Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/03062 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP7D
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [U] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-20-000032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Jack BEAUJARD
Me Marie-laure TESTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210265
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Représentant : Maître Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1186
Madame [V] [C] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Représentant : Maître Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1186
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°20105 du 16 octobre 2012, M. [U] [N] et Mme [V] [C], épouse [N] ont acquis auprès de la société Ciel Energie un pack solaire composé de 12 panneaux solaires ainsi qu'un ballon thermodynamique pour un montant total de 24 500 euros.
Par convention du même jour, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, consentait aux époux [N] une offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens visés ci-dessus, d'un montant total de 24 500 euros, sans assurance, remboursable par 169 mensualités, au taux annuel effectif global de 6,25 %.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :
- voir prononcer la déchéance du contrat à l'égard de M. [N], la résiliation du même contrat à l'égard de Mme [N],
- les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 22 594,82 euros.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- prononcé la résiliation du contrat n°P12654998 souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société Banque Solfea affecté à l'acquisition d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon d'un montant de 24 500 euros au TAEG de 6,25% remboursable en 169 mensualités de 229 euros hors assurance, à l'égard de Mme [N],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de ce contrat,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 août 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit du 16 octobre 2012,
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur selon une attestation de fin de travaux du 7 novembre 2012,
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a considéré qu'elle devait être privée de son droit à réclamer le capital financé déduction faite des échéances réglées par M. et Mme [N],
Statuant à nouveau, à titre principal :
- juger qu'en l'absence de mise en cause du vendeur par M. et Mme [N], il ne peut y avoir résolution du contrat de crédit du 16 octobre 2012,
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 22 594,82 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 6,08% par an à compter du 16 décembre 2019 pour M. [N] et du 13 janvier 2020 pour Mme [N],
A titre subsidiaire, et en cas de résolution du contrat de crédit :
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 11 702,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 19 mars 2021,
A titre très subsidiaire :
- juger qu'il y a manifestement enrichissement sans cause puisque M. et Mme [N] sont à ce jour détendeurs d'une installation solaire qui fonctionne et pour laquelle ils ne règlent plus les échéances du crédit depuis le mois de janvier 2018 et ne doivent pas rembourser le capital financé suite à la résolution prononcée,
- en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 11 702,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 19 mars 2021,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise à l'encontre de Mme [N],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat n°P12654998 souscrit par eux auprès de la société Banque Solfea affecté à l'acquisition d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon d'un montant de 24 500 euros au TAEG de 6,25% remboursable en 169 mensualités de 229 euros hors assurance, à l'égard de Mme [N],
- statuer à nouveau et juger qu'à défaut d'acquisition de la déchéance du terme à l'encontre de Mme [N], et de résiliation du contrat de crédit affecté du 16 octobre 2012, la société BNP Paribas Personal Finance est irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement du contrat de crédit affecté du 16 octobre 2012,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute dans le cadre de son déblocage des fonds,
- le confirmer en ce qu'il a privé la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital de 24 500 euros prêté, en réparation du préjudice du même montant qui leur a été causé par sa faute,
- statuer à nouveau et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer le montant des échéances de ce prêt déjà remboursées, soit la somme 12 797,50 euros,
Ou, subsidiairement :
- infirmer le jugement déféré, statuer à nouveau et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer le montant de 24 500 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui leur a été causé par sa faute,
Ou, très subsidiairement :
- infirmer le jugement déféré, statuer à nouveau et juger que le montant de 11 702,50 euros doit être déduit de la créance de restitution du capital du prêt que la société BNP Paribas Personal Finance détient à l'encontre de M. [N], et limiter en conséquence cette créance à la somme de 11 702,50 euros,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Bnp Paribas Personal Finance fait plaider au soutien de son appel que :
- le contrat de vente ne saurait être résolu en se basant uniquement sur un prétendu non-respect de validité du bon de commande souscrit par les consorts [N] auprès du vendeur ; si le contrat de crédit est résolu au motif que la banque a commis une faute lors de la délivrance des fonds, parce que les démarches administratives prévues au bon de commande n'ont pas été réalisées, alors le contrat de vente doit également être résolu ; pourtant, la société Ciel Energie n'est pas partie à la procédure, et le contrat de crédit ne peut dans ces conditions être résolu sur un prétendu non-respect de validité du bon de commande souscrit par les époux [N] auprès du vendeur,
- les époux [N] ne contestent pas avoir été livrés des panneaux photovoltaïques, ni ne contestent la parfaite installation du système, seul le raccordement au réseau ERDF faisant manifestement défaut ; ils ne rapportent toutefois pas la preuve qu'ils se sont acquittés du coût de raccordement au réseau ERDF alors que cela leur incombait, ni ne démontrent avoir eu des échanges avec la société CIEL Energie permettant de mettre en avant un dysfonctionnement de l'installation,
- l'exécution du contrat s'agissant de la livraison et de l'installation a parfaitement été respectée ; le tribunal a considéré que pour que l'exécution soit complète, il fallait que la société Ciel Energie procède au raccordement, alors pourtant que le coût du raccordement ERDF est à la charge du client, de sorte que cette opération restait à leur charge ;
- il s'agit d'un contrat à exécution échelonnée, et non pas d'un contrat à exécution instantanée comme considéré par le premier juge et l'emprunteur doit respecter ses obligations même en cas de livraison partielle ; elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds dès le début de leur exécution,
- à titre subsidiaire, si la résolution du contrat de crédit affecté était prononcée, les époux [N] devront restituer le capital financé ; elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds ; de plus les époux [N] ne justifient pas le préjudice qu'ils prétendent subir, aucun élément de nature à constater le dysfonctionnement allégué de l'installation n'est versé aux débats par la partie adverse,
- très subsidiairement, elle ne peut être tenue responsable des fautes du vendeur dans la conclusion du contrat de vente ou son exécution ; il y a enrichissement sans cause par les consorts [N] qui sont en possession d'une installation qui fonctionne, et qui ont réglé pendant 4 ans les mensualités du crédit, confirmant le fait que l'installation fonctionne.
En réponse, les époux [N] répliquent que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise à l'égard de Mme [N],
- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté à l'encontre de Mme [N] ; la résiliation du contrat de crédit affecté ne pouvait pas être prononcée par le premier juge à défaut de mise en cause de la société venderesse, puisque la résiliation du crédit entraîne celle du contrat principal,
- en conséquence, la société Bnp Paribas Personal Finance est irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement du contrat de crédit affecté du 16 octobre 2012,
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de preuve de consultation du FICP,
- il sera également confirmé en ce qu'il a privé la société Bnp Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital en réparation du préjudice causé par la faute qu'elle a commise dans le déblocage des fonds ; l'attestation a été rédigée par la société Ciel Energies et il ne s'agit pas d'une attestation de leur part ; ce document exclut des prestations de raccordement et d'obtention des autorisations administratives pourtant financées par le contrat de crédit ; c'est bien leur exemplaire du contrat de crédit qui doit être pris en compte et non celui versé aux débats par la société de crédit,
- en conséquence de cette faute, ils ont subi un préjudice à la hauteur du montant du prêt, justifiant que la banque soit privée de son droit à restitution du capital, en réparation du préjudice subi ; la société Bnp Paribas Personal Finance restituera le montant des échéances du prêt déjà versé,
- subsidiairement, elle sera condamnée à leur payer une somme de 24 500 euros en réparation du préjudice causé ; très subsidiairement, la créance doit être limitée, en tenant compte des versements effectués et en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur ce,
' sur l'existence d'une faute de la banque
Le premier juge a estimé que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur, en se fondant sur une attestation de fin de travaux rédigée dans des termes non conformes au contrat de vente, et que cette faute qui a causé préjudice aux époux [N], en ce qu'elle les prive de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt, justifie qu'elle soit privée de toutes ses demandes en paiement.
Les parties s'accordent à considérer que le débat portant sur l'existence d'une faute de la banque ne peut se tenir en l'absence à la cause de la société installatrice.
L'article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat querellé, énonce que ' En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'
Considérer que l'attestation de fin de travaux renseignée par le vendeur n'est pas conforme au bon de commande proposé aux acheteurs par le même vendeur, suppose que chaque partie intéressée à ce litige puisse contradictoirement faire valoir ses arguments en défense. Dans la présente hypothèse, tel n'est pas le cas en l'absence de mise en cause du vendeur, et ce d'autant plus qu'il existe un débat sur le contenu du bon de commande, et la régularité de celui-ci.
En effet, les époux [N] imputent à faute à la banque d'avoir procédé au déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux qu'ils n'estiment pas conformes au bon de commande signé.
Le bon de commande signé le 16 octobre 2012 versé aux débats par les époux [N] comporte la stipulation suivante :
'- les démarches administratives et démarche de raccordement INCLUS
- le raccordement au réseau ERDF est à la charge de CIEL ENERGIE'
Le document remis par la banque comporte une différence notable puisqu'il est mentionné que 'le raccordement au réseau ERDF est à la charge du client'.
Les parties produisent également devant la cour l'attestation de fin de travaux signée par M. [N] le 7 novembre 2012 selon laquelle 'M. [N] atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis' et demande le paiement du montant du crédit à son ordre.
Dans de telles conditions, il ne peut être envisagé de déterminer quelles étaient les clauses contractuelles effectivement applicables, ni d'apprécier si les conditions dans lesquelles les fonds ont été débloqués constituent une faute, sans qu'un débat puisse exister avec le vendeur dont le bon de commande est querellé.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a considéré qu'il y avait une faute de la banque et en ce qu'il a évalué le préjudice à hauteur du montant dû par les emprunteurs.
' sur la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances
La société Bnp Paribas Personal Finance demande le paiement de l'ensemble des sommes dues au titre du crédit accordé aux époux [N], et la confirmation par la cour de la résiliation prononcée par le premier juge.
C'est à tort que les emprunteurs opposent à cette prétention l'absence de mise en cause de la société installatrice, affirmant que l'interdépendance des contrats a pour effet que dans le cas où l'un des contrats est résolu, l'autre l'est également de plein droit.
L'article L311-32 du code de la consommation ne prévoit pas que la résolution du contrat de crédit a pour effet la résolution de plein droit de celle du contrat principal. Ce texte organise uniquement la résolution automatique du contrat de crédit affecté à un contrat principal quand ce dernier est résolu.
La résolution du contrat de crédit, et plus précisément la résiliation de ce contrat pour l'avenir en cas de manquements par l'emprunteur à ses obligations, et notamment en cas d'échéances impayées, a pour seule conséquence de rendre exigibles l'ensemble des sommes empruntées, sans aucun effet sur le contrat principal, privant seulement l'emprunteur des facilités de paiement qui lui avaient été accordées.
L'absence de mise en cause de la société installatrice ne prive nullement le prêteur de présenter des demandes strictement liées à l'exécution du contrat de crédit, et partant celle de constater la déchéance du terme de celui-ci ou à défaut de prononcer sa résiliation judiciaire.
En appel, la société Bnp Paribas Personal Finance demande la confirmation de la résiliation judiciaire prononcée par le premier juge. Conformément à l'article 1184 du code civil, le non-paiement de plusieurs échéances, situation non régularisée par la suite par les emprunteurs, en dépit des courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire, et la confirmation du jugement de ce chef.
' sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande en paiement
Selon l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Le non-respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L311-48 du même code.
La société Bnp Paribas Personal Finance ne justifie pas de la consultation du FICP, et sera déchue en conséquence de son droit aux intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, les époux [N] sont solidairement condamnés à payer le capital restant dû, soit la somme de 11 702,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2021.
' sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
M. et Mme [N] sont condamnés in solidum à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance une somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure.
Ils sont également tenus in solidum des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit entre M. [U] [N] et Mme [V] [C] épouse [N] et la banque Solfea, et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées par M. [U] [N] et Mme [V] [C] épouse [N] de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [V] [C] épouse [N] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [V] [C] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,