Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06749
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMÉES :
S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société UBER BV, prise en la personne de son représentant légal en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Burgerweeshuispad 301, 1076 HR,
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 524, 525-2 et 922 du code de procédure civile ;
En application de l'article 922 de ce code, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité.
En l'espèce, M. [X] [G] n'a pas procédé à la remise de cet acte.
La juridiction constate par suite la caducité de la requête d'assignation à jour fixe.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la caducité de la requête d'assignation à jour fixe,
DIT que les éventuels dépens sont à la charge du requérant.
La Greffière Le Président
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