Texte intégral
MINUTE N° 144/24
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
- Me Valérie PRIEUR
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03657 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU3L
Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. ANALOGIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. ADX GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURES :
Selon offre de prix du 29 mai 2018 et acceptée le 19 juillet 2018, la SAS ADX GROUPE, exploitant une activité de diagnostiqueur immobilier sous l'enseigne 'Allo Diagnostic', a confié à la SARL ANALOGIA - qui exploite un laboratoire d'analyses d'amiante sous l'enseigne commerciale 'MEILLLEUR LAB' - l'exécution d'une partie de ses analyses d'amiante.
Dans le cadre de leurs activités respectives, les sociétés ANALOGIA et ADX GROUPE ont été amenées à se confier réciproquement des missions et à s'adresser des factures croisées.
Le 21 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, la société ANALOGIA a mis en demeure la société ADX GROUPE, d'avoir à payer la somme de 122.026,80 euros au titre d'un solde de factures. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 05 septembre 2019, et signifié le 03 octobre 2019, la SARL ANALOGIA a formé contre la SAS ADX GROUPE, une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 122 026,80 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, et la somme de 12.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par un jugement en date du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de COLMAR a :
'CONSTATE que la demande de production de factures rectificatives est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SAS ADX GROUPE à payer à la SARL ANALOGIA la somme de 15.436,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;
DEBOUTE la SARL ANALOGIA du surplus de sa demande ;
DEBOUTE la SAS ADX GROUPE du surplus de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE la SARL ANALOGIA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ANALOGIA et la SAS ADX GROUPE à supporter chacune leurs propres dépens ;
DEBOUTE la SARL ANALOGIA de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ADX GROUPE de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement'.
Les premiers juges ont estimé, s'agissant des créances respectives liant les parties, que la demande de paiement de la SARL ANALOGIA à l'encontre de la SAS ADX GROUPE est suffisamment justifiée - par la production de l'offre de prix acceptée le 15 juillet 2018 - des factures et des commandes pour la somme de 122 026,80 euros.
Retenant que la SARL ANALOGIA reconnaissait devoir à la SAS ADX GROUPE une somme de 50 399,40 euros au titre de diverses prestations, le tribunal s'est penché sur le sort à réserver aux dix factures en litige produites par la SAS ADX GROUPE et contestées par la SARL ANALOGIA, pour au final en retenir 9 et considérer que la SAS ADX GROUPE justifiait d'une créance à l'égard de la SARL ANALOGIA de 106.590,60 euros.
La juridiction a alors, après compensation, condamné la SAS ADX GROUPE à payer à la SARL ANALOGIA la différence de 15 436,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure.
En revanche, il a écarté l'existence d'une résistance abusive de la part de la SAS ADX GROUPE, l'essentiel de sa demande reconventionnelle ayant été jugé bien fondé, de sorte que la SARL ANALOGIA était de ce fait déboutée de sa demande en ce sens.
Par une déclaration faite au greffe en date du 02 août 2021, la SARL ANALOGIA a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 15 septembre 2021, la SAS ADX GROUPE s'est constituée partie intimée dans la présente affaire.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 4 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ANALOGIA demande à la Cour de :
Sur l'appel principal :
RECEVOIR l'appel ; y faisant droit :
INFIRMER le jugement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SARL ANALOGIA du surplus de sa demande,
- Débouté la SARL ANALOGIA de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la SARL ANALOGIA et la SAS ADX GROUPE à supporter chacune leurs propres dépens
- Débouté la SARL ANALOGIA de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau :
JUGER que l'appelante est détentrice d'une créance d'un montant de 122.026,80 € à l'égard de l'intimée ;
JUGER que l'intimée est détentrice d'une créance d'un montant de 50.399,40 € à l'égard de l'appelante ;
PRONONCER la compensation entre les créances détenues réciproquement par les parties ;
CONDAMNER l'intimée à payer à l'appelante la somme de 71.627,40 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de la présente demande, encore plus subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
La CONDAMNER à payer à l'appelante la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
La CONDAMNER à payer à l'appelante une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du
CPC ;
Sur l'appel incident :
Le REJETER en tant qu'il est mal fondé en fait et en droit ;
DEBOUTER l'intimée de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Au soutien de son appel, la SARL ANALOGIA rappelle que sa créance contractuelle à l'égard de la SAS ADX GROUPE de 122 026,80 euros, n'est pas contestée par l'intimée, qui se contenterait de faire valoir une compensation avec une prétendue contre-créance évaluée à la somme de 123 275,40 euros.
La SARL ANALOGIA affirme que ce ne serait que le 7 juin 2019 que l'intimée se serait prévalue d'une contre-créance d'un montant de 123 275 euros, alors qu'auparavant, la SAS ADX GROUPE ne lui aurait jamais adressé aucune relance ou mise en demeure à ce sujet.
La SARL ANALOGIA maintient ne devoir à l'intimée qu'un montant de 50 399,40 euros.
S'agissant des fichiers 'export Liciel' invoqués par l'intimée, comme étant de nature à prouver l'existence de prestations facturées par elle dans le cadre des 10 factures litigieuses, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils ne sauraient démontrer quoi que ce soit et notamment justifier l'envoi de rapports d'analyse.
Aussi, selon l'appelante, l'intimée lui serait redevable d'un montant de 71 627,40 euros, soit 122 026,80 euros - 50 399,40 euros, après compensation des créances.
S'agissant des dommages et intérêts, l'appelante se fonde sur l'article 1231-1 du code civil pour invoquer la résistance de l'intimée à l'exécution de son obligation de paiement, qui serait manifestement abusive. La société ANALOGIA argue du fait que la société ADX GROUPE a communiqué les factures, justifiant sa contre-créance, qu'après l'introduction de l'instance et soutient également que la mauvaise foi de l'intimée l'aurait mise en difficulté.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 14 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS ADX GROUPE demande à la Cour de :
DECLARER l'appel principal formé par la société ANALOGIA mal fondé,
En conséquence :
LE REJETER,
DECLARER l'appel incident formé par la société ADX GROUPE recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS ADX GROUPE à payer à la SARL ANALOGIA la somme de 15.436,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;
- Débouté la SAS ADX GROUPE du surplus de sa demande reconventionnelle ;
- Débouté la SAS ADX GROUPE de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL ANALOGIA et la SAS ADX GROUPE à supporter chacune leurs propres dépens,
LE CONFIRMER pour le surplus,
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
DIRE ET JUGER que la société ADX GROUPE est bien détentrice d'une créance d'un montant de 123.275,40 Euros à l'encontre de la société ANALOGIA,
DIRE ET JUGER que la société ANALOGIA est détentrice d'une créance d'un montant de 122.026,80 euros à l'encontre de la société ADX GROUPE,
PRONONCER la compensation judiciaire entre les créances détenues réciproquement par les sociétés ANALOGIA et ADX GROUPE,
CONDAMNER en conséquence la société ANALOGIA à payer à la société ADX GROUPE une somme de 1.248,60 euros
DEBOUTER la société ANALOGIA de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société ANALOGIA à payer à la société ADX GROUPE une somme de 7.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ANALOGIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
La SAS ADX GROUPE soutient qu'elle détiendrait à l'égard de la société ANALOGIA, une créance d'un montant de 123 275,40 euros, correspondant à des prestations de diagnostics amiante effectuées au profit de cette dernière et avoir envoyé des relances, que la société ANALOGIA n'a jamais honorées.
Concernant les dix factures litigieuses, dont le bien fondé est contesté par l'appelante, la société ADX GROUPE prétend lui avoir transmis l'ensemble des éléments les justifiant. Elle fait référence à diverses pièces pour attester de la transmission des rapports à la société ANALOGIA, de manière dématérialisée via des exports du logiciel Liciel dédié aux diagnostiqueurs et experts immobiliers.
Ainsi, au vu des éléments attestant le bien fondé des factures litigieuses, la société ADX GROUPE demande que la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a écarté une des 10 factures, pour les retenir toutes, et en application des articles 1347 et 1348 du code civil, après la compensation, condamne la société ANALOGIA à lui payer la somme de 1 248,60 euros.
Concernant la résistance abusive qui lui est reprochée, la SAS ADX GROUPE conteste les reproches qui lui sont faits et soutient avoir fait part à la SARL ANALOGIA, bien avant la procédure initiée par devant le tribunal, à de nombreuses reprises, de sa créance et lui avoir proposé une compensation, proposition qui selon la société ADX GROUPE aurait été avalisée par la société de recouvrement POUEY INTERNATIONAL, mandatée par la société ANALOGIA, mais qui n'a fait l'objet d'aucune suite de la part de l'appelante.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 09 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 21 juin 2023, puis au 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société ADX GROUPE reconnaît que la société ANALOGIA dispose d'une créance de 122 026,80 euros à son égard. La société ANALOGIA reconnaît pour sa part être débitrice, à l'égard de la société ADX GROUPE, d'une somme de 50 399,40 euros.
Le litige porte sur 10 factures d'un montant global de 72 876 euros émanant de la SAS ADX GROUPE, qui réclame leur paiement à la société ANALOGIA, qui conteste leur bien fondé estimant qu'elles ne correspondraient à aucune prestation.
L'intimée produit les factures litigieuses accompagnées de pièces justificatives.
Il apparaît à la lecture des pièces produites, que la facture n°7817866, datée du 1er août 2018, d'un montant de 4 699,20 euros, a été établie par la SAS ADX GROUPE suite à la mission d'analyses des prélèvements réalisés sur un ensemble immobilier, situé [Adresse 6] ; elle est parfaitement justifiée et causée par la production des rapports d'analyse signés par une technicienne (Madame [N]), le bordereau de prélèvements transmis au laboratoire accompagné des demandes d'analyse (annexe 11 de la SAS ADX GROUPE), mais également par le listing établi par la SARL ANALOGIA des prélèvements à effectuer (cf. l'annexe 6-3 de la SARL ANALOGIA).
Cette facture est parfaitement justifiée, de sorte qu'il convient d'intégrer son montant dans le calcul de la créance de la SAS ADX GROUPE.
Le même raisonnement doit être mené pour les autres factures produites, qui sont accompagnées de pièces justificatives de même nature (que celles énumérées plus haut concernant la facture 78 17 866).
Ainsi en est-il pour :
- la facture n°7817867 datée du 1er août 2018 pour un montant de 6 336 €, dont le bien fondé résulte des rapports d'analyse signés, du bordereau de production des rapports, du bordereau des prélèvements présents dans l'annexe 12 de la SAS ADX GROUPE et confirmé par le listing établi par la SARL ANALOGIA des prélèvements à effectuer (annexe 6-4 de la SARL ANALOGIA), ainsi que par le justificatif de l'envoi des rapports au moyen d'exports Liciel,
- la facture n°7817890 du 3 août 2018 pour un montant de 2 971 euros (annexe 13 de la SAS ADX GROUPE et annexe 6-5 de la SARL ANALOGIA),
- la facture n°7818130 pour une somme de 287 euros (annexes 14 de la SAS ADX GROUPE et 6-6 de la SARL ANALOGIA),
- la facture n°7818131 d'un montant de 1 217 euros (marché attribué à la SARL ANALOGIA produit en annexe 6-7, demandes d'analyses ainsi que justificatif de l'envoi des rapports au moyen d'exports Liciel),
- la facture n°7818398 pour 1 9387 euros établie le 1er octobre 2018 (annexe 17 de la SAS ADX GROUPE et 6-8 de la SARL ANALOGIA comprenant notamment la commande selon mail du 4 juillet 2018 présent dans l'annexe 6-8).
S'agissant des factures n°6711005 d'un montant de 7 693 euros, n°78178161 de 7 003 euros et n°7818662 de 6 598 euros, elles ne sont pas produites par la SAS ADX GROUPE.
Cependant, l'analyse des annexes remises par la SARL ANALOGIA vient confirmer l'existence des missions confiées par elle à la SAS ADX GROUPE et de leur exécution, de sorte que ces facturations sont valables.
Ainsi en est-il plus précisément pour :
- la facture n°6711005 d'un montant de 7 693 euros, causée par la commande émanant de la SARL ANALOGIA selon mail produit en son annexe 6-1, ainsi que le justificatif de l'envoi des rapports au moyen d'exports Liciel par la SAS ADX GROUPE (ses annexes 8 à 10),
- la facture n°7817816 de 7 003 euros, justifiée par la commande passée par la SARL ANALOGIA selon mail du 4 juillet 2018 produite en son annexe 6-2, ainsi que les photographies réalisées lors du 'constat visuel amiante' sur les souches de cheminées, et le justificatif de l'envoi par la SAS ADX GROUPE des rapports au moyen d'exports Liciels,
- la facture n°7818662 de 6 598 euros faisant suite aux opérations réalisées suite à la commande selon mail du 4 juillet 2018 de la SARL ANALOGIA (cf. son annexe 6-2), ainsi que par le justificatif de l'envoi par la SAS ADX GROUPE des rapports au moyen d'exports Liciel.
Les premiers juges ont, dans ces conditions, à juste titre estimé que ces factures sont justifiées.
Reste la facture n°7818855 du 6 décembre 2018 pour un montant de 16 685 euros, qui n'a pas été retenue par les premiers juges comme étant justifiée. La SAS ADX GROUPE estime qu'elle le serait, en ce sens que les commandes d'analyses et la facture sont produites en pièce 19.
La lecture des pièces que la SAS ADX GROUPE produit confirme que la SARL ANALOGIA a confié à la SAS ADX GROUPE une mission pour effectuer les très nombreuses analyses de prélèvements réalisés sur un bâtiment situé [Adresse 5]. Les modalités selon lesquelles l'intimée a été mandatée correspondent à celles déjà mises en oeuvre précédemment pour les missions ayant entraîné l'édition des factures précédemment évoquées.
Aussi, la facture litigieuse - qui précise qu'elle porte sur les examens réalisés sur les prélèvements faits sur l'immeuble [Adresse 5] doit être considérée comme justifiée et sera prise en compte.
La première décision sera dès lors infirmée en ce qu'elle a écarté cette facture. Pour faire le compte entre les parties, il convient de retenir dès lors que :
- la société ANALOGIA dispose d'une créance sur la SAS ADX GROUPE de 122 026,80 euros,
- la société ADX GROUPE justifie d'une créance sur la société d'ANALOGIA de 72 876 euros au titre des factures évoquées ci-dessus, qui s'ajoute à celle de 50 399,40 euros non contestée, de sorte que sa créance globale doit être fixée à la somme de 123 275,40 euros (et non de 106 590,60 euros comme l'ont retenu les premiers juges).
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera fait droit à l'appel incident de l'intimée, en ce sens qu'après la compensation des créances respectives, la SARL ANALOGIA sera condamnée à payer à la SAS ADX GROUPE la somme de 1 248,60 euros, soit la différence entre 123 275,40 euros et 122 026,80 euros.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'obligation de paiement :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'abus ne peut se déduire d'une simple résistance (Civ., 3ème., C. cass., 6 mai 2014, n°13-14.407).
En l'espèce, la société ANALOGIA reproche à la société ADX GROUPE de ne l'avoir informée de sa contre-créance, qu'après l'introduction de l'instance et soutient que la mauvaise foi de l'intimée l'aurait mise en difficulté financière.
Or, il résulte des pièces produites par la société ADX GROUPE, que celle-ci avait averti la SARL ANALOGIA de sa contre-créance et de sa proposition relative à la compensation le 7 juin 2019 (pièce n°3 de l'intimée), soit avant la procédure initiée par l'appelante, et signifiée à l'intimée le 3 octobre 2019 (pièce n°4 de l'intimée).
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'existence d'une résistance abusive de la société ADX GROUPE.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société ANALOGIA de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant partiellement infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la SARL ANALOGIA assumera la totalité des dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la SAS ADX GROUPE la somme de 4 000 euros au même titre et sur le même fondement.
Enfin, la demande particulière de la SAS ADX GROUPE, tendant à voir mettre à la charge de la société appelante l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, sera rejetée. En effet les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont, en application de l'article R.444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, or le présent litige n'est pas un litige de consommation.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 03 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
*condamné de la SAS ADX GROUPE à payer à la SARL ANALOGIA la somme de 15 436,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
*condamné la SARL ANALOGIA et la SAS ADX GROUPE à supporter chacune leurs propres dépens,
*débouté la SAS ADX GROUPE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL ANALOGIA à payer à la SAS ADX GROUPE la somme de 1 248,60 euros,
Condamne la SARL ANALOGIA aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la SARL ANALOGIA à verser à la SAS ADX GROUPE une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL ANALOGIA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :