Texte intégral
C8
N° RG 20/02172 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPML
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/768)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 02 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Cédric RIBOT de la SCP C2RG, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pasca l VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2022.
Le 15 octobre 2014 suite au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [6] à [Localité 4] une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants :
1. Avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur - mission réception :
observations pour l'avenir.
2. Prise en charge de contraventions par l'employeur : 3 411 €
3. Migrants : assujettissement : 230 492 €.
Le 22 décembre 2014 une mise en demeure a été émise à l'encontre de la SARL [6] pour un montant total de 270 758 € majorations de retard comprises.
Le 20 janvier 2015 cette société a contesté les points 2 et 3 de ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a :
- maintenu le chef n° 2 en confirmant l'avantage en nature pour les contraventions acquittées par l'employeur pour les infractions commises par les salariés lors de l'exercice de leur travail,
- annulé partiellement le chef n°3 relatif à l'assujettissement des salariés migrants à la législation sociale, uniquement pour les salariés pour lesquels la société a fourni les formulaires A1, et formé une observation pour l'avenir ('la société devra à l'avenir solliciter ces formulaires pour chaque salarié sans attendre un éventuel contrôle' ),
- confirmé le calcul de l'inspecteur relatif à l'assujettissement des salariés migrants à la législation sociale comme réalisé conformément à la législation en vigueur et selon les éléments transmis.
Le 26 mai 2016 la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 02 juillet 2020 :
- l'a déboutée de son recours contre la mise en demeure du 22 décembre 2014,
- a confirmé les chefs de redressement n° 2 et 3 de la lettre d'observations du 15 octobre 2014,
- l'a condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 253 428 € dont 34 219 € de majorations de retard,
- l'a condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
La SARL [6] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 19 septembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
A titre principal
- de juger l'ensemble des redressements opérés par l'URSSAF Rhône-Alpes parfaitement infondés tant par leur principe que par leur montant,
En conséquence
- de prononcer l'annulation de l'intégralité des redressements de cotisations et des majorations afférentes opérés par l'URSSAF Rhône-Alpes et réduits suite à la décision de recours amiable du 16 septembre 2016 à des montants de 219 000 € de cotisations et 34 219 € de majorations de retard pour un montant total de redressement de 253 429 € qui devront être annulés,
A titre subsidiaire
- de réduire les montants des redressements à un montant maximum de 145 212€ correspondant au calcul réellement justifiable,
En tout état de cause
- d'écarter les demandes indemnitaires éventuelles de l'URSSAF Rhône-Alpes ainsi que tous les frais et dépens,
A titre reconventionnel
- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de ses conclusions déposées le 04 août 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau sur le tout
- de débouter la SARL [6] de ses demandes,
- de condamner la SARL [6] à lui régler la somme de 253 428 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
En tout état de cause
- de condamner la SARL [6] à lui régler la somme de 2 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL [6] aux entiers dépens d'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* chef de redressement n°2 relatif à l'avantage en nature au titre de la prise en charge des contraventions
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (').
Est un avantage en nature la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service leur permettant de faire l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter.
Les avantages en nature sont donc intégrés dans l'assiette et soumis à cotisations sociales.
Constitue un avantage au sens de ces dispositions la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise
L'inspecteur de l'URSSAF Rhône-Alpes en charge du contrôle a constaté que des amendes correspondant à des infractions de stationnement et à des excès de vitesse, commises en France et en Suisse avaient été réglées par la SARL [6]. Il a réintégré dans l'assiette de cotisation le montant des amendes liées aux excès de vitesse pour :
- 1 750 € en 2011 ;
- 1 706 € en 2012 ;
- 2 900 € en 2013.
La SARL [6] soutient que sa comptabilité ne lui permettait pas de distinguer les infractions commises par les salariés de celles incombant à son dirigeant, ce d'autant qu'à l'époque des faits le droit du travail ne lui aurait pas permis de déterminer quels salariés auraient été à l'origine des contraventions pour leur en faire supporter le coût.
Mais l'URSSAF soutient à bon droit que la loi permettait au contraire, à la période du contrôle, aux employeurs de fournir les renseignements permettant d'identifier l'auteur d'une infraction routière et qu'il appartenait donc à la SARL [6] d'identifier ceux-ci à partir des avis à contravention, dès lors qu'il incombe à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales, de rapporter la preuve que les redressements effectués étaient incorrects.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* chef de redressement n°3 : Migrant - assujettissement
En matière de détachement de salariés en France, l'employeur a l'obligation :
- de transmettre, avant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation,
- de désigner un représentant en France chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle
- de conserver et présenter sans délai aux agents de contrôles l'ensemble des documents traduits en langue française.
Il est de jurisprudence constante que le certificat A1 est le seul document probant en matière de détachement de salariés en France.
En l'espèce l'inspecteur chargé du contrôle a constaté que sur la période contrôlée la SARL [6] a eu recours pour les saisons hivernales et estivales à des intérimaires anglais via l'agence d'intérim [7] basée à Londres dirigée par son propre gérant ; que pour les années 2011 et 2012 les formulaires A1 correspondant n'avaient pas pu être présentés, de sorte que les intérimaires devaient être considérés comme des salariés rattachés au régime général de la sécurité sociale ; que pour l'année 2013 les formulaires A1 avaient pu être obtenus de manière rétroactive auprès de [5] ([5]).
La commission de recours amiable a constaté qu'au jour de sa saisine la [6] avait fourni le formulaire A1 d'un salarié pour l'année 2011, démontrant ainsi sa bonne foi.
La commission a ensuite noté que pendant la préparation du dossier la société avait fourni 23 contrats pour janvier 2011, 21 pour février 2011 et 19 pour mars 2011 et transmis 4 formulaires A1 pour la période considérée outre un formulaire A1 pour 2012.
Elle a alors 'annulé partiellement ce chef de redressement, uniquement pour les salariés pour lesquels la société avait fourni les formulaires A1' et ajouté 'la société devra à l'avenir solliciter ces formulaires pour chaque salarié sans attendre un éventuel contrôle '.
Reconnaissant la bonne foi de la SARL [6] et annulant le redressement dans les cas où celle-ci avait justifié avoir acquitté les cotisations sociales par production des formulaires A1, la commission, sans annuler explicitement le redressement pour ce qui concerne les autres salariés, a donc abandonné celui-ci en formulant expressément une observation pour l'avenir susceptible de justifier un nouveau contrôle et un nouveau redressement en cas d'inobservation de la prescription formulée.
L'URSSAF Rhône-Alpes ne pouvait donc sur le fondement de la lettre d'observations initiale ainsi modifiée par la commission de recours amiable engager la procédure de recouvrement s'agissant du chef de redressement n°3.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
La SARL [6] qui succombe partiellement en son appel devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du15 octobre 2014 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SARL [6] suite au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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