Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N°2022/538
N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH4Q
SB/PG
Décision déférée du 07 Juin 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'albi ( 20/00024)
G. DAUMAS-CONDOMINES
Section Encadrement
[A] [Z]
C/
S.A.S. TEAM [Localité 3]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 09/12/2022
à
Me Thibault TERRIE
Me Marie-Laure QUARANTA
CCC
le 09/12/2022
à
Me Thibault TERRIE
Me Marie-Laure TERRIE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S. TEAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [Z] a été embauchée le 28 janvier 2019 par la SAS Team [Localité 3] en qualité de chargé d'administration suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Après avoir été convoquée par courrier du 14 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2019, repoussé au 24 octobre 2019, et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 29 octobre 2019 pour faute grave.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 20 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 7 juin 2021, a :
-dit que le licenciement de Madame [A] [Z] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
-dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
-fixé le salaire mensuel brut de Mme [A] [Z] à 2 666,67 euros,
-condamné la SAS Team [Localité 3] à verser à Madame [A] [Z] :
*la somme de 2 666,67 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné la SAS Team [Localité 3] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 28 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2021, Mme [A] [Z] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société à verser à Mme [Z] la somme de 2 666,67 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*fixé le salaire mensuel brut de Mme [Z] à 2 666,67 euros,
-infirmer les autres dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de Mme [Z] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
*dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
*rejeté toutes les autres demandes,
-en conséquence :
-à titre principal :
*juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de notification du licenciement,
*en conséquence, condamner la société à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de mise à pied : 1 363,11 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 136,31 euros, indemnité compensatrice de préavis : 8 000 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 800 euros,
indemnité de licenciement : 400 euros,
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 5 000 euros,
-à titre subsidiaire :
*juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est manifestement infondé tant en droit qu'en fait,
*en conséquence, condamner la société à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de mise à pied : 1 363,11 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 136,31 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 8 000 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 800 euros,
indemnité de licenciement : 400 euros,
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 5 000 euros,
-en tout état de cause :
*juger que le procédé de notification de la rupture du contrat de travail, en l'absence de toute notification de lettre de licenciement, est vexatoire,
*en conséquence, condamner la société à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
*juger que Mme [Z] n'a pas été déliée de la clause de non-concurrence,
*en conséquence, condamner la société à payer à Mme [Z] la somme mensuelle de 1 066,66 euros correspondant à 40 % de la moyenne mensuelle de ses appointements et ce pour une période de 12 mois à compter du mois de novembre 2019 outre la somme mensuelle de 106,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pendant la même période,
*condamner la société à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société aux entiers dépens de l'instance,
*fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 2 666.67 euros,
*ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 août 2021, la SAS Team [Localité 3] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [Z] :
*la somme de 2 666,67 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le réformer sur ces deux points,
statuant à nouveau :
-à titre principal, juger que le licenciement pour faute grave est justifié et a été parfaitement notifié à Mme [Z],
- la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre :
*1 363,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,
*136,31 euros au titre des congés payés afférents,
*8 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*800 euros au titre des congés payés afférents,
*400 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-juger que la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société est conforme aux dispositions légales,
-la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 2 666,67 euros,
-en cas de condamnation sur ce point réduire le quantum des dommages et intérêts,
-débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
-débouter Mme [Z] de sa demande au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence,
-à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement et jugeait le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse,
-limiter l'indemnisation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 666,67 euros,
-débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure à hauteur de 2 666,67 euros,
-condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Sur la procédure
Selon l'article L1232-6 al1er du code du travail la notification du licenciement est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'appelante expose qu'elle s'est présentée à l'entretien préalable au licenciement mais qu'elle n'a pas reçu notification de la lettre de licenciement, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle expose que son adresse a toujours été [Adresse 1], adresse à laquelle l'employeur lui a envoyé le certificat de travail établi le 29 octobre 2019, les bulletins de paye et l'attestation Pôle emploi, alors que la lettre de licenciement lui a été adressée [Adresse 5] à [Localité 3], adresse à laquelle elle n'a résidé que temporairement pendant 6 mois.
L'employeur objecte que le contrat de bail conclu par la salariée à l'adresse d'[Localité 3] le 5 juin 2019 est un bail de droit commun conclu pour une durée de trois ans et que la salarié a bien accusé réception à cette adresse du courrier recommandé reportant la date de l'entretien préalable au 24 octobre 2019.
La cour relève que l'entretien préalable du 21 octobre 2019 auquel la salariée a été convoquée par une lettre remise en main propre, a été reporté au 24 octobre 2019 par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2019 adressée à la salariée à [Localité 3] [Adresse 5], dûment réceptionnée par la salariée ainsi qu'en atteste l'avis de réception signé par celle-ci. De plus le contrat de bail d'habitation de droit commun conclu par la salariée le 5 juin 2019 à cette adresse le 5 juin 2019 pour une durée de trois ans confirme qu'elle a bien résidé à cette adresse.
Au vu de ces constatations, l'envoi à cette même adresse de la lettre de licenciement, par un courrier recommandé émis le 30 octobre 2019 - soit 15 jours après le précédent courrier recommandé - et retourné à l'entreprise avec la mention 'pli avisé non réclamé', ce qui implique la vérification de l'adresse par le facteur et le dépôt d'un avis de passage , établit ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que la lettre de licenciement a bien été notifiée à l'adresse de la salariée dans des conditions répondant aux exigences légales précitées.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur l'irrégularité procédurale tenant à l'absence de notification du licenciement.
Sur le licenciement
Il appartient à la SAS Team [Localité 3] qui a licencié Mme [Z] pour faute grave de rapporter la preuve de la matérialité et de la gravité de la faute commise par Mme [Z] qui a rendu impossible le maintien de la relation de travail.
La lettre de licenciement du 29 octobre 2019 qui fixe les limites du litige, à laquelle il est expressément fait référence, énonce les griefs en ces termes:
'[...] En effet, le 11 octobre 2019, des agents commerciaux de la SAS TEAM [Localité 3] nous ont alertés quant au fait que vous publiez sur votre page Facebook des publications faisant la promotion d'annonces commerciales provenant de concurrents directs.
[...] Or, nous vous rappelons que tout salarié est assujetti à une obligation de loyauté. De surcroît, votre contrat de travail prévoit, dans son article 8, une clause exclusivité-fidélité, qui vous interdit, pendant toute la durée de votre contrat, de participer sous quelque forme que ce soit, à une quelconque activité ou entreprise en tout ou partie concurrente de la société.
Vous avez donc violé des obligations fondamentales et inhérentes à votre contrat de travail.
Votre attitude a profondément choqué nos collaborateurs, qui nous ont fait part de leur indignation quant à ces agissements déloyaux, et qui nuisent considérablement à notre agence.
En second lieu, nous avons eu la surprise de découvrir que vous vous étiez également livrée à des agissements pénalement répréhensibles, c'est-à-dire la réalisation d'un faux, en imitant la signature de Mr [G] [C], dirigeant de l'entreprise.
En effet, nous avons identifié un document Tracfin daté par vos soins du 02 juillet 2019, document qui s'est avéré avoir été envoyé par vos soins à Tracfin, comportant des informations et notamment la communication par un organisme de l'identité de la personne désignée pour établir des déclarations auprès de Tracfin (article R 561-23 du code monétaire et financier).
Quelle ne fut notre surprise de constater que ce document est assorti d'une signature, censée être celle de Mr [G] [C], et que vous avez manifestement imitée.
Ces faits ont récemment été portés à notre connaissance le 07 octobre 2019.
Or, ces agissements correspondent, conformément à l'article 441-1 du Code pénal, à la définition d'un faux en écriture, qui est « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ''.
A cet égard, le second alinéa de l'article 441-1 du Code pénal précise que
« le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende ''.
En dernier lieu, nous déplorons de votre part la multiplication d'agissements caractéristiques d'une insubordination.
Ainsi, en votre qualité de chargée d'administration, vous devez veiller scrupuleusement au respect des procédures applicables dans notre métier d'agent immobilier.
A cette fin, nous vous rappelons que vous avez été parfaitement informée lors des trois formations que vous avez suivies à [Localité 4] et à [Localité 3], que pour qu'un mandat soit valable, il doit impérativement être assorti de la communication de pièces administratives, dont il vous incombe de vérifier la présence dans le dossier.
Or, à l'issue d'un contrôle aléatoire de mandats, réalisé début octobre 2019, nous avons eu la surprise de découvrir que sur la totalité de l'échantillon des neuf mandats contrôlés, la totalité de ces neufs mandats étaient incomplets, ce qui nous expose à d'importants risques.
Nous vous avons immédiatement alertée, par courriel du 7 octobre 2019, afin de vous demander des précisions sur ces omissions graves.
En réponse, vous vous êtes contentée de nous indiquer que vous veniez de demander les pièces manquantes aux agents commerciaux, tentant ainsi de rejeter la faute sur d'autres.
Ceci démontre votre non-respect manifeste des procédures en vigueur au sein de notre entreprise.
De même, le 03 octobre 2019, lors d'une réunion Core Group, vous avez demandé la création d'un groupe WhatsApp avec les agents commerciaux. Lors de cette réunion, Mr [W] [C] a catégoriquement rejeté votre requête, en vous expliquant que ce groupe serait redondant avec les autres groupes, et aboutirait en pratique à ce que MyKW ne soit pas correctement rempli, alors que c' est le seul outil de suivi véritablement performant.
Lors de cette réunion, Monsieur [G] [C] a confirmé la décision de Monsieur [W] [C] de ne pas créer de groupe supplémentaire confirmant que la multiplication des groupes WhatsApp au sein du groupe Keller Williams France avait été génératrice de lourdeurs et de confusions.
Malgré ces consignes très claires, vous avez outrepassé vos pouvoirs en créant ce groupe, ce qui est la preuve d'une insubordination manifeste.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée le 14 octobre 2019. Dès lors, la période non travaillée, du 14 octobre 2019 jusqu'à la date de notification de la présente, ne vous sera pas rémunérée.
Aux termes de l'article 10 de votre contrat de travail, vous êtes tenue d'une obligation de non-concurrence. Cependant, nous avons décidé de vous libérer de l'exécution de cette clause de non-concurrence. En conséquence, la contrepartie financière afférente ne vous sera naturellement pas versée. [...]'
***
Il convient d'examiner la réalité et la gravité des quatre griefs articulés contre la salariée:
- la publication d'annonces immobilières de concurrents sur son compte Face book
- un faux en écriture
- des mandats incomplets
- la création d'un groupe Whatsapp avec les agents commerciaux
Sur les publications d'annonces imobilières sur Facebook
Il est constant que Mme [Z] était liée en vertu de l'article 8 de son contrat de travail par une clause d'exclusivité -fidélité lui interdisant d'exercer pendant toute la durée du contrat , par elle-même 'ou par l'interposition ou le truchement de toute personne (...)sous quelque forme que ce soit, quelque activité professionnelle ou rémunérée quelconque autre que celle exercée par la société en exécution du présent contrat de travail, et ce, que ladite activité soit, ou non, concurrente de celles ou de l'une de celles de la société soit, ou non, simplement accessoire à celle objet du présent contrat ou d'importance réduite'. Il lui était également interdit de participer sous quelque forme que ce soit, elle-même ou par personne interposée, directement ou indirectement, à une quelconque activité ou entreprise en tout ou partie concurrente de la société.
L'employeur établit par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 octobre 2019 que le compte Facebook de Mme [Z], qui comporte 316 amis, présente sur son mur auquel elle a donné accès à ses amis et amis de ces derniers, deux promotions pour SAFTI Immobilier M.[U] [B] (vente d'une villa ) ainsi que pour BSK Immo M.[T] [F] l'annonce de ce dernier étant accompagnée d'un message de M.[F] précisant qu'il recherche un corps de ferme pour un acquéreur sur le secteur d'[Localité 3] et qu'il rémunère les apporteurs d'affaire en cas de vente .
L'affirmation par Mme [R], ancienne salariée de la société Team [Localité 3], en termes généraux et non circonstanciés, est insuffisante à établir que l'employeur a encouragé les salariés à partager des annonces d'autres agences n'appartenant pas au groupe.
Ces publications sur le compte facebook de la salariée, à destination d'un nombre de personnes non connu mais excédant nécessairement 316 puisqu'elles sont accessibles aux amis d'amis, sortent de la sphère strictement privée. Du reste, la salariée ne sollicite pas le rejet de cet élément de preuve comme portant atteinte à sa vie privée.
Ces publications d'annonces immobilières pour des entreprises concurrentes, dont l'une évoque clairement la possibilité d'une rémunération possible en qualité d'apporteur d'affaire, caractérisent un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, par une méconnaissance caractérisée de la clause d'exclusivité-fidélité qui prohibait toute activité, qu'elle soit professionnelle ou non, au profit de sociétés concurrentes.
La réalité de ce grief est donc retenue
Sur le faux en écriture
Le reproche fait à la salarié d'avoir imité la signature de son employeur M.[G] [C] sur un document adressé à Tracfin le 7 juillet 2019 à une date à laquelle le dirigeant était en déplacement procède d'une affirmation qui n'est pas étayée de façon probante par cette seule circonstance de l'absence du dirigeant . En effet aucun élément ne permet d'objectiver que Mme [Z] est la signataire du document concerné.
Ce grief est donc écarté.
Sur les mandats incomplets
Mme [Z] occupait un poste de chargé d'administration, et , d'après les indications qu'elle fournit dans ses écritures, assurait à ce titre la gestion des ressources humaines, des affaires financières et comptables de la société. Elle indique également avoir eu la charge de vérifier le contenu des mandats, de les valider et de tenir le registre des mandats.
Ainsi que l'ont justement admis les premiers juges, la validation des mandats suppose nécessairement leur contrôle formel. L'employeur justifie d'une formation de 20h dispensée à la salariée les 21, 22 mars et 3 juillet 2019.
A cet égard le contrôle de mandats opéré par l'employeur, dont il a informé précisément la salariée par courriel du 7 octobre 2019, met en évidence le caractère incomplet de 9 mandats, et relève notamment l'absence de pièces essentielles telles que les attestations de propriété, des pièces d'identité, et des taxes foncières, tous éléments permettant de vérifier l'identité et la qualité de propriétaire des mandants. La caractère incomplet de ces mandats n'est pas remis en cause par la salariée.
La salariée à qui incombe le contrôle de validité des mandats, ne saurait être déchargée de toute responsabilité par les manquements préalables des agents commerciaux ayant recueilli les mandats. Le reproche tirée des manquements réitérés de la salariée à ses obligations professionnelles est donc fondé et emprunt d'un caractère de gravité certain en qu'ils sont susceptibles d'exposer la société employeur à la mise en cause de sa responsabilité.
Sur la création d'un groupe Whatsapp avec les agents commerciaux
Mme [Z] fait valoir que les dirigeants de la société l'ont écartée le 20 mars 2019 du groupe Whatsapp qu'ils avaient créé , et qu'elle a donc créé un groupe Whatsapp le 7 octobre 2019 avec les agents immobiliers.
L'employeur justifiant avoir informé la salariée de son refus de voir créer un nouveau groupe Whatsapp, tant verbalement lors d'une réunion le 3 octobre 2019 que par un courriel du 7 octobre 2019 exposant les motifs de son opposition, la création du groupe par la salariée avec des agents commerciaux au mépris du refus clairement exprimé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, procède d'une insubordination.
A l'exception du faux en écriture, les griefs formés contre la salariée sont fondés et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Le licenciement est donc fondé sur une faute grave et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les circontances vexatoires
Le caractère vexatoire du licenciement dont se prévaut la salariée en raison de l'absence de notification de la lettre de licenciement et de la découverte alléguée de cette décision lors de la remise des documents de fin de contrat n'est pas caractérisé au regard des développements qui précèdent aux termes desquels la cour écarte l'irrégularité procédurale alléguée.
Sur l'irrégularité de procédure
Selon l'article Aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit rappeler la possibilité, pour le salarié, de se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix :
- appartenant à l'entreprise si celle-ci est dotée de représentants du personnel ;
- appartenant à l'entreprise ou bien extérieure à celle-ci pour les entreprises sans représentants du personnel. La convocation doit alors préciser l'adresse des services où peut être consultée la liste des personnes extérieures à l'entreprise susceptibles de remplir cette mission d'assistance (en l'occurrence, l'adresse de la mairie et l'adresse de l'inspection du travail).
La lettre de convocation à l'entretien préalable contrevient aux exigences légales susvisées en ce qu'elle comporte la mention de l'adresse de la mairie du [Localité 6] alors que la salariée résidait à [Localité 3], selon l'adresse portée sur la lettre
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, si le juge constate une irrégularité de forme dans
la procédure de licenciement, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure
à un mois de salaire. L'irrégularité ainsi constatée justifie la confirmation du jugement en ses dispositions ayant condamné la société Team [Localité 3] au paiement de la somme de 2 666,67 euros.
Sur la clause de non concurrence
L'employeur a libéré la salariée de la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement notifiée dans les formes légales et à l'adresse de la salariée, peu important l'absence de retrait par la salariée de ladite lettre recommandée.
Par voie de conséquence , la salariée a été justement déboutée de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence.
Sur les demandes annexes
La SARL Team [Localité 3], qui succombe partiellement dans ses demandes, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Team [Localité 3] aux entiers dépens d'appel.
Le Présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, Présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ
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