Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/143
N° RG 23/13499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC2T
[P] [M]
C/
S.A. CLINIQUE SAINT-ROCH MONFLEURI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01939.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 02 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CLINIQUE SAINT-ROCH MONFLEURI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2005, M. [P] [M], médecin, a conclu, avec la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri, un contrat d'exercice libéral pour une durée de trois ans avec tacite reconduction, prenant effet le 17 janvier 2005.
Par courrier du 15 juin 2016, la SA clinique Saint Roch Montfleuri lui a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat au terme de la période expirant le 17 janvier 2017.
Par courrier du 12 janvier 2017, M. [M] a sollicité le prolongement de la période de préavis.
La SA Clinique Saint Roch Montfleuri a refusé d'accéder à sa demande par courrier du 16 janvier 2017.
Par acte du 18 septembre 2017, M. [M] a fait assigner la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, faute de mise en place préalable de la procédure de conciliation stipulée au contrat.
Le 20 juillet 2021, M. [M] a sollicité la mise en place d'une conciliation.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 29 octobre 2021.
Par acte du 16 février 2022, M. [M] a assigné la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 211 097, 97 € à titre de dommages-intérêts au titre d'une insuffisance du délai de préavis, ainsi que celle de 15 000 € pour résistance abusive.
Par conclusions d'incident du 11 avril 2023, la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes.
- condamné M. [M] aux entiers dépens et à payer à la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri, une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, la demande d'indemnisation étant fondée sur l'insuffisance du délai de préavis, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la notification de ce délai et non au jour où le contrat a pris fin et que la première assignation, délivrée le 18 septembre 2017, n'a pas interrompu la prescription dès lors qu'elle a donné lieu à un jugement déclarant M. [M] irrecevable en ses demandes.
Par acte du 30 octobre 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non recevoir et déclarer ses demandes à l'encontre de la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri recevables ;
- condamner la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A. Clinique Saint Roch Montfleuri aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 16 janvier 2017, date de la fin du préavis, qui correspond à celle où est née la créance de préavis supplémentaire et où le dommage s'est manifesté de manière certaine, puisque c'est à cette date qu'il a découvert qu'il ne trouverait pas d'autre établissement pour accueillir sa patientèle, ou subsidiairement au 17 janvier 2017 qui correspond à la date où la dernière prestation contractuelle a été accomplie ;
- en application de l'article 2238 du code civil, la conciliation, qui a débuté le 20 juillet 2021 et s'est terminée le 29 octobre 2021, a suspendu le délai de prescription.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA clinique Saint Roch Montfleuri demande à la cour, au visa des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
' confirmer l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
En conséquent,
' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le délai de prescription a commencé à courir à compter de la réception par M. [M] du courrier lui notifiant la fin des relations contractuelles, soit le 15 juin 2016 , puisque le droit qu'il revendique est celui d'être indemnisé à raison d'un préavis trop court, dont la durée a été portée à sa connaissance par ce courrier ;
- la première assignation n'a pas interrompu le délai dans la mesure où elle s'est soldée par un jugement déclarant la demande irrecevable ;
- si la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation a pour effet de suspendre la prescription jusqu'à son terme, c'est à la condition qu'elle intervienne alors que la prescription n'est pas encore acquise, or, en l'espèce, au jour où la conciliation a été mise en oeuvre, le 20 juillet 2021, la prescription était acquise depuis le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que le délai de prescription commence à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits pertinents lui permettant d'agir.
Il convient dès lors de se reporter aux conditions de naissance du droit ou de l'action exercée.
M. [M] exerce une action indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de son co-contractant, à qui il reproche de lui avoir causé un dommage en lui accordant un délai de préavis de seulement sept mois, insuffisant selon lui au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle.
Il n'y a donc pas lieu de se référer, comme le soutient M. [M] à la date d'exécution de la dernière prestation contractuelle.
Dès lors qu'il agit en responsabilité contractuelle, afin de voir sanctionner l'abus commis par son co-contractant au regard des conditions dans lesquelles celui-ci a résilié la convention, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour où M. [M] a été informé de la résiliation de la convention et du délai de préavis, soit au jour où la clause afférente à la durée du préavis a été mise en application.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 15 juin 2016, la SA clinique Saint Roch Montfleuri a notifié à M. [M] la résiliation à son terme, soit au 17 janvier 2017, du contrat d'exercice. Le courrier de notification ayant été reçu le 17 juin 2016, le préavis accordé à M. [M] aux termes de ce courrier de résiliation s'élevait à sept mois.
M. [M] a donc su à cette date qu'il était contraint de rechercher et de trouver un autre lieu d'exercice dans un délai de seulement sept mois.
Aucun motif ne justifie de repousser le point de départ du délai au jour où la SA clinique Saint Roch Montfleuri, en réponse à un courrier de M. [M] du 12 janvier 2017, a refusé de lui accorder un délai supplémentaire. Le délai de préavis initialement imparti est conforme à la convention qui impose aux parties un délai minimum de six mois, de sorte que M. [M] ne pouvait ignorer qu'il n'était pas en mesure, sauf à ce qu'un nouvel accord intervienne avec son co-contractant, de revendiquer un quelconque droit à délai supplémentaire.
Contrairement à ce que soutient M. [M], l'action n'a pas pour objet une 'créance de délai de préavis supplémentaire' mais l'obtention de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SA clinique Saint Roch Montfleuri à laquelle il reproche de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant au regard de l'ancienneté de leurs relations.
Or, c'est bien au jour où la durée du préavis lui a été notifiée qu'il a eu connaissance, non seulement du manquement fautif imputé à son co-contractant, mais également du dommage dont il entend obtenir réparation, puisque celui-ci procède selon lui de l'impossibilité, au regard de la brièveté du préavis, de retrouver, dans la continuité du contrat litigieux, un nouveau lieu d'exercice.
Le préjudice allégué s'est donc révélé dès qu'il a su que le préavis était de sept mois et il est indifférent qu'il n'ait été en mesure de le chiffrer que plus tard.
La prescription commence à courir le lendemain du jour de survenance de l'événement qui caractérise le point de départ à zéro heure.
En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 18 juin 2016, pour s'achever le 18 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption du cours de la prescription par la première assignation, délivrée à l'initiative de M. [M] par acte du 18 septembre 2017, est non avenue dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en ses demandes par un jugement définitif en date du 11 mars 2021.
Par ailleurs, en application de l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Cependant, la suspension du délai de prescription ayant pour effet d'arrêter son cours pour le faire repartir lorsque l'événement suspensif a cessé, suppose que le délai soit toujours en cours au moment où la mesure de conciliation est mise en place.
Or, en l'espèce, la conciliation a débuté le 20 juillet 2021, date à laquelle le délai quinquennal était déjà expiré, de sorte qu'elle est sans incidence sur le cours de la prescription.
L'ordonnance est en conséquence confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SA clinique Saint Roch Montfleuri une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la SA clinique Saint Roch Montfleuri une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT