Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00315 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWGP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00603
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [N] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «épitrochléite droite et gauche» sur la base d'un certificat médical initial en date du 25 avril 2017.
Après instruction et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge ces 2 maladies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et du coude gauche) et a notifié sa décision le 16 juillet 2018 à l'employeur, la société [4].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de ces décisions, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 31 octobre 2018.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
' déclaré opposables à la société [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 16 juillet 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [N] (épitrochléite droite et gauche);
' condamner la société [4] aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge (pôle social statuant à juge unique) a considéré que la condition relative aux gestes limitativement énumérés par le tableau des maladies professionnelles n°57 était pleinement remplie pour les 2 pathologies. Il a par ailleurs retenu que la caisse n'avait pas manqué au respect du principe du contradictoire dans l'instruction du dossier, en procédant par transmission dématérialisée de celui-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il a également jugé que l'absence d'information donnée au comité régional sur les postes antérieurement occupés par la salariée résultait du seul choix de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2020, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022, puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
' constater que la preuve de la condition relative à l'exposition au risque d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et du coude gauche serait respectée n'est pas établie de sorte que la caisse aurait dû soumettre les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur ce fondement ;
' constater que préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse n'a pas recueilli de rapport circonstancié auprès d'elle décrivant l'ensemble des postes occupés par Mme [N] depuis son entrée dans l'entreprise ;
' constater que les dossiers transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne contenaient pas le rapport circonstancié de l'employeur ;
en conséquence :
' infirmer le jugement et statuant de nouveau :
' lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections du 25 avril 2017 déclarées par Mme [N].
Au soutien de ses intérêts, la société [4] remarque que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la caisse uniquement quant à la condition du délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles alors que, selon elle, l'exposition au risque n'était pas non plus satisfaite. Elle prétend ainsi que Mme [N] ne réalisait aucun des mouvements décrits au tableau n° 57 B des maladies professionnelles et que les seuls mouvements effectués étaient des mouvements de préhension de la main droite non visés par ce tableau. Elle reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête et/ou de ne pas avoir soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant à la condition relative à la liste limitative des travaux. Elle considère à ce propos que le questionnaire rempli par la salariée n'est pas probant et qu'il n'est pas démontré la réalisation de mouvements d'adduction, de flexion et de pronation de la main et du poignet lors de la manipulation des barquettes.
Par ailleurs, la société [4] invoque l'absence de rapport circonstancié de l'employeur visé à l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la caisse n'a jamais recueilli ses observations sur chacun des postes qu'a pu occuper Mme [N] depuis son entrée au sein de l'entreprise en 1999. Elle souligne qu'il lui a été simplement demandé, dans le cadre de l'instruction du dossier, de se prononcer uniquement sur le poste occupé par la salariée au moment de la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que le questionnaire employeur adressé lors de l'instruction par la caisse ne saurait être assimilé à un rapport circonstancié de l'employeur visé par l'article D. 461 ' 29 précité.
Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
' à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
' à la confirmation du bien-fondé de ses décisions du 16 juillet 2018 et à leur opposabilité à la société [4] ;
' au rejet de l'ensemble des demandes de la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe remarque que l'opération de manipulation des barquettes est réalisée sur l'ensemble des postes occupés par Mme [N]. Elle souligne la description effectuée par la salariée des mouvements lors de cette opération et considère que cette dernière réalise bien des mouvements répétés d'adduction des 2 mains lors de la prise des bacs avec la main droite et le ramassage des barquettes avec la main gauche, des mouvements de supination ainsi que des mouvements de flexion et de pronation de la main et du poignet.
Quant à la communication du rapport circonstancié de l'employeur, elle soutient que dans le questionnaire adressé à l'employeur, elle interroge ce dernier sur la chronologie des postes occupés par son salarié. Elle considère qu'il ne peut pas lui être reproché la carence de la société qui n'a pas précisé l'ensemble des postes occupés par Mme [N] et qu'elle a pu en tout état de cause s'appuyer sur le questionnaire que cette dernière a complété de manière détaillée pour les postes occupés depuis son entrée dans l'entreprise en 1999. Elle souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a coché les cases « rapport circonstancié » sur ses 2 avis et reconnaît ainsi avoir eu les informations nécessaires sur les postes occupés par la salariée. Elle remarque que les textes ne prévoient aucune distinction entre le rapport circonstancié et le questionnaire adressé à l'employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement ayant rejeté le moyen tiré du défaut du principe du contradictoire en raison de la transmission dématérialisée des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas contestées. Elles sont donc définitives.
Sur l'exposition au risque
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens la liste limitative suivante des gestes susceptibles de provoquer la maladie :
«Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.»
À titre préalable, il convient d'indiquer que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi au titre du dépassement du délai de prise en charge. Il n'existe aucune contestation sur ce point.
S'agissant de l'exposition au risque, dans le cadre de la procédure d'instruction, la caisse a adressé au salarié comme à l'employeur un questionnaire.
Il est établi que Mme [N] est conductrice de machine de conditionnement à 50% de son temps de travail et opératrice de conditionnement des produits en cartons ou en bacs pour le reste de son activité à temps plein. Il résulte du questionnaire employeur que cette première activité consiste en :
- l'orientation des barquettes vers la machine,
- le retrait des barquettes du tapis pour les déposer sur un autre tapis ou dans des bacs,
- le contrôle du poids des barquettes en prenant les barquettes du tapis, en les posant sur la balance, en ajustant les quantités, puis en les replaçant sur le tapis,
- l'installation d'une bobine de film pour alimenter la machine une fois par jour.
La seconde activité exercée elle aussi à mi-temps consiste également en la manipulation des barquettes en les prenant sur le tapis d'arrivée et en les déposant dans le bac ou le carton d'expédition. L'employeur est assez flou sur la fréquence de conditionnement qu'il qualifie de «variable en fonction des produits». Il admet néanmoins que pour l'étiquetage des produits qui représente une opération ponctuelle pour l'assurée, l'opératrice réalise la pose d'étiquettes autocollantes sur les barquettes à raison de 250 barquettes par heure.
La fiche descriptive de l'employeur des gestes réalisés par Mme [N] n'est guère plus précise puisqu'il y est seulement concédé que la salariée effectue des gestes de préhension de la main droite 7 heures par jour, pour 1000 barquettes par heure, « lors de la prise des barquettes sur le tapis pour les mettre sur un autre tapis ou dans les bacs ». Il n'est reconnu par l'employeur aucun geste d'adduction et de supination de la main, étant rappelé que les mouvements d'adduction consistent simplement à rapprocher les doigts entre eux, les mouvements de flexion, à les replier, les mouvements de pronation et de prosupination de la main consistent en une rotation de celle-ci respectivement vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Le questionnaire rempli par Mme [N] décrit des mouvements d'adduction et de supination des 2 mains, ainsi que des mouvements de flexion et de pronation des 2 poignets et des 2 mains. Elle évoque une cadence de 1500 barquettes par heure lesquelles peuvent atteindre un poids de 3,2 kg au moment de la pesée, et des mouvements de rotation des mains et des poignets, ce qui apparaît tout à fait cohérent avec la nature de ses activités professionnelles.
Ainsi, la société [4] est assez mal fondée à venir critiquer le questionnaire rempli par Mme [N] lorsqu'on analyse l'indigence des précisions qu'elle apporte dans le débat sur la nature et la fréquence des mouvements effectués toute une journée par sa salariée. À l'évidence, elle minimise la réalisation des gestes pathogènes visés par le tableau 57 B des maladies professionnelles. Il n'y a pas véritablement de doute à avoir sur le respect de la condition de l'exposition au risque lorsque l'activité professionnelle de la salariée consiste 7 heures par jour à manipuler 1500 barquettes par heure, pesant chacune jusqu'à 3,2 kg.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de respect des gestes limitativement énumérés par le tableau 57 B des maladies professionnelles pour les 2 pathologies.
Sur le rapport circonstancié de l'employeur
Dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 1er décembre 2019, applicable au présent litige, l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article [...]'
Le premier alinéa de l'article D461 ' 30 dans sa version applicable au litige, était ainsi rédigé :
«Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.»
Il ressort de l'article D.461 ' 29 que le rapport circonstancié de l'employeur prévu au 3° est distinct des conclusions des enquêtes conduites par la caisse prévues au 4°.
De plus, le questionnaire adressé à l'employeur ne peut pas être confondu avec ce rapport circonstancié. Le premier est visé à l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et doit être retourné dans un délai de 15 jours (par comparaison avec la mention indiquée sur le questionnaire salarié), alors que le rapport circonstancié de l'employeur est prévu à l'article D. 461 '29. Il doit être spécifiquement demandé par la caisse et retourné dans un délai d'un mois. Il ne peut donc s'agir du même document.
Au surplus, le rapport circonstancié décrit chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l'entreprise et doit permettre d'apprécier les conditions d'exposition de cette dernière à un risque professionnel. Compte tenu de son objet, il ne peut pas être confondu avec la rubrique intitulée dans le questionnaire employeur « chronologie des postes occupés (périodes/intitulés).
Ainsi, la caisse n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bien adressé à l'employeur le rapport circonstancié afin que ce dernier le remplisse. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir rempli la rubrique précitée du questionnaire qui ne peut répondre aux exigences de l'article D. 461-29 3°. Dans ces conditions, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas pu être destinataire comme il l'indique pourtant de manière erronée dans ses avis, du rapport circonstancié de l'employeur.
La société [4] est donc bien fondée à soutenir qu'il en est résulté une atteinte au caractère contradictoire de la procédure qui est de nature à vicier celle-ci et qui justifie de lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [N].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de respect des gestes limitativement énumérés par le tableau 57 B des maladies professionnelles pour les 2 pathologies ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare inopposables à la société [4] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections du 25 avril 2017 déclarées par Mme [J] [N] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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