Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/01350 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUAT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 3] 2008 par Monsieur [H] [P] (né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]) et Madame [R] [M] (née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] en Côte d’Ivoire) devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Ille-et-Vilaine) ainsi que demandé le 14 mars 2024 ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 7], en marge de l’acte de naissance de Madame [R] [M] et de l’acte de mariage des époux ;
FIXE au 28 octobre 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par Monsieur [H] [P] et Madame [R] [M] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants
FIXE la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [R] [M]
DIT que, à défaut d’accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [P] à l'égard de [T] s'exercera de la façon suivante
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à 18h au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que Monsieur [H] [P] viendra chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [R] [M] ;
ORDONNE que Monsieur [H] [P] informe Madame [R] [M] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen (SMS, courriel…) au plus tard :
- 8 jours avant le début de sa période d’accueil en période scolaire,
- 1 mois avant le début de sa période d’accueil pour les vacances scolaires
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [R] [M] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T]
DIT que la contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [R] [M] et sans frais pour celle-ci
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [M]
CONDAMNE Monsieur [H] [P] et Madame [R] [M] à la moitié des dépens chacun.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Scheherazade WINDELS , greffier placé.
LE GREFFIER LE JUGE
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