Texte intégral
N° RG 22/04135 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6U
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 mai 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gaétan PILLIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 13 Mars 1992 à PRESHEVO (REPUBLIQUE DE SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement maintenu au CRA [Localité 5]
Comparant à l'audience avec le concours de [S] [Z], interprète assermenté en languealbanaise assisté de Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE:
La PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2022 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [X], né le 13 mars 1992 à PRESHEVO (REPUBLIQUE DE SERBIE), de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juin 2022 par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] - [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 8 octobre 2021, notifié le 12 octobre 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.
Saisi par requête de Monsieur [T] [X] reçue par télécopie le 3 juin 2022 à 18h03 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Haute Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 3 juin 2022 à 15h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2022 à 12h07, a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Monsieur [T] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 juin 2022 à 19h07.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2022 à 11H30.
A l'audience, Monsieur [T] [X], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [T] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, et de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité.
L'article L 741-6 du CESEDA dispose que " la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".
L'article L 741-1 du même code prévoit que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".
Monsieur [X] fait grief à l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention de ne pas mentionner sa situation de vulnérabilité particulière, notamment " au regard de (sa) pathologie psychiatrique manifeste ", et de ne pas en tirer les conséquences. Il fait état de ce qu'il souffre de problème psychologiques importants, et que son médecin lui a prescrit des anxiolytiques afin de calmer ses crises.
En premier lieu, il doit être rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 juin 2022 que le préfet de Haute Savoie a estimé qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'intéressé, qui déclare avoir " des problèmes psychologiques ", présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Ces éléments rejoignent ceux de la procédure, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré avoir " des problèmes psychiatriques " et devoir suivre un traitement, et la fiche d'évaluation de vulnérabilité le concernant. Il doit en outre être relevé que l'intéressé a été vu, à sa demande, par un médecin dans le cadre de la mesure de retenue administrative, lequel a jugé cette mesure compatible avec son état de santé. En outre, à l'audience de la cour, il a confirmé avoir été vu par un médecin au centre de rétention.
Dès lors, ainsi que le relève le premier juge, si Monsieur [X] a fait état de problèmes psychiatriques et de l'existence d'un traitement lors de son audition, il n'a apporté aucune précision quant à l'un ou à l'autre permettant de penser à une incompatibilité avec le régime de la rétention. Dès lors, le préfet ne pouvait que s'en tenir aux éléments connus, rappel fait que le médecin sollicité avait estimé son état compatible avec la retenue administrative. Dès lors, il ne saurait être considéré que l'arrêté préfectoral présentait un quelconque défaut de motivation à ce sujet.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas non plus être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, lequel ne justifie pas, par le biais d'un certificat médical, de l'incompatibilité de son état de santé avec le régime de la rétention administrative, et qu'au contraire, il dit bénéficier du traitement adapté au CRA.
Dès lors, ce moyen sera également écarté, étant rappelé que Monsieur [X] peut, à tout moment, demander la mainlevée de la mesure de rétention s'il justifie de ce que son état de santé n'est plus compatible avec la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, étant rappelé que Monsieur [X] ne dispose d'aucune résidence effective et stable sur le territoire français ; qu'il déclare en effet être domicilié dans un foyer d'urgence à [Localité 2] ; qu'en outre, il ne détient aucun billet de retour à destination de son pays d'origine. Par ailleurs, il a fait part durant toute la procédure et jusqu'à l'audience de la cour de son souhait de rester en France.
En conséquence, la mesure de rétention administrative est la seule mesure envisageable, qui puisse garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [X] le 4 juin 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [T] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2022 (requête n° 22/00903) ;
Le greffier,Le conseiller délégué,
Gaétan PILLIEAntoine-Pierre D'USSEL
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