Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04165
APPELANT
Monsieur [Z] [W] né le 03 novembre 1995 à Dakar (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline REMOND avocat au barreau de Paris, toque : C1662 intervenant en lieu et place de Me Yves CRESPIN, avocat au barreau de PARIS, décédé
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française n°2821/2011 délivré le 11 mars 2011 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France, à M. [Z] [W], l'a été à tort, jugé que M. [Z] [W], se disant né le 03 novembre 1995 à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 06 avril 2021 et les conclusions notifiées le 29 juin 2021 par M. [Z] [W] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, l'en dire bien-fondé et infirmer le jugement du 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions, dire et juger que M. [Z] [W], né le 03 novembre 1995 à Dakar (Sénégal), est français comme né à l'étranger d'un citoyen français, en conséquence, débouter le procureur de la République de sa demande de contestation de la nationalité française de M. [Z] [W], condamner l'État français à lui payer la somme de 3 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'État français aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [W] et à titre subsidiaire, écarter des débats les pièces adverses non communiquées au ministère public, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS :
Le ministère public demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général de cette cour.
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [Z] [W] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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