Texte intégral
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27T
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 24 Novembre 1997 à [Localité 5] déclarant à l'audience être né à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 4] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2023, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée 20 janvier 2022.
Par ordonnances des 13 janvier et 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 09 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2023 à 14 heures 05 a fait droit à cette requête.
[Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mars à 13 heures 33 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Z] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 11 heures 30.
[Z] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [Z] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé est démuni de tout titre de voyage,
- qu'il n'a pas été reconnu par autorités tunisiennes en 2020 lors d'une précédente tentative d'éloignement, contraignant l'administration a engager des démarches auprès des autorités algériennes et marocaines afin d'obtenir un laissez-passer dès le 11 janvier 2023,
- que les empreintes dactyloscopiques et une planche photographique ont ainsi été envoyées auxdites autorités de ces deux pays le 13 janvier 2023,
- que le 31 janvier 2023, la direction générale des étrangers en France a informé l'autorité préfectorale de la transmission du dossier aux autorités centrales marocaines ; que des relances ont été effectuées auprès des autorités marocaines le 23 janvier, les 3 et 24 février et le 6 mars 2023,
- que des relances ont été effectuées également auprès des autorités algériennes le 23 janvier, le 3 février et le 6 mars 2023 ;
Attendu que [Z] [U] continue de se revendiquer de nationalité tunisienne alors qu'il ressort d'un courrier du Consul général de Tunisie en date du 25 janvier 2020 qu'après examen des empreintes digitales de l'intéressé, il a été indiqué que ce dernier n'était pas de nationalité tuisienne ; que l'identification de [Z] [U] implique dès lors des enquêtes par les pays sollicités pour son retour ; que les pièces versées au dossier confirment les nombreuses diligences engagées en ce sens par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines ; qu'il est ainsi suffisamment établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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