Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02712 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01317
APPELANTES
SOCIETE [I] B
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
SOCIETE MANONLANA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
Madame [W] [G] [I] épouse [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la SOCIETE [I] B et de la SOCIETE MANONLANA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
INTIMEE
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [C], née en 1991 a été engagée par la société Colibri par un contrat de professionnalisation à compter du 25 juillet 2013 dans le cadre de sa formation pour obtenir un brevet de coiffure.
Mme [C] a été engagée le 2 juillet 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse par la SARL [I] B, également créée par la gérante de la société Colibri, ces deux sociétés exerçant sous l'enseigne Tchip coiffure.
Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse par la SARL Manonlana, également créée par la gérante des sociétés Colibri et [I] B, et exerçant sous l'enseigne Tchip coiffure.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, et Mme [C] a été engagée au niveau 1 échelon 2 de cette convention collective.
La société Colibri a été dissoute en octobre 2017.
Par courrier daté du 20 février 2018, Mme [C] s'est vu notifier un avertissement pour n'avoir pas établi correctement les relevés de présence des salariés, et pour des retards non justifiés.
Par courrier recommandé envoyé le 3 septembre 2018, Mme [C] s'est vu notifier un second avertissement pour une attitude déplacée envers la clientèle et une agressivité régulière.
Par courrier remis en main propre le 22 octobre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2018 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 06 novembre 2018.
Demandant que soit constatée la qualité de co-employeur des sociétés Manonlana et [I] B, souhaitant voir fixer son ancienneté au début de son contrat de professionnalisation, et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et les documents de fin de contrat erronés, Mme [C] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- met hors de cause la société [I] B,
- condamne la société Manonlana à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
12.027,33 euros à titre de rappel de salaire,
1.202,75 euros au titre des congés payés afférents,
192 euros à titre de prime d'ancienneté,
19,20 euros au titre des congés payés afférents,
3.389,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4.929,8 euros à titre de rappel de préavis,
492,98 euros au titre des congés payés afférents,
1.119,45 euros à titre de mise à pied,
111,94 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Manonlana de remettre à Mme [C] les documents sociaux conformes,
- ordonne l'exécution de droit,
- déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Manonlana de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Manonlana, partie succombante au litige, aux dépens de la première instance.
Par déclaration du 20 mars 2020, la société Manonlana a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 février 2020.
La société [I] B a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 28 décembre 2020, la société Manonlana a également fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 28 décembre 2021.
La gérante de ces deux sociétés, Mme [I] [W] [G] épouse [F] a été nommée liquidatrice amiable de ces deux sociétés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2022, Mme [W] [G] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Manonlana et [I] B demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 20 Février 2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de repositionnement conventionnel de Mme [C] et condamné la société Manonlana à un rappel de salaire de 12.027,33 euros et congés payés afférents de 1.202,75 euros, une prime d'ancienneté de 192 euros et congés payés afférents de 19,20 euros et fixé l'ancienneté de la salariée au 2 juillet 2013 ;
- confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
- rectifier le dispositif dudit jugement en ce qu'il a condamné la société Manonlana à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors qu'il a jugé le licenciement pour faute grave parfaitement justifié ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Manonlana était le seul employeur de Mme [C] lors de la notification de son licenciement ;
- juger en conséquence que les sociétés [I] B n'avaient pas la qualité de co-employeurs de Mme [C] ;
- mettre hors de cause la société [I] B ;
- débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [I] B ;
- fixer l'ancienneté de Mme [C] au 2 janvier 2016, date à laquelle elle a été embauchée par la société Manonlana ;
- débouter Mme [C] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents ;
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi ;
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour documents de fin de contrat erronés,
- débouter Mme [C] de sa demande de remise de documents de rupture sous astreinte;
- débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire sur son niveau 2 échelon 1 ;
sur la demande de repositionnement à un niveau 2 échelon 3 ;
A titre principal :
- débouter Mme [C] de sa demande de repositionnement au niveau 2 échelon 3 et de ses demandes de rappels de salaire afférentes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait repositionner la salariée à un niveau 2 échelon 3 ;
- juger que Mme [C] percevait chaque mois une prime de 300 euros en contrepartie de l'exécution des tâches supplémentaires confiées sur lesquelles elle se fonde pour solliciter le repositionnement ;
- juger que cette prime doit être prise en considération dans l'appréciation du montant du salaire mensuel brut perçu par la salariée en comparaison au salaire minimum conventionnel,
- condamner la société Manonlana au seul paiement des sommes suivantes :
* 125,42 euros à titre de rappel de salaire conventionnel d'avril 2017 au 21 octobre 2018
* 12,54 euros de congés payés afférents
* 820,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2017 au 21 Octobre 2018
* 82,46 euros de congés payés afférents,
Sur le licenciement,
A titre principal :
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est parfaitement justifié ;
- débouter en conséquence Mme [C] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir la faute grave ;
- juger que Mme [C] avait 2 ans et 10 mois d'ancienneté lors de la notification de son licenciement ;
- fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1.778,81 euros ;
- condamner la société Manonlana au paiement de la somme de 4.025,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 402,50 euros de congés payés afférents;
- condamner la société Manonlana au paiement de la somme de 1.259,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre très subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de repositionnement en niveau 2 échelon 3 ;
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.073,08 euros ;
- condamner la société Manonlana au paiement de la somme de 4.146,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 414,61euros de congés payés afférents;
- condamner la société Manonlana au paiement de la somme de 1.468,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- juger que Mme [C] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ni à l'égard de pôle emploi ni du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat ;
- ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 5.244,75 euros (3,5 mois pour 2 ans complets d'ancienneté), ou 5.994 euros (4 mois pour 3 ans complets d'ancienneté) en fonction de l'ancienneté retenue ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société
Manonlana et 3.000 euros au profit de la société [I] B sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022, Mme [C] demande à la cour de':
- recevoir Mme [C] en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 février 2020 en ce qu'il a retenu l'ancienneté de Mme [C] au 2 juillet 2013, en ce qu'il a retenu une rémunération moyenne à la somme de 2.464,90 € et en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes :
- 12.027,33 € au titre du rappel de salaire sur le repositionnement sur le poste de responsable,
- 1.202,73 € de congés payés afférents,
- 192 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté,
- 19,20 € de congés payés afférents,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [I] B et jugé le licenciement de Mme [C] justifié,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les sociétés Manonlana et [I] B sont co-employeurs de Mme [C],
- juger le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Manonlana et [I] B au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000,00 €,
- rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement :
à titre principal : ancienneté au 2 juillet 2013,
à titre principal 3.389,25 €,
à titre subsidiaire 2.955,30 €,
à titre infiniment subsidiaire 2.893,70 €,
à titre subsidiaire : ancienneté au 1 er juillet 2015,
à titre principal 2.156,80 €,
à titre subsidiaire 1.880,65 €,
à titre infiniment subsidiaire 1.841,45 €,
- rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
à titre principal 4.929,80 €,
congés payé afférents 492,98 €,
à titre subsidiaire 4.298,60 €,
congés payés afférents 429,86 €,
à titre infiniment subsidiaire 4.209,00 €,
congés payés afférents 420,90 €,
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
à titre principal 1.119,45 €,
congés payé afférents 111,94 €,
à titre subsidiaire 949,10 €,
congés payés afférents 94,10 €,
à titre infiniment subsidiaire 924,76 €,
congés payés afférents 92,47 €,
- dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail 10.000,00 €,
- dommages-intérêts pour documents de fin de contrat erronés 5.000,00 €,
- indemnité pour frais non compris dans les dépens (article 700 CPC) 3.500,00 €,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision,
- condamner les sociétés aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation de co-emploi entre les société [I] B et Manonlana et l'ancienneté de la salariée
Pour infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'ancienneté de la salariée au 2 juillet 2013, la société Manonlana soutient en substance qu'il a existé trois périodes contractuelles distinctes entre Mme [C] et trois sociétés ; que son licenciement a eu lieu alors même que seule la société Manonlana était son employeur ; qu'il n'existait aucun co-emploi et aucune permutabilité entre les salons.
Pour infirmation de la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société [I] B, Mme [C] rétorque qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés Manonlana et [I] B, qui partagent en outre la même enseigne ; qu'elle a été transférée sans son accord au sein de la société Manonlana avec pour seule mention dans le contrat le nom de la gérante en tant qu'employeur alors même qu'elle gérait les trois sociétés pour lesquelles Mme [C] a travaillé ; que la confusion a été sciemment maintenue dans son esprit ; que dès lors que ces sociétés sont co-employeuses, Mme [C] est fondée à solliciter que sa date d'ancienneté soit appréciée à compter du 2 juillet 2013.
Il est constant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Au constat que la société Colibri avec laquelle Mme [C] avait signé un contrat de professionnalisation à compter du 2 septembre 2013 jusqu'au 29 juin 2015 n'est pas attrait à la cause ; que Mme [C] a été engagée successivement selon contrat à durée indéterminée par la société [I] B à compter du 2 juillet 2015 et par la société Manonlana à compter du 2 janvier 2016 ; que ces deux SARL distinctes avaient un siège social et un lieu d'exploitation distincts, seule leur gérante était identique ; que le contrat de travail avec la société [I] versée aux débats par celle-ci est signée par la salariée qui a également paraphé chacune des pages ; qu'aucune reprise d'ancienneté au 2 juillet 2013 n'est prévue ; que dès le mois de janvier 2016, les bulletins de salaire de Mme [C] précisaient que son employeur était la société Manonlana avec une ancienneté au 1er juillet 2015 ; que Mme [C] n'établit pas l'existence d'éléments caractérisant une quelconque confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale d'une des deux sociétés par l'autre durant l'exécution de ces contrats successifs.
Il s'ensuit que le co-emploi des sociétés [I] B et Manonlana n'est pas établi, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause la société [I] B contre laquelle la salariée sollicite également des dommages-intérêts pour exécution déloyale. La décision sera infirmée de ce chef.
Par infirmation de la décision déférée, Mme [C] sera déboutée de sa demande de voir son ancienneté fixée au 2 juillet 2013.
Sur la classification de la salariée et la demande de rappel de salaires
Pour infirmation de la décision déférée, la société Manonlana soutient essentiellement que Mme [C], embauchée en qualité de coiffeuse, niveau 1 échelon 2, n'a pas été promue au poste de responsable de salon ; que les tâches supplémentaires confiées à la salariée n'étaient que les accessoires à sa fonction principale de coiffeuse.
Mme [C] réplique qu'elle a été promue aux fonctions de manager lors de son intégration au salon Manonlana à compter du 2 janvier 2016 ; qu'elle occupait les fonctions de responsable de salon niveau 2 échelon 3 de la convention collective ; qu'elle a perçu des primes à ce titre.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2016 est signé par les deux parties. C'est en vain que Mme [C] prétend qu'elle n'en avait pas pris connaissance alors même que sa signature est précédée de la mention 'lu et approuvé' et que le nombre de page est indiqué. Ce contrat prévoit que Mme [C] est embauchée en qualité de coiffeuse Niveau 1 Echelon 2 et exercera ses fonctions au sein du salon Tchip Coiffure [Adresse 3] [Localité 8].
La classification niveau II échelon 3 revendiquée par la salariée à savoir 'coiffeuse très hautement qualifiée, assistante manager, technicienne hautement qualifiée' correspond à:
- compétences : 'un emploi nécessitant une bonne maîtrise de la polyvalence, des différents actes techniques de coiffure et de la gestion du client, une bonne connaissance de la gestion commerciale';
- tâches exercées : 'accueille les clients et prise en charge du diagnostic à l'encaissement et prise de congé ; contrôle l'ensemble des actes techniques ; tuteur d'un jeune en alternance ; utilise les outils de gestion de caisse ; gère et optimise les stocks ; motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ; transmet à l'équipe des consignes claires et précises ; analyse les difficultés et sait y faire face , fidélise et gère la clientèle ; veille au respect de l'hygiène et de la propreté du salon et de son poste de travail' ;
- l'autonomie et responsabilités : 'l'emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs. L'emploi implique la mise en oeuvre de méthode et procédés permettant de faire face à tous problèmes variés et complexes. La prise de décision se situe au niveau de la résolution de problèmes complexes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée'.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des avertissements notifiés à la salariée que, outre ses fonctions de coiffeuse et les tâches telles que mentionnées dans son contrat de travail, celle-ci devait organiser les plannings horaires de ses collègues en fonction de leurs jours travaillés afin d'assurer la continuité de l'activité les jours d'ouverture du salon, de vérifier leur respect en relevant les horaires effectivement réalisés afin d'ajuster les salaires mensuels. Les bulletins de salaire révèlent qu'elle a perçu des primes dites 'manager' ainsi que des primes exceptionnelles certains mois à compter du mois d'août 2016. Pour autant, il n'est nullement établi que l'emploi occupé comportait une responsabilité hiérarchique sur un ou plusieurs coiffeurs ni que les décisions qu'elle devait prendre se situaient au niveau de la résolution de problème complexe. Les tâches supplémentaires qui lui étaient confiées d'élaboration des plannings et de relevé des horaires réellement effectués ne suffisent pas à démontrer qu'elle devait bénéficier de la classification niveau II échelon 3 correspondant à l'emploi d'assistant manager.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre de la classification revendiquée.
En revanche, alors que le salaire minimal conventionnel était de 1.489 euros jusqu'au 1er octobre 2017, Mme [C] a été rémunérée sur la base d'un salaire brut de 1.466,65 euros jusqu'en décembre 2016, puis sur la base d'un salaire de 1.480,30 euros.
A compter du 1er octobre 2017, le salaire minimal était de 1.512 euros, or Mme [C] percevait un salaire calculé sur la base de 1.480,30 euros, puis de 1.498,50 euros à compter du 1er janvier 2018.
Il s'ensuit que Mme [C] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de 1.096,55 euros, outre la somme de 109,65 euros de congés payés afférents à la société Manonlana. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la prime d'ancienneté
Embauchée à compter du 1er juillet 2015, la salariée ne comptait pas 5 ans d'ancienneté au jour de la rupture et ne peut prétendre à la prime d'ancienneté. Par infirmation de la décision déférée, elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, Mme [C] fait valoir que les griefs reprochés ne sont pas démontrés.
La société Manonlana rétorque que la faute grave est établie.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous avons été destinataires de plusieurs plaintes de nos clientes en raison de votre comportement irrespectueux, voire agressif à leur égard.
En effet, l'une de nos anciennes clientes, au demeurant très fidèle, nous a adressé un courrier dont l'objet était « attitude agressive de votre responsable de salon », dans lequel elle vous désigne nommément, au terme duquel elle indique que vous n'étiez «pas aimable» avec elle ou encore que vous ne lui répondiez pas quand elle vous saluait en arrivant au salon. Elle précise en outre que lorsqu'elle a voulu être prise en charge par une autre coiffeuse du salon pour éviter une attente trop longue, puisque vous lui aviez dit que vous étiez occupée, vous n'avez pas hésité à faire un scandale devant tout le monde, à hausser le ton à son égard et à vous adresser à elle de manière irrespectueuse et agressive. Cette cliente affirme avoir été «choquée» par votre attitude et nous informe de son souhait de ne plus avoir à faire à vous si elle décidait de revenir au salon se faire coiffer. Dans le même sens, une autre cliente s'est également plainte de votre attitude en envoyant un signalement au service clients TCHIP au terme duquel elle vous qualifie de « désagréable, agressive et voleuse ». Ces plaintes sont inacceptables et portent inévitablement gravement atteinte à l'image et à la réputation de notre salon auprès de notre clientèle, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer, notamment eu égard au caractère fortement concurrentiel de notre activité.
Cette situation est d'autant plus préjudiciable que ce n'était pas la première fois que l'une de nos clientes se plaignait de votre comportement à son égard de sorte que nous avons d'ores et déjà été contraints de vous notifier deux avertissements les 20 février et 3 septembre 2018, notamment pour des faits similaires, et de vous rappeler oralement à l'ordre à plusieurs reprises.
Nous vous avons ainsi demandé au terme de ces avertissements de changer d'attitude et de vous montrer notamment plus accueillante, plus aimable et plus chaleureuse avec notre clientèle. Vous ne pouviez donc en aucun cas ignorer que vous deviez dorénavant être particulièrement attentive à votre comportement et à votre manière d'accueillir les clientes à leur arrivée au salon et que nous allions y être vigilants. Force est malheureusement de constater qu'en réitérant un tel comportement désagréable et irrespectueux envers notre clientèle malgré nos divers rappels à l'ordre et avertissements, vous démontrez que vous n'avez manifestement toujours pas intégré ni compris l'importance de l'accueil de la clientèle et la nécessité d'adopter un comportement irréprochable à son égard, sous peine de la voir « boycotter » notre salon. C'est d'ailleurs malheureusement ce qui se passe, de nombreuses clientes ayant décidé de cesser de venir se faire coiffer au salon en raison de votre attitude agressive et irrespectueuse impactant ainsi inévitablement à la baisse notre chiffre d'affaires. Votre attitude porte dès lors atteinte à la pérennité de notre salon, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Par ailleurs, bien que nous vous ayons déjà notifié un avertissement le 20 février 2018, vous continuez d'ouvrir et de fermer le salon de manière tardive ou anticipée, de votre propre initiative et sans nullement nous demander l'autorisation ou nous tenir informés. Vous ouvrez ainsi régulièrement le salon en retard ou le fermez en avance, réduisant ainsi le potentiel commercial des journées d'activités impactées par votre attitude.
Il est donc constant que là encore, vous n'avez pas, cru devoir prendre en compte nos alertes et continuez ainsi de n'en faire qu'à votre tête faisant totalement abstraction de nos directives, ce que nous ne pouvons nullement accepter. En agissant ainsi, vous marquez une défiance à notre égard totalement incompatible avec une collaboration loyale et sereine. Dans ces circonstances, nous ne pouvons plus faire preuve de d'avantage de patience à votre égard sans mettre en cause la bonne marche, la réputation, l'image et donc la pérennité de notre salon.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu une partie des faits reprochés sans être en mesure de nous donner des explications nous permettant de modifier notre appréciation de la situation. Pire encore, tout en le reconnaissant, vous avez estimé que votre comportement envers les clientes était normal et que ne voyiez pas le mal à agir ainsi, corroborant ainsi le fait que vous n'avez toujours pas intégré ni compris l'importance du respect et de l'accueil de la clientèle pour le bon fonctionnement de notre salon et sa pérennité. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences préjudiciables sur notre activité, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la période de préavis. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave. »
La société Manonlana reproche ainsi à Mme [C] :
- la persistance du comportement irrespectueux voire agressif de Mme [C] envers la clientèle,
- la persistance d'ouvertures tardives et de fermetures anticipées du salon malgré un avertissement antérieur.
S'agissant du 1er grief, les attestations des clientes versées par la société Manonlana ne précisent pas les dates des faits reprochés à la salariée étant au demeurant relevé que Mme [C] a été sanctionnée par un avertissement en date du 3 septembre 2018 pour des faits de même nature. Le mail de 'la cliente fidèle', Mme [H], visé par la lettre du licenciement est en date du 27 août 2018 et a été transmis à la société Manonlana le 31 août 2018, soit antérieurement à l'avertissement. Les réclamations sur internet en date du 4 septembre 2018 d'une cliente qui se plaint du tarif qui a été appliqué, ne sont pas corroborées par l'employeur par des éléments objectifs et ne sont pas précis quant au caractère 'désagréable et agressive' de la responsable.
La société Manonlana verse également aux débats des attestations de certaines de ses salariées qui ne précisent nullement la date des faits reprochés.
Au vu de ces éléments, la cour retient que ce 1er grief n'est pas établi.
S'agissant du 2ème grief, il résulte des éléments du dossier que Mme [C] devait assurer les ouvertures et fermetures du salon de la société Manonlana les lundis, mardi, jeudis, vendredi et samedi à 9h30 et 19h30 ; que le 20 février 2018, la société Manonlana lui a notifié un avertissement sanctionnant ses retards ou ses fermetures anticipées. La société établit deux retards postérieurement à cet avertissement : l'un en date du 22 mars 2018, à 9H46 et l'autre le 18 juin 2018, la salariée ayant alors averti son employeur à 8H53 de ce que, n'ayant pas de train, elle arrivera avec 15 minutes de retard. Les attestations versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour établir d'autres retards.
Le retard du 18 juin 2018 étant justifié par une difficulté de transport non contredite par l'employeur, subsiste le retard du 22 mars 2018. Il n'est pas établi que Mme [C] a manqué à ses obligations professionnelles quant aux heures d'ouverture et de fermeture depuis le 22 mars et jusqu'au 22 octobre 2018, date de sa mise à pied et de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Ce seul retard, au demeurant antérieur de 8 mois à la mise pied, ne saurait constituer une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour juge que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de la convention collective applicable, Mme [C] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspond aux deux mois de salaire qu'elle aurait perçus si elle avait exécuté son préavis, soit 4.298,60 euros outre la somme de 429,86 euros de congés payés afférents.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, Mme [C] bénéficiant d'une ancienneté de 8 mois auprès du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté conformément à l'article R.1234-2 du même code.
En application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
En l'espèce, eu égard au salaire moyen selon la formule la plus avantageuse pour la salariée tenant compte du salaire minimal et eu égard à son ancienneté de 3 ans et 6 mois à compter du 1er juillet 2015, il convient de condamner la société Manonlana à lui verser une indemnité légale de licenciement de 1.880,65 euros.
En outre la société Manonlana devra verser à Mme [C] un rappel de salaire de 949,10 euros au titre de la mise à pied, outre la somme de 94,91 euros de congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté de la salariée, est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Mme [C], âgée de 27 ans au jour de la rupture, ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement.
En réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 6.500 euros.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par le liquidateur amiable de la société Manonlana des indemnités de chômage versées à Mme [C] dans la limite de 3 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci a bien signé un contrat de travail dont elle a paraphé chaque page, avec la société [I] B sans confusion possible le 2 juillet 2015. Elle a ensuite signé un contrat avec la société Manonlana le 2 janvier 2016 en apposant sa signature après avoir écrit de sa main 'lu et approuvé' sur la dernière page numérotée 9-9. Elle n'établit donc nullement une quelconque confusion entre ses deux employeurs successifs ni de l'exécution de mauvaise foi des contrats de travail. Par ajout à la décision déférée, Mme [C] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi non conforme
Mme [C] prétend que des mentions inexactes portées sur l'attestation Pôle Emploi lui ont causé un préjudice sans établir celui-ci. De surcroît, eu égard à la solution du litige, cette attestation devra nécessairement être modifiée.
Sur les documents de fin de contrat
La société Manonlana devra remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Manonlana sera tenue aux entiers dépens et devra verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de ses demandes au titre du co-emploi ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de fixation de son ancienneté au 2 juillet 2013;
JUGE que le licenciement de Mme [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE Mme [I] [W] [G] épouse [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Manonlana à verser à Mme [X] [C] les sommes suivantes :
- 1.096,55 euros à titre de rappel de salaire ;
- 109,65 euros de congés payés afférents ;
- 4.298,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 429,86 euros de congés payés afférents ;
- 1.880,65 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 949,10 euros au titre de la mise à pied ;
- 94,91 euros de congés payés afférents ;
- 6.500 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE à Mme [I] [W] [G] épouse [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Manonlana le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [X] [C] dans la limite de trois mois ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de prime d'ancienneté ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre de l'attestation Pôle Emploi ;
CONDAMNE Mme [I] [W] [G] épouse [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Manonlana à remettre à Mme [X] [C] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE Mme [I] [W] [G] épouse [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Manonlana aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [W] [G] épouse [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Manonlana à verser à Mme [X] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.