Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVW2
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2022, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de [Localité 3], agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 25 novembre 1975 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 3]-[Localité 2]
Informé le 22 novembre 2022 à 16h12 puis à 16h59, ainsi que son conseil, Me Nader Ajoyev, avocat au barreau de [Localité 3], de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 22 novembre 2022 à 16h13 puis à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Monsieru [G] [V] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour uen durée de 8 jours soit jusqu'au 29 novembre 2022;
- Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022, à 01h07, par le conseil de M. [G] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors que tout d'abord, sur le premier moyen, contrairement à ce qu'indique le conseil il lui suffisait de se rapprocher de la juridiction de première instance pour constater que son allégation est erronée, l'ordonnance comportant toutes les signatures requises et indiquant l'heure à laquelle elle a été rendue soit le 21 novembre 2022 à 11h29, soit parfaitement dans les délais, le moyen manquant en fait est irrecevable, ensuite et enfin, sur le second moyen, celui-ci ne peut guère davantage prospérer, la requête préfectorale étant parfaitement motivée ainsi que l'ordonnance querellée, le présent argument est irrecevable ne s'agissant que d'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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