Texte intégral
R.G : N° RG 20/03626 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITEI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017J06207
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 16 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A. CONTINENTAL AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société TECHNI-VERRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, au 23 juin 2022, au 7 juillet 2022, au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Techni-Verres était propriétaire via un contrat de crédit bail immobilier d'un ensemble à usage industriel et de bureaux, sis [Adresse 2] au [Localité 4]. Une partie des locaux était sous-louée à la société A40.
La société Continental Automobiles a pour activité le commerce de véhicules neufs et d'occasion. Elle a proposé d'acquérir cet ensemble immobilier au prix de 1.420.000 euros.
Une proposition a été régularisée en ce sens le 8 février 2017 suivie d'une promesse de vente signée devant notaires, le 1er Mars 2017 et expirant le 1er juin 2017 date de réitération authentique. Les parties ont prévu à l'acte :
-que le bénéficiaire aurait la propriété et la jouissance des lieux le même jour de la signature de l'acte authentique, le promettant s'obligeant pour cette date à obtenir la libération de l'ensemble des locaux ayant fait l'objet d'une sous-location, lui-même s'obligeant à quitter les lieux dans le mois de la signature de l'acte authentique.
-une condition suspensive au bénéfice de l'acquéreur, de l'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant minimum de 1 .570 000 euros sur une durée de 15 ans moyennant un taux d'intérêt hors assurances de 1,70 % maximum.
-de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 35 000 euros. Cette somme versée immédiatement par la société Continental Automobiles entre les mains du notaire rédacteur de l'acte ayant vocation à s'imputer sur le prix de vente ou à être restituée sauf si le bénéficiaire de la promesse n'acquérait pas, toutes les conditions suspensives étant réalisées.
La vente ne s'est finalement pas réalisée.
Le 21 novembre 2017, la société Continental Automobiles a assigné la société Techni-Verres devant le tribunal de commerce de terre et mer du Havre aux fins d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 16 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-reçu la société Continental Automobile en ses demandes, les a déclarées mal fondées,
-reçu la société Techni-Verres en ses demandes reconventionnelles, les a déclarées partiellement fondées,
-ordonné la libération de la somme de 35.500 euros séquestrée entre les mains de la société Caisse des Dépôts et Consignations, majorée des intérêts produits au taux légal par ladite somme à partir du 1er juin 2017 date de l'échéance de la promesse, au profit de la société Techni-Verres,
-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la société Continental Automobile aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 77,08 euros et à payer à la société Techni-Verres la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Continental Automobiles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Continental Automobiles qui demande à la cour de :
-réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :
-reçu la SA Continental Automobiles en ses demandes, les déclarant mal fondées,
-reçu la société Techni-Verres en ses demandes reconventionnelles, les a déclarées partiellement fondées,
-ordonné la libération de la somme de 35.500 euros séquestrée entre les mains de la société Caisse des dépôts et consignations, majorée des intérêts produits au taux légal par ladite somme à partir du 1er juin 2017 date de l'échéance de la promesse, au profit de la société Techni-Verres,
-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la SA Continental Automobiles aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 77,08 euros et à payer à la société Techni-Verres la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
-ordonner la restitution de la somme de 35.500 euros séquestrée entre les mains de la société Caisse des Dépôts et de Consignations au titre de l'indemnité d'immobilisation, au profit de la SA Continental Automobiles,
A titre subsidiaire,
-annuler la promesse régularisée le 1er mars 2017 entre les parties pour dol,
-en conséquence, ordonner la restitution de 35.500 euros séquestrés entre les mains de la société Caisse des Dépôts et de Consignations, au profit de la SA Continental Automobiles,
A titre plus subsidiaire,
-annuler la promesse régularisée le 1er mars 2017 entre les parties pour erreur,
-en conséquence, ordonner la restitution de 35.500 euros séquestrés entre les mains de la société Caisse des Dépôts et de Consignations, au profit de la SA Continental Automobiles,
A titre infiniment subsidiaire,
-annuler la promesse régularisée le 1er mars 2017 entre les parties en raison de 'son impossible' (Sic),
-en conséquence, ordonner la restitution de 35.500 euros séquestrés entre les mains de la société Caisse des Dépôts et de Consignations, au profit de la SA Continental Automobiles,
En tout état de cause,
-débouter la société Techni-Verres de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Techni-Verres à verser à la SA Continental Automobiles la somme de 10.000 euros à titre de dommages & intérêts en raison de la résistance abusive de le celle-ci,
-débouter la société Techni-Verres de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société Techni-Verres à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 28 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Techni-Verres qui demande à la cour de :
A titre principal,
-constater que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de jugement relatif au débouté des demandes formulées par la SA Continental Automobiles en première instance,
-dire et juger les demandes formulées par la SA Continental Automobiles irrecevables,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
-déclaré les demandes de la SA Continental Automobiles mal fondées,
-ordonné la libération de la somme de 35.500 euros ainsi que des intérêts produits par ladite somme depuis le 1er mars 2017, séquestrés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de la société Techni-Verres,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné la SA Continental Automobiles à verser à la société Techni-Verres la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
En conséquence,
-débouter la SA Continental Automobiles de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre uniquement en ce qu'il a débouté la société Techni-Verres de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 220.000 euros,
Statuant à nouveau,
-condamner la SA Continental Automobiles à verser à la société Techni-Verres la somme de 220.000 euros à titre de dommages-intérêts
-condamner la SA Continental Automobiles à verser à la société Techni-Verres la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la procédure:
La société Techni-Verres soutient, au visa de l'article 954 du code de procédure civile que la société Continental Automobiles n'a pas saisi la cour d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes mal fondées ; de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement et ne peut statuer sur les prétentions de la société Continental Automobiles . Elle ajoute que la rectification opérée par la société Continental Automobile dans ses conclusions du 5 mai 2021 est inopérante dès lors que ce sont les premières conclusions qui déterminent l'objet du litige.
La société Continental Automobiles réplique que :
La dévolution des chefs critiqués est opérée par la déclaration d'appel, et sa déclaration mentionne expressément qu'elle tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes mal fondées ; l'article 954 du code de procédure civile n'exige pas que les conclusions précisent dans leur dispositif les chefs de jugement attaqués mais uniquement les prétentions.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte des dispositions de l'article 954 du même code que les conclusions doivent comprendre l'intégralité des prétentions.
La déclaration d'appel du 10 novembre 2020 précise qu'elle tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a « déclaré mal fondées les demandes de la société Continental automobiles (...) ; reçu la société Techni-Verres en sesdemandes reconventionnelles, les déclare partiellement fondées ; ordonné la libération de la somme de 35 500 € (...) ». Ainsi la déclaration a opéré dévolution du litige sur le point qui a débouté la société Continental Automobiles de ses demandes, même si le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne comprenaient pas la demande de réformation en ce que le jugement attaqué a déclaré ses demandes mal fondées.
La demande de la société Techni-Verres tendant à voir constater que la cour n'est pas saisie du chef de jugement relatif au débouté des demandes formulées par la société Continental Automobiles en première instance sera rejetée.
Dès ses premières conclusions la société Continental Automobiles a présenté ses prétentions tendant à :
A titre principal :
-ordonner la restitution de la somme de 35 000 euros
A titre subsidiaire :
-annuler la promesse du 1er mars 2017 pour dol ;
-ordonner la restitution de la somme de 35 000 euros
A titre plus subsidiaire :
-annuler la promesse du 1er mars 2017 pour erreur ;
-ordonner la restitution de la somme de 35 000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
-annuler la promesse du 1er mars 2017 « en raison de son impossible » (sic)
-ordonner la restitution de la somme de 35 000 euros
En tout état de cause :
-condamner la Sté Techni Verres à verser à Continental Automobiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages & intérêts en raison de la résistance abusive de celle-ci,
-débouter la Sté Techni Verres de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la Sté Techni Verres à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Ainsi, même si ce n'est que dans ses dernières conclusions que la société Continental Automobiles énonce qu'elles tendent à la réformation du jugement, la dévolution du litige a opéré et la cour a été saisie dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de l'ensemble des prétentions énoncées au dispositif des conclusions du 5 mai 2021 de la société Continental Automobiles.
La fin de non-recevoir présentée par la société Continental Automobiles sera rejetée.
Sur l'obligation de restituer l'indemnité d'immobilisation :
Moyens des parties :
La société Continental Automobiles soutient que :
*l'obligation pesant sur le promettant d'obtenir la libération des locaux par ses sous-locataires est une condition suspensive de la réalisation de la promesse ;
*elle a sollicité un prêt conformément aux conditions stipulées dans la promesse, il était prévu un délai d'obtention expirant le 28 avril 2017 ;
*la SARL A40 lui a fait part, dès le 12 avril 2017 de son intention de contester judiciairement le congé qui lui avait été délivré, le 25 avril 2017, la société Techni-verres a confirmé que la condition suspensive de libération des lieux ne serait pas réalisée ;
*le 24 avril 2017,la société BNP Paribas a refusé l'octroi du prêt sollicité par la société Continental Automobiles, avant l'expiration du délai d'obtention, de sorte que la condition suspensive n'était pas défaillie ;
*la non- réalisation de la vente ne résulte que de la certitude de l'absence de libération des locaux, ce dont il résulte que l'indemnité d'immobilisation doit être restituée au bénéficiaire de la promesse.
La société Terchni-Verres répond que :
*la condition suspensive pesant sur le bénéficiaire était enfermée dans un délai expirant au plus tard le 3 mai 2017 ;
*ce n'est que le 5 mai que la société Continental Automobiles a informé le notaire du refus de prêt, de plus,elle n'a pas respecté les exigences de la promesse en n'informant pas le promettant du refus de son prêt par lettre recommandée avec avis de réception
*le véritable motif du refus d'acquérir n'est pas le refus de prêt mais l'intention de la société A40 de ne pas libérer les locaux. C'est à la demande de la société Continental Automobiles que la banque n'a pas donné de suite favorable à sa demande de prêt.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'acte du 1er mars 2017 que :
-les parties sont convenues d'une promesse unilatérale de vente pour une durée expirant le 1er juin 2017 , le bénéficiaire se réservant la faculté de demander ou non la réalisation de la vente.
-la société Continental Automobile ne bénéficie d'aucun délai de rétractation ;
-constituent la réalisation de la promesse :
*la signature de l'acte authentique accompagnée du versement du prix ;
*la levée d'option dans le même délai que celui prévu pour la signature de l'acte authentique, accompagnée du versement du prix et de la signature de l'acte authentique au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants.
-le transfert de propriété et la jouissance du bien sont prévus au jour de la signature de l'acte authentique, le promettant s'obligeant pour cette date à obtenir la libération des locaux par ses sous-locataires.
-l'indemnité d'occupation de 35 000 euros.
« a) (') s'imputera purement et simplement (') sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b)(') sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la non réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c)(') sera acquise au promettant et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ('.) d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives étant été réalisées. »
-le contrat est assorti de la condition suspensive de défaut d'exercice d'un droit de préemption, et au profit du bénéficiaire, de celle d'obtention d'un prêt, cette condition étant réalisée en cas d'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 28 avril 2017. Cette obtention doit être portée à la connaissance du promettant dans les cinq jours suivant l'expiration de ce délai. « Dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par suite, le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation (') qu'après justification qu'il a accomplie les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au promettant »
La société Continental Automobiles s'est engagée à solliciter dans le délai de quinze jours calendaires de la promesse, à déposer un ou plusieurs dossiers de demande de prêts d'un montant total minimum de 1 570 000 euros sur une durée de 15 ans au taux d'intérêts hors assurances maximum de 1,70 % l'an , garantis par une sûreté réelle sur le bien promis ou le cautionnement d'un établissement financier.
Il résulte ainsi des termes de la promesse que dans l'hypothèse où la société Continental Automobiles renonçait à acquérir, l'indemnité d'immobilisation était acquise au promettant, sauf si la non réalisation de la vente résultait de la défaillance de l'une des conditions suspensives. Alors que les parties ont expressément énoncé quelles étaient ces conditions, l'engagement de la société Techni-Verres d'obtenir la libération des locaux par ses sous-locataires n'est pas au nombre de celle-ci et n'est pas sanctionnée au contrat par la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Contrairement à ce que soutient la société Continental Automobiles, le courriel du 25 avril 2017 du notaire du promettant à celui des bénéficiaires, disant « il semblerait qu'un des locataires de Monsieur [N] fait tout pour nuire à une bonne régularisation et à la libération des lieux qui ne pourra être effective », n'emporte pas reconnaissance par le promettant de ce que son engagement était une condition suspensive de réalisation de la promesse et surtout, de ce que cet engagement était sanctionné par la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
La société Continental Automobiles justifie d'avoir déposé auprès de la société BNP Paribas une demande de prêt le 6 mars 2017, d'un montant de 1 570 000 euros sur une durée de 15 ans ; la banque a refusé cette demande le 24 avril 2017 « au vu des éléments qui nous ont été communiqués ». La réponse laconique de la banque n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve que c'est pour une cause étrangère à la société Continental Automobiles qu'un refus lui a été opposé, et ce d'autant moins que cette dernière avait été informée le 12 avril 2017, par la SARL A40 de l'intention du sous locataire de contester judiciairement le congé qui lui avait été délivré le 13 mars 2017 par la société Techni-Verres.
Dès lors, à défaut pour la société Continental Automobile de justifier que ce n'est pas de son fait que la condition suspensive a défailli, la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation est acquise au promettant.
Sur le dol :
Moyen des parties :
La société Continental Automobiles soutient que :
*en ne l'informant pas de ce que les contrats régularisés avec les sous-locataires faisaient obstacle à la libération des locaux, la société Techni-Verres a utilisé de man'uvres dolosives qui l'ont amenée à contracter et à verser une indemnité d'immobilisation, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait eu connaissance de cette information.
La société Techni-Verres répond que :
*le contrat de sous-location prévoyait sa résiliation si le contrat de crédit bail souscrit par la société Techni-Verres était lui-même résilié par anticipation. Elle n'a pas usé de man'uvres dolosives.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Aux termes de l'article 1137 du même code : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'
La promesse de vente expose que la société Techni-Verres est devenue propriétaire du bien promis par un acte de crédit-bail et que préalablement à la vente, le promettant régularisera la levée d'option du crédit-bail et procèdera aux mainlevées des inscriptions en résultant. Elle expose en page 7 que l'ensemble immobilier 'fait actuellement l'objet de sous- locations en vertu de baux précaires concentis par le promettant ci-après visés:
('..)
-contrat de sous-location précaire entre la société Techni-Verres et la société A40 (')
(')
Le bénéficiaire reconnait avoir eu copie desdits baux'
Le contrat de sous-location du 24 septembre 2015 consenti par la société Techni-Verres à la société A40 prévoit qu'il prendra fin automatiquement à la date d'expiration du crédit-bail ou antérieurement, si le contrat de crédit-bail venait à être résilié par anticipation, pour quelques raisons que ce soit.
Il résulte de ces éléments d'une part, que la société Techni-Verres a pu penser légitimement que son sous locataire ne contesterait pas le congé qu'elle lui avait envoyé, d'autre part, et en tout état de cause, que la société Continental Automobiles a eu connaissance des baux préalablement à la promesse de vente et a pu se rendre compte par elle-même de leur contenu.
Dès lors, la preuve d'un mensonge ou d'une manoeuvre dolosive par réticence d'information n'est pas rapportée.
Sur l'erreur :
Moyens des parties :
La société Continental Automobiles soutient que :
*elle a cru s'engager pour un local libre de tout occupant, condition déterminante pour elle et qui s'est révélée fausse puisque les contrats de sous-location empêchaient toute libération au moment de la vente définitive.
*à supposer que c'est à tort que la société A40 s'opposait à son départ des lieux, la durée de la procédure judiciaire jusqu'à son expulsion rendait impossible la libération des lieux à la date prévue pour la signature de l'acte authentique.
La société Techni-Verres répond que:
*le local était effectivement libre à la date d'effet de la promesse; la société Continental Automobiles a eu le tort de croire les allégations du sous-locataire, mais ne peut se prévaloir de cette erreur pour obtenir la nullité de la promesse.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1132 du code civil : 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'
Aux termes de l'article 1133 du même code : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.'
Aux termes de la promesse, la prestation de la société Techni-Verres était de vendre un bien libre de l'occupation des sous-locataires au 1er juin 2017. En demandant la restitution du dépôt de garantie le 5 mai 2017, la société Continental Automobiles a manifesté son intention de ne pas acquérir avant le terme imparti au promettant pour remplir sa prestation.
La société Continental Automobiles produit aux débats un projet de promesse de vente au profit de M. [V], portant sur le bien qu'elle a renoncé à acquérir. Ce projet stipule que les sociétés A40 et Fournitures Peintures Havraises resteront sur le site lors de la signature de l'acte authentique. Ce maintien dans les lieux, dans le cadre d'une autre négociation que celle du litige ne rapporte pas la preuve de l'erreur invoquée. Ceci d'autant moins que le contrat de sous-location consenti à la société A40 prévoit sa résiliation automatique en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, et que la société Continental automobile ne conteste pas que celui de la société Fournitures Peintures Havraises, dont elle a eu connaissance, contient la même disposition.
A défaut pour la société Continental Automobiles de rapporter la preuve de ce que le promettant n'aurait pas exécuté sa prestation le 1er juin 2017, elle ne peut utilement demander l'annulation de la promesse sur le fondement de l'erreur.
Sur l'objet de l'obligation:
Moyens des parties
La société Continental Automobiles soutient que:
*l'obligation prévue aux termes de la promesse réside dans la vente d'un local libre de tous occupants. Cette obligation était impossible au sens des dispositions de l'article 1163 du code civil, le promettant n'ayant pas la possibilité de résilier les contrats de sous-location.
La société Techni-Verres répond que:
*la vente d'un local libre de tout occupant était un objet possible, les contrats de sous-location allertant les locataires sur la précarité de leurs situation au regard de l'existence du crédit-bail.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article 1163 du code civil : 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.'
Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, la société Continental Automobile qui a fait part de son intention de ne pas acquérir le 5 mai 2017, avant le terme fixé pour la vente du bien libre de l'occupation des sous-locataires, ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité pour la société Techni-Verres de remplir son obligation au 1er juin 2017.
Par voie de conséquence, elle ne peut utilement demander l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1163 du code civil.
La société Continental Automobiles succombant en ses demandes de restitution de l'indemnité d'immobilisation et d'annulation du contrat, elle ne peut que succomber en sa demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Continental Automobiles de ses demandes, et en ce qu'il a ordonné la libération de la somme de 35.500 euros séquestrée entre les mains de la société Caisse des Dépôts et Consignations, majorée des intérêts produits au taux légal par ladite somme à partir du 1er juin 2017 date de l'échéance de la promesse, au profit de la société Techni-Verres.
Sur l'appel incident de la société Techni-Verres :
La société Techni-Verres soutient que :
*la société Continental Automobile a renoncé a acquérir sans la mettre en mesure de lui expliquer le bien fondé de sa position par rapport à la société A40. Elle a ainsi commis une faute occasionnant un préjudice financier pour la société Techni-Verres puisqu'elle n'a ensuite pas trouvé d'acquéreur au prix de 1 420 000 euros et a cédé son bien au prix de 1 200 000 euros.
La société Continental Automobiles répond que :
*le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente est libre de ne pas acquérir, la conséquence n'en est que la perte de l'indemnité d'occupation ;
*la vente à la société ODAS au prix de 120 000 euros ne s'est pas faite aux même conditions que la promesse qui lui avait été faite puisque les sociétés A40 et Fournitures peintures Havraises sont restées dans les lieux. En tout état de cause, le préjudice qui pourrait résulter de la faute éventuelle du bénéficiaire ne serait que la perte d'une chance de vendre à un prix supérieur à 120 000 euros.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1124 du code civil que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En refusant d'acquérir la société Continental Automobiles n'a fait qu'user de son droit, et n'était pas tenue d'attendre au préalable des explications du promettant. Ce refus, quel qu'en soit le motif n'est pas constitutif d'une faute .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Techni-Verres de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Rejette la demande de la société Techni-Verres tendant à voir constater que la cour n'est pas saisie du chef de jugement relatif au débouté des demandes formulées par la société Continental Automobiles en première instance ;
Déclare recevables les demandes de la société Continental Automobiles ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Continental Automobiles aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Continental Automobiles à payer à la société Techni-Verres la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE