Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09819 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IPQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00281
APPELANTES
CPAM 69 - RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président
Madame Sophie BRINET, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 12 septembre 2014, après avis d'un CRRMP saisi au titre de « travaux non mentionnés dans la liste limitative », pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (« Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ») déclarée le 29 janvier 2014 par Mme [Y] [R] [T], salariée de la société en qualité d'opératrice de production ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 22 mai 2018 a déclaré inopposable à la société ladite prise en charge, dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et ce au motif essentiel que l'IRM du 25 mai 2013 fait état d'une importante tendinopathie en rapport avec une calcification, et non d'une rupture de la coiffe des rotateurs.
La caisse a interjeté appel le 13 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2018.
Par les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-juger que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle 57A en tant que « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » sont bien respectées,
-juger bien fondée sa décision de prise en charge de la pathologie présentée par CMI du 15 janvier 2014 au titre du tableau n°57A, et la déclarer opposable à la société,
faisant valoir pour l'essentiel que :
-la rupture de la coiffe des rotateurs gauche visée au certificat médical initial est caractérisée par l'avis porté par le service médical au colloque médico administratif, retenant notamment que l'affection a été objectivée par IRM du 21 mai 2013 ; les 2 CRRMP qui sont intervenus ont retenu la caractérisation de l'affection, tout comme le Dr [W], expert désigné par le tribunal, qui a conclu au fait que la pathologie déclarée est inscrite au tableau 57A.
-les 2 CRRMP retiennent l'existence de gestes répétitifs nocifs effectués par l'assurée au travail à l'origine directe de la maladie.
Par les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
-au principal, confirmer le jugement déféré,
-au subsidiaire, constater que le rapport d'expertise du Dr [W] ne répond pas aux questions qui lui étaient posées et ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire à l'effet de qualifier précisément la pathologie déclarée par Mme [T] le 15 janvier 2014 et d'indiquer si celle-ci peut correspondre à celle mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société fait valoir en substance que :
-la maladie dont souffre Mme [T] ne figure plus au tableau n°57 tel que modifié par le décret du 17 octobre 2011 visant des tendinopathies non calcifiantes et leur conséquence évolutive, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
-or le médecin traitant de la salariée a d'abord établi le 25 mai 2013 un arrêt de travail au titre d'une tendinopathie calcifiée de l'épaule gauche, avant d'établir le 15 janvier 2014 un CMI au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
-son médecin conseil, le Dr [G] souligne que l'IRM réalisée le 25 mai 2013 mentionne une tendinopathie calcifiée de l'épaule gauche, et non une rupture de la coiffe des rotateurs.
-le Dr [W], expert, ne réfute à aucun moment le caractère calcifiant de la pathologie ; or les tendinopathies calcifiantes ayant été expressément exclues du tableau 57, leur conséquence évolutive, la rupture de la coiffe, devrait en toute logique l'être également dès lors que des calcifications en sont à l'origine.
-la maladie n'est pas d'origine professionnelle : le poste aménagé occupé à mi-temps depuis janvier 2008 ne comporte pas de mouvements d'élévation des bras et le Dr [G] relève une maladie dégénérative arthrosique calcifiante.
-les avis des 2 CRRMP ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation.
-l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées par le tribunal.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 18 mars 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
En l'espèce, Mme [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 29 janvier 2014 au titre de « tendinopathie, rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche », le certificat médical initial établi le 15 janvier 2014 par le Dr [B], médecin généraliste, faisant état d'une « Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche le 25/05/2013 (maladie professionnelle) ».
Le médecin-conseil de la caisse a retenu le 28 février 2014, au colloque médico administratif, une « rupture du tendon sous scapulaire de la coiffe de l'épaule gauche confirmée par IRM » du « 21/05/2013 » et une date de première constatation médicale au « 13.11.2012 » (« radiographie épaule »).
L'agent assermenté ayant conclu que la salariée n'étant exposée au risque du tableau « qu'une semaine sur deux et pendant 3,5 heures par jour au maximum (poste à mi-temps) », le dossier a été transmis au CRRMP de la région Lyon-Rhône Alpes qui par avis du 11 septembre 2014 a retenu « un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Le 12 septembre 2014, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (« Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ») déclarée le 29 janvier 2014 par Mme [T].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a, par jugement avant dire droit du 28 septembre 2016, désigné le CRRMP du Nord Picardie à l'effet de dire si la pathologie répondait aux conditions médico administratives du tableau 57A, de qualifier la maladie déclarée et de dire s'il s'agissait d'une maladie rhumatologique ou d'une affection d'origine professionnelle du tableau 57A.
Le [5] a le 28 mars 2017 indiqué que la caractérisation de l'affection établie lors de l'instruction du dossier n'était pas de son ressort et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a, par jugement avant dire droit du 11 septembre 2017, désigné le Dr [W] à l'effet de qualifier la maladie déclarée et de dire s'il s'agissait d'une maladie rhumatologique ou d'une affection d'origine professionnelle du tableau 57A.
Le Dr [W] a le 03 octobre 2017 conclu « nous pouvons qualifier la pathologie déclarée par Mme [T] le 15 janvier 2014 d'affection d'origine professionnelle inscrite au tableau n°57 A des Maladies Professionnelles ».
Le tableau n°57 A, modifié par le décret n°2012-937 du 1er août 2012 , applicable au litige, mentionne s'agissant de la désignation de la maladie la :
- « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. »
- « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) »
- « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). »
Le compte rendu de l'IRM du 21 mai 2013, dont le contenu est repris à l'argumentaire du service médical de la caisse (pièce n°16 de la caisse) et à la note technique du Dr [G] (pièce n°12 de la société) mentionne :
« Importante tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux, probablement en rapport avec une calcification en partie migrée dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne à sa partie antérieure. .
Bursite sous acromio-deltoidienne importante.
Doute sur une lésion partielle face superficielle du tendon du muscle-sus-épineux »
L'IRM fait donc mention, en sus d'une tendinopathie calcifiée, d'une lésion du tendon du muscle sus épineux, de telle sorte que le médecin conseil de la caisse était légitime à préciser que la rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche visée au certificat médical initial, constitutive d'une « rupture du tendon sous scapulaire de la coiffe de l'épaule gauche » était bien « confirmée par IRM » du « 21/05/2013 » , étant précisé au surplus que le médecin conseil de la caisse indique par ailleurs à son argumentaire versée en pièce n°16 de la caisse que :
-le compte rendu opératoire du 09/10/2013 retient une « épaule gauche: rupture de la coiffe des rotateurs
« Indication: acromioplastie, résection acromio-claviculaire et réparation des tendons de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie.
Rupture stade 2 du tendon sus épineux survenant dans une zone de tendinopathie. Le biceps est centré dans sa gouttière. Désinsertion partielle non rétractée de la moitié supérieure du sous scapulaire. La rupture est réductible. Mise en place d'un implant vissé résorbable [7] à l'entrée de la gouttière bicipitale. »
-la tendinite calcifiante du tendon sus épineux aurait été rejetée s'il n'y avait pas eu la présence d'une rupture sur un autre tendon de la coiffe.
La caisse établit donc que la maladie déclarée par Mme [T] le 29 janvier 2014 correspond à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM au sens du tableau n°57A, étant précisé que chacune des trois pathologies de ce tableau correspond à des définitions distinctes, aucune condition particulière tenant à l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs n'étant fixée au tableau qui définit la rupture sans référence à un caractère ou non calcifiant ; dans ces conditions, il importe peu que la salariée ait présenté une tendinopathie calcifiante parallèlement à la rupture de la coiffe des rotateurs dont elle a été victime et que cette rupture soit survenue dans une zone de tendinopathie.
La caisse était donc légitime à retenir l'existence d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, et a transmettre le dossier pour avis au CRRMP au titre de « travaux non mentionnés dans la liste limitative ».
Le CRRMP de la région Lyon-Rhône Alpes (pièce n°5 de la société) a émis un avis positif à la prise en charge, retenant après avoir énuméré les documents consultés et les personnes entendues la motivation suivante :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 58 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée en novembre 2012 et confirmée par IRM.
Elle travaille comme opératrice de production en blanchisserie.
L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en termes de répétitivité,amplitudes ou contraintes posturales.
Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. »
Le [5] (pièce n°7 de la société) a le 28 mars 2017 également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par établissement d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, retenant après avoir énuméré les documents consultés et les personnes entendues que Mme [T], née en 1956 exerce depuis octobre 1998 dans une blanchisserie comme opératrice de production, ayant exercé à temps plein jusqu'en avril 2007 et à mi-temps depuis, qu'elle présente une rupture de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM du 21.05.13 et au compte rendu opératoire du 09.10.13, que le CRRMP de Lyon saisi dans le cadre d'une procédure en alinéa 3 pour un travail hors liste limitative des travaux a donné un avis favorable sur le lien direct au regard des tâches décrites dans le dossier et qu'il ne retrouve pas dans le dossier transmis d'éléments complémentaires suffisants pour rejeter l'origine professionnelle établi par le premier CRRMP.
Chacun des avis des deux CRRMP apparaît donc ainsi motivé au sens de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale applicable.
L'enquêteur assermenté, a l'issue de son enquête, a retenu (pièce n°8 de la caisse), après avoir détaillé dans le cadre d'un constat de postes, les gestes réalisés professionnellement par la salariée notamment depuis le 14 janvier 2008, sur les postes « Calandre 3 », « tri des étiquettes », « plieuse éponge », une « Période d'exposition jusqu'au 10/11/2012 (') Au cas particulier, les travaux réalisés par l'assurée comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction. Cependant elle n'est exposée qu'une semaine sur deux et pendant 3,5 h par jour au maximum (poste à 1/2 temps). Ainsi, les critères de sollicitation avec un angle supérieur ou égale à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé ne sont pas établis. »
L'enquêteur a donc caractérisé des travaux réalisés par l'assurée comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction. Par ailleurs, les deux CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, au regard de gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en termes de répétitivité, amplitudes ou contraintes posturales. Il en résulte que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche présentée par Mme [T] a été directement causée par son travail habituel.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise médicale, la caisse établit que la maladie déclarée par Mme [T] le 29 janvier 2014 constitue une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM directement causée par le travail habituel de la victime.
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge de ladite maladie déclarée opposable à la société, qui sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à l'égard de la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la pathologie présentée par Mme [T] par certificat médical initial du 15 janvier 2014 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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