Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6QA
Société AQUITANIS
C/
[B] [F]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métopole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [V] [O] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]. 908
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2012, à effet du 5 décembre 2012, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a donné à bail à Monsieur [F] [B] un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [F] [B] un commandement de payer la somme de 2913.25 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a assigné Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir :
Dire et juge la partie requérante recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,Constater la résiliation de la location pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives,Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe à [Localité 4], [Adresse 2], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique,D'autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls,Le condamner au paiement :A titre provisionnel, de la somme de 2 913,25 €, impayée arrêtés au jour de l'assignation (avril 2023 inclus), avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil,
Des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer, charges et autres réindexables annuellement jusqu'à la totale libération des lieux, au titre de l'article 1760 du
Code civil,De la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la Préfecture,De rappeler que l'ordonnance à venir bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ainsi qu'il résulte de l'article 515 du Code de Procédure Civile et ce nonobstant appel et sans caution.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5859.89 euros au 11 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur présent à la première audience puis non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 2 juin 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 21 septembre 2023.
L'établissement public bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 23 août 2022, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit - également - l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
L'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a fait signifier à Monsieur [F] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 2913.25 euros au titre des loyers échus et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 20 mars 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, lors de l'audience, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE énonce que l'assurance couvrant les risques locatifs a été régularisée.
Monsieur [F] [B] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 20 mars 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 mai 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, l'établissement public est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 21 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 21 mai 2023, ce qui constitue pour l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5859.89 euros à la date du 11 décembre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [F] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 5859.89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 11 décembre 2023 – échéance du mois de novembre 2023 incluse. Monsieur [F] [B] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (464.67 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [B] à verser à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l'établissement public bailleur, à la date du 21 mai 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [F] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (464.67 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE la somme de 5859.89 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 11 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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