Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00295 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWCX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 17 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/348
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître HUTCHINSON, avocat substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2017, M. [P] [R], salarié de la société [3], a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 11 décembre 2017 faisant état d'une rupture transfixiante du sus-épineux épaule gauche.
Après instruction du dossier, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [R] a été considéré consolidé sur avis du médecin conseil le 20 décembre 2018 et le salarié s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, ce dont la société [3] a été informée par courrier du 24 janvier 2019.
Le 13 mars 2019, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 10% par décision du 4 juin 2019.
La société [3] a saisi le tribunal de grande instance du Mans par courrier recommandé du 23 juillet 2019.
Par jugement en date du 17 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a validé la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [R], rejeté la demande d'inopposabilité et condamné l'employeur aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juillet 2020, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 22 février 2022, audience à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
A titre principal, sur le caractère surévalué du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse :
- constater que :
*le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 10% attribué à M. [R] ;
* l'examen clinique réalisé sur M. [R] est incohérent ;
* l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante n'est pas atteint ;
* son médecin conseil a estimé qu'un taux de 8-9% pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ;
En conséquence :
- ramener à 8 ou 9% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 dans les rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire : en présence d'une difficulté d'ordre médical, sur la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise médicale :
- constater que :
* le tribunal a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d'une difficulté d'ordre médical ;
*il existe une discordance entre l'avis émis par la commission médicale de recours amiable et l'avis du médecin conseil de la société [3];
En conséquence :
* ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
- ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'entier dossier médical de M. [R] ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [R] établi par la caisse ;
- convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [R] et décrire les lésions dont il souffre ;
- décrire les séquelles directement en rapport avec la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 ;
- dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] a été correctement évalué ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017 par référence au barème médical indicatif ;
- décrire les mouvements de l'épaule qui sont atteints par cette maladie professionnelle ainsi que la limitation de chaque mouvement ;
- ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif.
Au soutien de son appel, la société [3] soutient en substance que l'examen clinique de M. [R] est incomplet et incohérent et regrette que le tribunal n'ait pas répondu aux arguments de son médecin consultant ayant relevé que le sus épineux avait été réparé et qu'il n'avait pas été fait état de complications post-opératoires.
Elle relève que le sus épineux qui, en tout état de cause, ne permet pas une abduction supérieure à 90° fonctionne parfaitement.
Elle ajoute que l'examen du 'hand grip' n'était pas approprié puisqu'il mesure la force musculaire de l'avant-bras et non celle de l'épaule ou du bras.
Enfin, elle indique que les limitations des mouvements tels que l'antépulsion, la rotation interne, la rétropulsion et l'adduction ne présentent aucun rapport avec le sus-épineux.
La société [3] observe au regard du barème applicable que celui-ci préconise une fourchette 8-10% pour l'épaule non dominante, à condition qu'il y ait limitation légère de tous les mouvements ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, en présence d'une difficulté d'ordre médical, la société [3] estime qu'une expertise devra être ordonnée pour statuer sur sa contestation.
*
Par conclusions reçues au greffe le 7 avril 2022 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [3] de toutes ses demandes ;
- confirmer le bien fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [R] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle au vu des séquelles présentées par M. [R] au 21 décembre 2017.
Au soutien de ses intérêts, la caisse prétend que la contestation formée par la société [3] a pour seul objectif en obtenant un taux inférieur à 10% de bénéficier d'une révision de la tarification qui lui est appliquée.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a justifié l'attribution du taux de 10% en raison de la limitation fonctionnelle de l'épaule gauche mineure conformément à ce que prévoit le barème d'évaluation des séquelles. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a bien examiné les arguments du médecin consultant de l'employeur avant de confirmer l'attribution d'un taux de 10%.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du même code et des conclusions du médecin conseil suivantes : 'limitation fonctionnelle de l'épaule gauche mineure', décision notifiée à l'employeur le 24 janvier 2019.
Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
En effet, il sera rappelé que la commission médicale de recours amiable a été saisie par l'employeur sollicitant la transmission des documents médicaux au docteur [W] médecin désigné en application de l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale ; qu'après communication de ces éléments, un mémoire a été rédigé par ce médecin et communiqué le 2 avril 2019 à la commission médicale de recours amiable, laquelle a néanmoins décidé le 4 juin 2019 de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10% à la date de consolidation du 20 décembre 2018 ce principalement, en considération du traitement chirurgical et des données de l'examen clinique du médecin conseil.
L'absence de réponse aux arguments développés par le docteur [W] ne saurait présumer une quelconque absence de prise de connaissance des éléments avancés par ce médecin par les professionnels de santé composant la commission.
Au surplus, l'avis du docteur [W] est lui-même contradictoire lorsqu'il affirme en conclusion que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% n'est pas justifié dès lors que tous les mouvements ne sont pas limités et qu'en particulier l'adduction est normale alors que quelques lignes plus haut, il indique que le sus épineux n'a aucune action pour l'adduction de sorte que la limitation de mouvements tels que l'adduction n'est pas crédible ni imputable.
Ainsi, il est d'évidence que le médecin conseil et les médecins de la commission médicale de recours amiable ont évalué le taux contesté après avoir constaté que tous les mouvements impliquant le sus épineux étaient limités, sans rechercher d'éventuelles limitations de mouvements n'impliquant pas le rotateur.
Enfin, la société [3], par l'avis du docteur [W], ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté d'éventuels examens ou tests subis par l'assuré (tels que le 'hand grip') pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
En définitive, en cause d'appel comme devant le tribunal, la société [3] n'apporte aucun élément médical venant contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M. [R] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé puis confirmé par la commission médicale de recours amiable. En l'absence de difficulté d'ordre médical avérée, il n'y a pas lieu à ordonner une mesure de consultation médicale.
De même, à défaut de rapporter un commencement de preuve, l'employeur sera débouté de sa demande d'expertise.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 17 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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