Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUS
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. FLOA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N] née [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Madame [I] [K] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 3 592,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 avril 2023 à la personne de Madame [I] [K] [S] sur son lieu de travail, selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice.
Madame [I] [N] née [Z] a formé opposition à cette ordonnance le 11 mai 2023.
La SA FLOA et Madame [I] [K] [S] ont été convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’audience du 25 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins de convocation de Madame [I] [N] née [Z], personne ayant formé opposition.
A l’audience du 19 janvier 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, a comparu.
Madame [I] [N] née [Z] n’a pas comparu étant précisé qu’elle avait adressé un courriel au greffe du tribunal le 05 janvier 2024 afin d’indiquer qu’elle avait reçu l’acte de signification de l’ordonnance litigieuse sans pour autant être concernée par la procédure, quelle avait ainsi formé opposition par erreur et qu’elle n’entendait pas se présenter au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe di tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions des articles 1415 et suivants du Code de Procédure civile que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance faite à la personne du débiteur.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SA FLOA a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer le 14 avril 2023 et l’opposition a été formée le 11 mai 2023 si bien qu’elle est recevable.
Il convient néanmoins d’analyser le courriel adressé le 05 janvier 2024 par Madame [I] [N] née [Z], personne ayant reçu l’acte de signification de l’ordonnance et ayant formé opposition, comme un désistement d’instance.
Dès lors, le désistement sera constaté.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [I] [N] née [Z], partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable en la forme,
CONSTATE le désistement de Madame [I] [N] née [Z] de sa demande à l’audience en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATE que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
RAPPELLE que l’ordonnance du 13 février 2023 conserve ses pleins effets à l’encontre de Madame [I] [K] [S],
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par Madame [I] [N] née [Z],
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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