Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01635 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UWM
MI : 23/00000364
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL TAFE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 février 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] à LACANAU et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 28 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL TAFE et la SARL TAFE ont fait assigner Monsieur [R] [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de le voir condamné à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ou, à défaut du démarrage des travaux mais également au jour de la réclamation en 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elles font valoir au soutien de leurs demandes que l’expert judiciaire sollicite la mise en cause de Monsieur [M] en tant qu’architecte à la construction litigieuse, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [R] [M] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL TAFE et la SARL TAFE justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à Monsieur [R] [M] de communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ou, à défaut du démarrage des travaux ainsi qu’au jour de la présente réclamation en 2025, sans qu’il apparaisse à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL TAFE et à la SARL TAFE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance prononcée le 27 février 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 28 avril 2025, seront opposables à Monsieur [R] [M] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à Monsieur [R] [M] de communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ou, à défaut du démarrage des travaux, ainsi qu’au jour de la réclamation en 2025,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL TAFE et la SARL TAFE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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