Texte intégral
C5
N° RG 21/03031
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6SC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00577)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [N] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [H] [G],
régulièrement munie d'un pouvoir ,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [O] [V], greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [T], née le 2 novembre 1957, a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2016, alors qu'elle travaillait comme assistante de vie pour la société [5]': selon une déclaration d'accident du travail du 3 novembre 2016, elle s'est cassé deux vertèbres en chutant dans l'escalier lors de son intervention chez un client.
Par courrier du 5 août 2019, la CPAM de Haute-Savoie a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 1er juillet 2019 et, par notification du 22 novembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 21'% dont 7'% pour le taux professionnel, les séquelles étant des douleurs lombaires chroniques non corrélées par les examens complémentaires.
La commission médicale de recours amiable de l'organisme a confirmé le taux médical de 14'% en raison de la persistance de douleurs et signes neurologiques avec examens et commentaires normaux, et un taux socioprofessionnel de 7'% en raison d'un licenciement pour inaptitude.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par Mme [T] d'un recours contre la CPAM de Haute-Savoie a, par jugement du 20 mai 2021':
- débouté la requérante de ses demandes,
- maintenu son taux d'IPP à 21'%,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [T] demande':
- la réformation du jugement,
- une expertise médicale,
- subsidiairement la fixation du taux d'IPP à 37'% dont 7 points pour le taux socioprofessionnel,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste uniquement le taux médical de l'incapacité, et se prévaut principalement, d'une part, d'un compte-rendu de consultation externe du 12 novembre 2020 du docteur [L] [K], en médecine physique et réadaptation, et d'un rapport d'expertise du docteur [J] [U] du 5 mars 2021 et, d'autre part, du manque de motivation et de justification du jugement critiqué.
Par conclusions du 23 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [T].
La CPAM se prévaut du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, et du fait que les pièces médicales de l'appelante ne sont pas contemporaines de sa date de consolidation, en ajoutant qu'une expertise ne devrait pas pallier la carence dans l'administration de la preuve par Mme [T] conformément aux dispositions prévues par l'article 146 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
L'appréciation du taux d'IPP contesté doit être effectuée au moment de la consolidation de l'état de santé de Mme [T] des suites de son accident du travail du 31 octobre 2016, soit le 1er juillet 2019.
Le compte-rendu de consultation externe dont elle se prévaut ne se réfère pas à son état à la date de consolidation, décrit ses doléances au jour de l'examen en novembre 2020, et s'interroge sur un nouveau bilan neurologique, propose un un lit médicalisé et un dispositif électrique pour se déplacer, de type scooter ou fauteuil roulant.
L'expertise conclut quant à elle à une atteinte rachidienne avec enraidissement dorso-lombaire et neurologique évoquant un syndrome incomplet de la queue de cheval, pour estimer que le taux d'IPP au 30 juin 2019 ne pouvait être inférieur à 30'% sur un plan fonctionnel. Sa discussion précise': «'Le diagnostic étiologique de cette atteinte en apparence essentiellement médullaire n'a pas été affirmé laissant supposer une atteinte myélopathique sous-jacente, éventuellement d'origine cervicale comme pourrait le laisser supposer la dernière IRM du 27 janvier 2021. Mais cela n'est qu'une hypothèse car il peut s'agir d'un syndrome de la queue de cheval incomplet puisqu'unilatéral.'»
La CPAM fait valoir que tant son service médical que les experts de la commission médicale de recours amiable ont adopté la tranche haute du barème indicatif qui prévoit un taux de 5 à 15'% pour les atteintes du rachis dorsolombaire avec persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes (passant entre 15 à 25 lorsqu'elles sont importantes), en présence d'examens et commentaires normaux.
Le docteur [U] ne mentionne pas ledit barème dans son rapport et ne précise pas le fondement de son avis selon lequel le taux devrait être d'au moins 30'%. Il fait référence à un syndrome de la queue de cheval et à une atteinte médullaire, et le tableau fait référence à un taux de 30 à 50'% pour ce syndrome plus ou moins accentué selon les troubles sphinctériens et génitaux, dans le paragraphe relatif aux séquelles propres aux atteintes médullaires'; mais il n'en reste pas moins que le médecin ne présente pas une spécialité en neurologie et emploie des termes prudents et le conditionnel, parlant d'une supposition et d'une hypothèse, en précisant en outre que le syndrome serait incomplet.
Par conséquent, s'il n'est pas justifié de critiquer la date de l'expertise du docteur [U] qui se situe bien au moment de la consolidation, il n'est présenté aucun argument médical suffisant pour faire douter de l'exacte appréciation du taux d'IPP ou d'un diagnostic erroné.
Par ailleurs, Mme [T] s'appuie sur le rapport du docteur [U] qui retient que la symptomatologie neurologique n'a pas réellement évolué depuis une exérèse de sa hernie discale le 5 septembre 2017, mais conclut que son état séquellaire ne fait que se dégrader, son autonomie diminuant d'année en année avec des douleurs permanentes et un traitement morphinique avec des risques d'addiction': il convient de rappeler qu'une aggravation survenue postérieurement à la date de consolidation de 2019 ne peut pas être prise en compte.
Aucun argument suffisant n'étant apporté pour justifier le prononcé d'une mesure d'expertise médicale, le jugement sera confirmé, et Mme [T] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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