Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4I
N° de Minute : 1693
Ordonnance du vendredi 23 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 12 Juin 1973 à [Localité 3] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me RHAMOUNI Hedi, avocat, cabinet ACTIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 septembre 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Devant la cour, [N] [Z] déclare avoir interjeté appel car il veut être remis en liberté. Il est en France en qualité de simple visiteur.
Le conseil de [N] [Z] demande la remise en liberté de [N] [Z] car il dispose d'un passeport en cours de validité. Il sollicite une assignation à résidence car il est hébergé chez un cousin dont il fournit l'adresse.
Le conseil du préfet demande de rejeter le premier moyen car il ne fait pas partie de l'acte d'appel. [N] [Z] n'a de plus aucune adresse effective et permanente donc il ne peut pas être assigné en résidence et de plus son cousin [T] [Z] parle de l'héberger pour une durée de 'quelques jours', ce qui ne répond pas à l'exigence d'adresse effective et permanente.
[N] [Z] ajoute qu'il souhaite rejoindre son cousin, rester chez lui et être libre.
MOTIVATION :
Le premier moyen soulevé, de détention par [N] [Z] d'un passeport en cours de validité, est rejeté, [N] [Z] ne justifiant pas par ailleurs d'un viatique.
Le second moyen soulevé visant à prononcer une assignation à résidence est également rejeté, car le courrier rédigé le 22 septembre 2022 par [T] [Z] n'exprime pas son souhait d'héberger [N] [Z] dans des conditions compatibles avec une mesure d'assignation à résidence, puisque ce courrier évoque que '[N] [Z] souhaite venir quelques jours à mon domicile' , ce qui ne correspond pas aux critères d'une adresse effective et permanente.
Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [N] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Z].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Fabrice PETIT, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [F]
Le greffier
N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1693 DU 23 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] le vendredi 23 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le vendredi 23 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 septembre 2022
N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4I
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