Texte intégral
ARRÊT N° 402
RG N° : N° RG 22/00474 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILAK
AFFAIRE :
S.A. PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
[D] [L], [Z] [H], [V][W]
GS/MLL
demande en réparation des dommages causés par un animal
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
---==oOo==---
Le trente Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[D] [L]
de nationalité française
né le 25 Mars 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
[Z] [H]
de nationalité française
née le 05 Octobre 1978 à [Localité 6]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
[V] [W]
de nationalité française
né le 14 Juin 1969 à [Localité 4]
Profession : Infographiste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client ainsi que Me [I], au soutien des intérêts de Mme [H] et M. [W], intimés.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Soutenant avoir été mordu, le 25 avril 2019, par le chien que lui avaient confié M. [V] [W] et Mme [Z] [H], assurés auprès de la compagnie d'assurance Pacifica, et avoir subi des blessures, M. [D] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a accueilli la demande de M. [L] et désigné le docteur [B] [K] en qualité d'expert.
La compagnie d'assurance Pacifica (l'assureur) a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'assureur conclut au rejet de la demande d'expertise de M. [L], faute pour ce dernier de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il fait valoir que la garde de l'animal a été transférée à M. [L], qui l'a acceptée, et que celui-ci ne démontre pas que sa blessure est imputable à ce chien. Subsidiairement, il demande le remplacement du médecin expert en expliquant que le docteur [K] exerce dans le service hospitalier qui a été amené à soigner la blessure de M. [L].
M. [W] et Mme [H] concluent également au rejet de la demande de M. [L] pour des motifs identiques à ceux développés par leur assureur.
M. [L], qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
M. [L] agit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui permet de recourir à une mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'occurrence, il est constant que les consorts [W]/[H] ont confié leur chien à M. [L] du 12 au 25 avril 2019, date à laquelle ce dernier a subi une blessure à la main, qu'il impute à une morsure de cet animal, l'examen clinique de cette blessure révélant une infection par une bactérie 'capnocytophaga canimorsus'. En l'état de ces éléments de fait, M. [L] dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'expertise médicale qu'il sollicite, le débat susceptible de s'engager sur le transfert de la garde de l'animal ou l'imputabilité de la blessure à l'occasion d'une éventuelle action en responsabilité, qui relève de la compétence des juges du fond, n'étant pas de nature à faire disparaître ce motif.
L'assureur soutient, sans en rapporter la preuve, que le docteur [K] exerce dans le service hospitalier qui a été amené à soigner la blessure de M. [L]. Même si tel était le cas, une telle situation n'apparaît pas de nature à faire douter de l'impartialité de ce médecin expert.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment