Texte intégral
ARRET
N° 657
Société [6]
C/
CPAM DU HAINAUT
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08567 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSWP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( AT: M. [J] [L])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Y], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 26 janvier 2017, la société [6] (ci-après la société [6]) a adressé une déclaration d'accident du travail, concernant M. [J] [L], employé en qualité d'agent de maîtrise ' technicien, documentée par un certificat médical initial du 24 janvier 2017. L'accident a eu lieu le 24 janvier 2017 à 13h30 dans les circonstances suivantes « La victime déclare qu'en manipulant un tuyau dans le bac de lavage, le couvercle du bac s'est refermé, venant heurter son épaule gauche ».
L'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM). L'état de santé de M. [J] [L] a été considéré comme consolidé au 9 février 2018.
Par courrier daté du 22 mai 2018, la caisse a notifié à la société [6] sa décision d'attribuer à M. [J] [L] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15% à compter du 10 février 2018.
Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Séquelles indemnisables d'un AT avec traumatisme de l'épaule gauche chez un gaucher limitation douloureuse de plusieurs mouvements ».
Le 24 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de cette décision, lequel a désigné le Docteur [C] en qualité de consultant d'audience.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, par jugement du 12 novembre 2019, a :
- déclaré recevable le recours de la société [6], employeur de M. [J] [L] ;
- fixé à 10% le taux d'IPP de M. [J] [L], salarié de la société [6], au 9 février 2018 ;
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R 143-14 du même code.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 novembre 2019, la société [6] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 décembre 2019 et reçue le 20 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 18 janvier 2021, et a conclu comme suit « A la date du 09/02/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 15% ».
La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 novembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2021, la société [6] par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Sur l'infirmation de la décision de première instance et la réduction du taux d'IPP attribué par la caisse :
- constater que l'examen clinique de l'assuré montre qu'il existe une limitation très légère du mouvement d'antépulsion ;
- constater que l'examen clinique est incomplet puisque l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante n'a pas été étudié ;
- constater que le dossier médical de l'assuré fait ressortir l'existence d'une tendinopathie simple en 1'absence de rupture tendineuse et au regard au traitement médical subi par 1'assuré;
- constater que le médecin consultant du Tribunal ainsi que son médecin conseil considèrent qu'un taux d'IPP 5% correspond aux séquelles décrites par le médecin conseil de la caisse ;
- constater que le rapport du médecin consultant de la cour est inconsistant et ne correspond pas à la réalité des séquelles évoquées dans le dossier médical de l'assuré ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 novembre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le taux d'IPP doit être ramené à 5% dans les rapports Caisse/Employeur.
La société [6] conteste tant le taux retenu par le tribunal que celui retenu par le Docteur [P]. Elle se prévaut du rapport médical de son médecin-conseil qui conclut à un examen clinique incomplet justifiant un taux d'IPP de 5% au regard des limitations qui n'affectent que certains mouvements de l'épaule gauche. Celui-ci rapporte également l'existence d'un état antérieur, et retient qu'il s'agit d'une tendinite simple indemnisable à hauteur de 5% par le barème.
A l'audience du 25 novembre 2021, la caisse a oralement exposé ses prétentions. Par l'intermédiaire de son représentant, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et d'homologuer le rapport du Docteur [P].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la demande principale :
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Le barème indicatif (1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) prévoit :
« Epaule : [']
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : Dominant : 55 ; Non Dominant : 45.
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : Dominant : 40 ; Non Dominant : 30.
Limitation moyenne de tous les mouvements : Dominant : 20 ; Non Dominant : 15.
Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ; Non Dominant : 8 à 10 ».
En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : « Séquelles indemnisables d'un AT avec traumatisme de l'épaule gauche chez un gaucher limitation douloureuse de plusieurs mouvements » pour lequel un taux de 15% a été fixé.
De l'avis du Docteur [C], médecin consultant commis par les premiers juges, il ressort que « Monsieur [L], 58 ans, agent de maîtrise, a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2017. Le certificat médical initial établi le jour-même dit "soins sans arrêt de travail, traumatisme de l'épaule gauche par contusion directe en regard de l'articulation acromio-claviculaire, douleurs et impotence". Il bénéficiera d'un bilan échographique de l'épaule gauche le 1er août (presque 6 mois après l'accident) et d'un arthroscanner le 31 août 2017 qui montre l'absence d'arthropathie acromio-claviculaire, la seule chose anormale constatée c'est l'absence d'opacification de la gaine du long biceps qui pourrait traduire une tendinopathie, pas de slap, pas d'amyotrophie. Or le médecin conseil dit que le certificat médical du 10 mars 2017 mentionnait une nouvelle lésion, la rupture du tendon supra-épineux, l'arthroscanner n'a jamais retrouvé de rupture du tendon supra-épineux, c'est inexistant dans les examens para-cliniques. Monsieur [L] sera consolidé avec séquelles le 9 février 2018.
Dans le rapport du médecin conseil, concernant les doléances, il est noté qu'il ne dort pas bien, qu'il a des douleurs, et se sert beaucoup du bras. L'intensité des douleurs n'est pas quantifiée. Il est noté une amyotrophie du muscle sus épineux alors qu'il n'y a pas de lésion à l'lRM. Il n'a bénéficié que d'un traitement médical, il a refusé une infiltration. L'étude des mouvements est incomplète, on n'a que les mouvements d'antépulsion et d'abduction, les mouvements main-dos mais les mouvements ne sont pas clairs. II n'y a pas de testing du long biceps ni des autres tendons. Les mouvements sont limités en antépulsion à 900 à gauche jusqu'à 1000 en passif, et en abduction à 500 à gauche non amélioré en passif. Il n'y a aucune raison pour qu'un tendon bloque une articulation.
En conclusion, les signes peuvent correspondre à une tendinopathie. Le taux d'IPP peut être fixé à 5% ».
La société [6] produit au soutien de ses écritures l'avis médical du Docteur [Z] (pièce 4), qui retient en substance qu'il s'agit d'une tendinopathie simple indemnisée au barème par un taux de 5%. Il rapporte qu'il existe entre autre un état antérieur visualisé à l'échographie et reprise par le médecin conseil à la rubrique état antérieur, et qu'aucune capsulite rétractile n'est évoquée dans le dossier (pièce 5).
Or, le médecin conseil exclut l'existence d'une arthropathie de l'épaule gauche tout comme le Dr [P] en l'absence de signes visibles au scanner du 31 août 2017. Dès lors, l'argumentation de la société sera rejetée.
La demanderesse fait grief ensuite au tribunal d'avoir retenu un taux de 10%, qu'il justifie par l'existence d'une « limitation nette de deux mouvements de l'épaule côté dominant, limitation qui peut être qualifiée de moyenne ». Ce taux n'est pas justifié selon elle au regard du dossier médical de l'assuré et des constats effectués par son médecin-conseil ainsi que le Docteur [C]. Elle rapporte le doute émis par eux concernant la réalité de l'atteinte fonctionnelle de l'épaule de M. [J] [L].
Elle prétend en effet que le blocage articulaire décrit lors de l'examen clinique ne reflète objectivement pas son atteinte fonctionnelle, dès lors que la nature des lésions présentées à savoir une tendinopathie non rompue, n'a pas pour conséquences de bloquer l'articulation de l'épaule. Elle considère qu'en l'absence de tests réalisés par le médecin conseil de la caisse sur des mouvements prévus au barème, leur amplitude doit être considérée comme normale, l'IPP correspondant à une limitation légère.
L'avis du Docteur [P] reprend les éléments figurant au rapport du médecin conseil de la caisse s'agissant de la mobilité de l'épaule, soit :
- antépulsion en actif: gauche 90°, droit 160°; en passif: gauche 100°, droit 160°.
- abduction en actif: gauche 50°, droit 160°; en passif; gauche 50°, droit 170°.
en arrière arrive au sacrum à gauche en D7 à droite. Ne peut mettre main sur tête et derrière le cou et à gauche. Diminution de la force motrice à gauche très importante.
Au vu de ces éléments, le Dr [P] estime que « En l'absence d'état antérieur (pas d'arthropathie acromio-claviculaire au scanner du 30/08/2017), suite à un traumatisme direct de l'épaule gauche dominante, M. [L] présente une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante. Les mouvements en actifs et en passifs sont quasi identiques faisant suspecter une capsulite rétractile. Le tableau clinique ne correspond pas à une épaule douloureuse simple ».
Tenant compte du fait que la limitation des mouvements ne concerne pas tous les mouvements de l'épaule mais qu'il existe un retentissement fonctionnel manifesté par des douleurs et une limitation de certains mouvements affectant le membre dominant, le tribunal a justement retenu un taux d'IPP de 10%.
Au regard de l'ensemble de ces observations, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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