Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VJ4
N° MINUTE :
24/00079
DEMANDEUR:
[15]
DEFENDEUR:
[I] [F]
AUTRES PARTIES:
Organisme CAF DE [Localité 14]
Société [12]
Société [18]
DEMANDERESSE
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
comparant
AUTRES PARTIES
Organisme CAF DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023, Monsieur [I] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
Le 13 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La décision a été notifiée le 19 juillet 2023 à l’établissement [15], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 16 août 2023. Aux termes de son courrier, l’établissement [15] fait valoir que la situation de Monsieur [I] [F] n’est pas irrémédiablement compromise.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. A cette audience, l’établissement [15] n’a pas comparu. Monsieur [I] [F] s’y est présenté en personne et a sollicité un renvoi afin de pouvoir déposer une demande d’aide juridictionnelle et préparer sa défense. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 à 13 heures 30, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement [15], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
d’accueillir son recours ;de déclarer Monsieur [I] [F] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;de constater que la situation de Monsieur [I] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission ;d’invalider la décision de la commission ;de dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Monsieur [I] [F] ;de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Dans ses observations orales, il actualise la dette à la somme de 7122,31 euros, arrêtée au 10 janvier 2024 et expose qu’un moratoire est possible afin de permettre l’intervention du fonds de solidarité logement (FSL).
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, aux termes de ses écritures, que le débiteur se trouve de mauvaise foi en raison de l’absence de paiement des loyers courants pendant la procédure de surendettement, la dette locative étant passée de 5650,05 euros lors du dépôt du dossier, à 7122,31 euros au jour de l’audience. Il ajoute que Monsieur [I] [F] est âgé de 37 ans, qu’il est actuellement au chômage et susceptible de trouver un emploi lui permettant de retrouver une capacité de remboursement, quand même bien il serait rémunéré au niveau du SMIC. Il estime enfin qu’il n’y a pas lieu de retenir de forfait chauffage, mais la somme de 37,44 euros.
La juge a par ailleurs relevé, au regard des relevés de compte du débiteur, qu’un versement de 600 euros avait été accompli au bénéfice de la Française des Jeux le 8 février 2023, soit deux mois avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Monsieur [I] [F] n’a pas comparu à l’audience du 28 mars 2024, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas été représenté.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement [15] a formé son recours le 16 août 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 13 juillet 2023, qui lui avait été notifiée le 19 juillet 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la vérification de créance
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
En l’espèce, l’établissement [15] soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 7122,31 euros au 10 janvier 2024, ce qui correspond au solde à cette date sur le décompte qu’il produit.
Faute de comparaître à la dernière audience, Monsieur [I] [F] ne justifie pas de paiements permettant de retenir un autre montant que celui-ci indiqué par l’établissement [15].
Il en résulte que la créance de l’établissement [15] s’élève bien à la somme de 7122,31 euros au 10 janvier 2024, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
En l’espèce, les moyens soulevés par l’association [13] à l’appui de son courrier adressé au tribunal sont ceux qui relèvent de la mauvaise foi.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [I] [F] s’élève à la somme de 27 905,16 euros compte tenu de la vérification de créance opérée, dont une dette de 5741,74 euros auprès de la [18] (référencée « compte KERC85294AA ») exclue de la procédure au motif qu’elle constitue une dette pénale. Au regard des éléments du dossier du débiteur, il convient de relever que cette dette existait d’ores et déjà, pour un montant néanmoins supérieur, lors d’un précédent dossier de surendettement pour lequel Monsieur [I] [F] avait bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois par décision de la commission validée le 24 août 2015. Les autres dettes se sont en revanche toutes constituées postérieurement à ces mesures.
Selon le décompte remis par le demandeur, la dette de l’établissement [15] s’élevait à la somme de 5650,05 euros au 1er avril 2023, soit juste avant le dépôt de son dossier par le débiteur. Au 1er janvier 2024, elle a augmenté pour s’élever à la somme de 7122,31 euros. Il résulte du même décompte que le loyer hors charges s’élevait sur cette période à la somme de 606,95 euros.
Pendant cette période, Monsieur [I] [F] s’est acquitté des trois versements suivants : 2500 euros le 4 juillet, 1150 euros le 2 août 2023, 1200 euros le 7 octobre 2023, soit en moyenne un versement de 538,88 euros par mois (soit 4850 euros au total / 9 mois). Ce montant est légèrement inférieur au montant du loyer hors charges, mais constitue néanmoins une somme importante.
Or, selon l’état descriptif de situation dressé par la commission au 22 août 2023, la commission a retenu qu’à cette même période, le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement au regard de ses ressources de 1329 euros (constituées de 1306 euros d’allocations chômage et 23 euros d’APL), et de ses charges (constituées de 114 euros de forfait chauffage, 604 euros de forfait de base, 116 euros de forfait habitation, 657 euros de loyer). Le montant moyen du loyer réglé par le débiteur pendant la procédure de surendettement, de 538,88 euros, est ainsi supérieur à la somme de 495 euros (soit 1329 – 114 euros – 604 – 116) qu’il pouvait régler au titre du loyer une fois les différents forfaits (d’un montant total de 834 euros) déduits.
S’agissant des sommes versées avant le dépôt de son dossier de surendettement auprès de l’établissement la Française des Jeux, il résulte du relevé de compte du mois de février 2023 que Monsieur [I] [F] a versé 600 euros le 8 février 2023 à cet établissement, de même que la somme de 28 euros le 10 février 2023. Les sommes de 500 euros, 2500 euros et 212 euros lui ont néanmoins été versées par ce même organisme le 13 février 2023. Les versements ayant finalement été réalisées à son bénéfice, il n’est pas établi que Monsieur [I] [F] se soit appauvri au détriment de ses créanciers juste avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Il résulte ainsi de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [I] [F] n’est pas établie en l’espèce. Il sera donc déclaré de bonne foi, et la demande de l’établissement [15] tendant à le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
IV.Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, Monsieur [I] [F] a déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois dans le cadre d’un précédent dossier relatif à un endettement qui était en partie le même.
La commission a retenu qu’il est âgé de 38 ans, qu’il vit seul et n’a aucune personne à charge.
Ses ressources ont été calculées au regard de sa situation au 22 août 2023, lorsqu’il se trouvait au chômage.
Faute d’avoir comparu à l’audience du 28 mars 2024, Monsieur [I] [F] n’a pas justifié que sa situation était demeurée la même, et que ses ressources étaient toujours inférieures à ses charges. Il n’est ainsi pas établi que le débiteur ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement, et qu’un plan de désendettement soit inadapté à sa situation.
Ainsi, au jour où la présente juridiction statue, la situation de Monsieur [I] [F] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [I] [F] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l’établissement [15] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] du 13 juillet 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [I] [F] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement [15] à l’égard de Monsieur [I] [F] à la somme de 7122,31 euros au 10 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [I] [F] se trouve de bonne foi ;
REJETTE la demande de l’établissement [15] tendant à déclarer Monsieur [I] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [I] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [I] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE