Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/663
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 18/04135 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HD3X
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[V] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20180108
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, après une mise en demeure infructueuse par courrier recommandé en date du 20 juin 2017 réceptionné le 10 juillet 2017, la caisse nationale du régime social des indépendants Aquitaine (RSI Aquitaine), aux droits de laquelle se présente l'Urssaf Aquitaine, a émis à l'encontre de M. [V] [R] une contrainte lui réclamant paiement de la somme globale de 6.532 €, soit 6 158 € en principal et 334 € en majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015.
Cette contrainte a été signifiée à M. [R] par acte du 22 décembre 2017 de Maître [T], huissier de justice associé de la SCP [5].
Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2018 et réceptionné le 21 mars 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion,
- dit irrecevabled les demandes subséquentes du cotisant,
- dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avis de notification adressé au cotisant a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 28 décembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 18/04135.
Selon avis de convocation du 10 juin 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2021, renvoyée le 22 novembre 2021, 24 janvier 2022, 7 février 2022 et 9 juin 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Le 15 octobre 2021, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau, le conseil du cotisant, muni d'un pouvoir spécial, a déposé une déclaration d'inscription de faux, contre la signification de la contrainte intervenue le 22 décembre 2017 par le ministère Maître [T], huissier de justice associé de la SCP [5].
Par arrêt en date du 29 septembre 2022 la cour d'appel de Pau a notamment rejeté la demande en inscription de faux incidente formée par M. [V] [R] contre l'acte de signification du 22 décembre 2017 dressé par Maître [T], huissier de justice associé de la SCP [5], et débouté M. [V] [R] de toutes ses demandes relatives à l'inscription de faux.
Le 26 octobre 2022, M. [R], par son conseil, au moyen d'un mémoire distinct, a saisi la cour d'une demande de transmission au Conseil d'Etat/à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Les parties ont comparu à l'audience du 26 janvier 2023 et plaidé sur la question prioritaire de constitutionnalité puis sur le fond.
Par arrêt en date de ce jour la cour d'appel de Pau a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auquel il est expressément renvoyé, M. [V] [R], demande à la cour de':
- réformant la décision entreprise,
- surseoir à statuer dans l'attente du sort donné à la procédure d'inscription de faux,
- à tout le moins, le déclarer recevable en son opposition,
- rejeter toutes productions de l'Urssaf,
- annuler la contrainte,
- déclarer l'Urssaf prescrite en sa demande,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'Urssaf en ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n° 4, transmises par RPVA le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu'il a':
. déclaré irrecevable l'opposition à contrainte de M. [R] pour forclusion,
. dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause,
. validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 pour la somme de 6.532 € dont 334 € au titre des majorations de retard,
- Y ajoutant, condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
M. [R] fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en son opposition pour expiration du délai dont il disposait pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que la signification de la contrainte a été irrégulièrement réalisée. Selon le cotisant, l'huissier aurait dû se rendre à son domicile personnel, l'adresse effectivement indiquée par ce dernier n'étant ni une adresse personnelle ni une adresse professionnelle. L'huissier n'a pas accompli les formalités de vérifications du domicile du cotisant et n'a donc pas fait courir le délai de 15 jours dont il disposait pour former opposition.
L'Urssaf soutient au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte est irrecevable en raison de la forclusion du recours, ce dernier ayant été introduit le 20 mars 2018, soit au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte qui date du 22 décembre 2017.
Sur ce,
En application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon les conditions fixées par décret, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 août 2022, prévoit':
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les articles 655 et 656 al 1 du code de procédure civile prévoient':
- article 655 du code de procédure civile': Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
- article 656 al 1 du code de procédure civile': Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La requête en inscription de faux contre l'acte de signification du 22 décembre 2017 de la contrainte du 11 décembre 2017, portant sur les vérifications opérées par l'huissier pour s'assurer du domicile de M. [R], a été rejetée.
Suivant l'acte de signification du 22 décembre 2017, l'huissier s'est assuré du domicile de M. [R] par':
- la présence de son nom sur la boîte à lettres,
- la confirmation de son domicile par le voisinage
- la confirmation de son domicile par les services de la mairie.
Il s'agit là de vérifications suffisantes de sorte de la signification à domicile, en l'absence du destinataire de l'acte, est régulière.
M. [R] a formé opposition le 20 mars 2018, donc après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ci-dessus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion et dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal.
Sur la demande de validation de la contrainte
M. [R] argue du caractère nouveau de cette demande en cause d'appel, et donc de son irrecevabilité, tandis que l'Urssaf Aquitaine le conteste.
Sur ce,
Dès lors qu'il a été jugé que l'opposition est irrecevable car forclose et qu'en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal, toute demande en justice, portant validation comme contestation de la contrainte est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
M. [R] argue de l'opacité des comptes du RSI et fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé ce qui était réclamé dans le cadre d'une contrainte fantaisiste. Il soutient qu'il avait une petite entreprise artisanale, que l'Urssaf se doit de remplir une mission sociale, qu'au regard de ses revenus, il est indéniable qu'il était en droit de solliciter et d'obtenir des aides et qu'à aucun moment le RSI devenu l'Urssaf ne justifie avoir fait les démarches nécessaires vers son affilié pour lui permettre d'obtenir cette aide qui sans aucun doute lui aurait permis de faire face en tout ou en partie aux cotisations réclamées.
L'Urssaf fait valoir que M. [R] vise certainement le Fonds d'action sociale, que ce dernier ne peut s'autosaisir et qu'il appartient à l'assuré de déposer une demande d'aide. Qu'au demeurant, selon ses revenus déclarés (30.715 € de revenus et 15.997 € de charges sociales en 2013'; 38.542 € de revenus et 13.638 € de charges sociales en 2014'; 21.372 € de revenus réels et 9.344 € de charges sociales du 1er janvier au 30 novembre 2015), il n'est pas mis en évidence de précarité.
Sur ce,
Il appartient à celui qui entend mettre en 'uvre la responsabilité pour faute d'une personne de caractériser la faute de cette dernière, un préjudice et un lien entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [R] invoque un manquement du RSI et/ou de l'Urssaf mais ne fournit aucun élément propre à le caractériser, étant notamment observé qu'il n'établit ni qu'il relevait d'une aide financière particulière ni qu'il l'a sollicitée. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R], qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamné à payer l'Urssaf Aquitaine une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 3 décembre 2018,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de validation de la contrainte,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] [R],
Condamne M. [V] [R] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [V] [R] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée