Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3E
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[V] [I]
c/
[O] [R]
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DU 09 MARS 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 MARS 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [V] [I]
né le 07 Mai 1954 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
représenté par Me Florence PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 24 janvier 2023,
à :
Madame [O] [R]
née le 17 Août 1975 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Aurélia POULTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 février 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la requalification des contrats de travail de
Mme [O] [R] passés avec M. [V] [I] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2013 et a en conséquence condamné ce dernier à payer à Mme [O] [R] les sommes suivantes :
- 2500€ à titre d'indemnité de requalification,
- 4224, 69€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4083,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en outre ordonné sous astreinte la communication des documents de fin de contrat, rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article R1454-28 du code du travail.
M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 janvier 2023. Mme [O] [R] en a fait de même à la même date.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2023, il a fait assigner
Mme [O] [R] en référé aux fins de voir :
À titre principal
- constater l'existence d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre de M. [V] [I],
- déclarer irrecevable Mme [O] [R] dans l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles ont été formulées contre lui et non à l'encontre de l'indivision successorale et en tirer toutes conséquences de droit,
- de le déclarer bien fondé et recevable dans son assignation,
- constater que les conséquences auraient été manifestement excessives eu égard à la situation économique de Mme [O] [R] et à l'existence de moyens sérieux de réformation,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
A titre subsidiaire
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 7 décembre 2022,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 février 2023, soutenues à l'audience, M. [V] [I] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient que l'employeur de Mme [O] [R] était M. [F] [I] décédé le 13 avril 2020 de sorte que sa demande, qui devait être dirigée contre l'indivision successorale et non contre lui, doit être déclarée irrecevable. Il ajoute que la juridiction du premier président faisant office de conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, qui par ailleurs est recevable.
Subsidiairement, il soutient que nonobstant une réformation encourue sur cette fin de non-recevoir, il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu'il ne pouvait conclure sur une demande non formulée devant le conseil de prud'hommes, lequel a fait droit à une demande d'indemnisation pour comportement déloyal de l'employeur et que compte tenu des résultats déficitaires de l'exploitation et de la situation personnelle et professionnelle très précaire de Mme [O] [R], les conséquences manifestement excessives de l'exécution sont caractérisées.
Par conclusions déposées le 20 février 2023, et soutenues à l'audience, Mme [O] [R] sollicite que la juridiction du premier président se déclare incompétente pour connaître la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [I], que la demande d'arrêt d'exécution provisoire soit déclarée irrecevable, que M. [V] [I] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1000€ et de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la juridiction du premier président est incompétente pour connaître des fins de non-recevoir relevant du juge du fond de l'affaire, et ajoute que l'indivision successorale n'est pas dotée de la personnalité morale et qu'il y a eu transfert des contrats de travail entre les mains de M. [V] [I] avec lequel a toujours existé en outre un lien de subordination, compte tenu du caractère familial de l'exploitation.
Elle soutient que M. [V] [I] n'avait émis aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, ce dont il se déduit que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable.
Elle souligne en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation au profit de M. [V] [I], qui a conclu avec elle plus de cent contrats à durée déterminée en 10 ans de sorte que le contrat de travail devant être requalifié et qu'elle devait percevoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la fin de non-recevoir
La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [I] est fondée sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et consiste à contester sa qualité à défendre à l'action au fond engagée par Mme [O] [R].
Toutefois ce moyen de défense relève de la compétence du conseiller de la mise en état, nécessairement saisi à défaut de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, et même à considérer que tel avait été le cas, il relevait en toutes hypothèses de la compétence de la cour statuant au fond et non de la celle de la juridiction du premier président.
Par conséquent cette fin de non-recevoir sera rejetée, en ce qu'elle est présentée devant la juridiction du premier président, et M. [V] [I] sera invité à mieux se pourvoir.
sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [V] [I] n'a pas fait valoir devant le premier juge d'observations tendant à ce que l'exécution provisoire de droit prévue par le texte sus-visée soit écartée, de sorte qu'il lui appartient de démontrer que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il invoque la situation économique de l'entreprise agricole, et produit des attestations de son expert comptable relatives à plusieurs années d'exercice ( 2014 à 2021) relatant un résultat d'exploitation déficitaire ancien. En outre ces seules pièces ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la partie des condamnations assortie de l'exécution provisoire de droit, soit pour un montant d'environ 10 000€, est de nature à générer une situation irrémédiable, d'autant qu'aucune pièce comptable ne permet de démontrer le montant de l'actif valorisé, le seul état du solde d'un compte courant au 16 février 2023 n'étant pas de nature à justifier l'état de l'actif disponible de M. [V] [I].
Par conséquent il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [V] [I] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [V] [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [V] [I] à payer à Mme [O] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir, en ce qu'elle est présentée devant la juridiction du premier président, et M. [V] [I] est invité à mieux se pourvoir,
Déclare M. [V] [I] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 7 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Condamne M. [V] [I] à payer à Mme [O] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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