Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 277
Rôle N° RG 20/04487 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMO
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LIS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119003184.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 10 juillet 2020
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 15 janvier 2016, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [X] [H] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 206 1.4 HDI FAP GENE d'un montant de 8371,76 euros remboursable en 60 mensualités de 163,81 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,285%.
La SA CGL a adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2018, une mise en demeure de payer la somme de 608,21 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La SA CGL a adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait citer M. [X] [H] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5466,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2018, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a statué ainsi :
- DIT la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS recevable en ses demandes;
- DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
- CONDAMNE [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE LOCATION
D'EQUIPEMENTS la somme de 3122,88 euros, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE [X] [H] aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le premier juge a déclaré l'action de la SA CGL recevable car non forclose et soulevant que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits concernant le défendeur, il a déchu la société de crédit de son droit aux intérêts contractuels.
Selon déclaration du 14 avril 2020, la société CGL a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné M. [H] à la somme de 3122,88 euros.
Selon conclusions notifiées via le RPVA le 8 juillet 2020, la SA CGL demande de voir :
- Confirmer le jugement du 19 décembre 2019 du Tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a dit la Compagnie Générale de Locations d'Equipements recevable en ses demandes,
- Réformer le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a déchu la Compagnie Générale de Locations d'Equipements de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné M. [H] à payer seulement la somme de 3 122,88 €,
- Et par conséquent,
- Dire et juger que la CGL a correctement consulté le FICP et n'encourt pas dans ces conditions la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamner Monsieur [X] [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements 5 466,47 € représentant le montant des sommes dues en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles,
- Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel (5,285%) à compter de la date de la résiliation le 31.10.2018 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, outre les frais,
- Condamner l'intimé au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens et aux frais.
M. [X] [H] s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante dans les délais légaux par acte remis à étude du 10 juillet 2020.
La procédure a été clôturée le 20 avril 2022.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, l'intimé n'ayant pas constitué avocat et ayant été cité à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la SA CGL :
Liminairement, il convient de relever que la déclaration d'appel de la société SGL ne porte pas sur la recevabilité de son action qui a été examinée par le jugement déféré, qui eu égard à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l'article R. 312-35, l'a déclaré recevable car non forclose.
L'ancien article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat litigieux, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévue à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'ancien article L. 333-4 du code de la consommation prévoit qu'il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. (...)
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'ancien article L. 333-5 du code de la consommation prévoit que les organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation et tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.
L'article 13 de cet arrêté prévoit qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans le cas des consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'ancien article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L. 311-9, il est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation, et au paiement tout autre frais.
En l'espèce, si la SA CGL justifie avoir consulté le FICP le 12 janvier 2016, soit antérieurement à la signature de l'offre de crédit affectée signée par M. [X] [H], le justificatif de cette consultation est au nom d'un certain [N] [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] et non à [Localité 5] comme c'est le cas de l'emprunteur, au vu de la copie du recto de sa carte d'identité également produite au dossier par la société CGL.
Or, au contraire de ce que prétend l'appelante, si le FICP avait bien été consulté au nom de M. [X] ([R], [D]) [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], il en serait résulté une mention 'néant' ou '0" si ce dernier n'était pas enregistré dans ce fichier.
En outre, pour être conforme aux textes précités, la consultation obligatoire du FICP aurait dû avoir lieu entre le jour de la signature de l'offre préalable par l'emprunteur et le jour de la décision même du prêteur d'agréer ce dernier, qui ne peut être postérieure qu'à la première et non comme cela a été le cas le 12 janvier 2016, soit avant la signature de ladite offre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CGL a donc manqué au respect des exigences d'ordre public du code de la consommation en matière de consultation du FICP et donc de vérification de la solvablité de l'emprunteur.
Elle encourt donc la déchéance partielle ou totale de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Il résulte des pièces versées aux débats, dont l'historique de compte, que depuis la date de signature de l'offre préalable du 15 janvier 2016, la somme empruntée est d'un montant de 8371,76 euros duquel il convient de déduire les versements effectués par le prêteur, soit une somme totale de 5248,88 euros.
En conséquence, M. [X] [H] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 3122,88, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 31 octobre 2018, et non à compter de la date de la signification du jugement déféré comme l'a décidé ce dernier.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent que la SA CGL conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
L'intimé, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 3122,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 3122,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens d'appel.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
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