wizzard de'Juger que la facturation de provision sur charges est impossible à défaut de stipulation à cet effet dans le bail commercial' en ce qu'elle n'était assortie d'aucune prétention à la suite, constituait exclusivement un moyen que la cour n'était donc pas tenue d'examiner, raison pour laquelle, l'ensemble de ses demandes avait été rejeté lors de l'arrêt précité du 19 mars 2024.
3. La cour indique que ce moyen ne s'est toujours pas mué en prétention au regard de son libellé et de l'absence de prétention formulée à la suite et ajoute que la demande, pour les besoins de la présente instance, de 'constater' qu'il n'a pas été statué sur ce moyen ne fait qu'ajouter au fait que l'omission dénoncée par la requérante n'existe pas.
4. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de la SARL Wizzard et mettre à sa charge les éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 463 du Code de procédure civile
Déboute la SARL Wizzard de l'ensemble de ses demandes,
Mets les dépens à la charge de la SARL Wizzard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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