Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02072 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHC7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Septembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHATEAU DE [Localité 2], prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité au siège.
Château de [Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier PERRIN de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture : 13 septembre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] a été engagé par la SASU Agir Sécurité en qualité d'agent de sécurité confirmé et agent cynophile, niveau 3, échelon 1, coefficient 150, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 23 mai 2016.
Il a été affecté sur le site du château de [Localité 2].
La S.A.R.L. Château de [Localité 2] a conclu avec la SASU Agir Sécurité un contrat de prestation de services à effet au 1er janvier 2017, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Le contrat portait sur une mission de surveillance et de gardiennage.
Le 27 novembre 2017, la SASU Agir Sécurité a notifié à M. [D] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 8 février 2019, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes tendant à reconnaître l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et à voir condamner la S.A.R.L. Château de [Localité 2] à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La S.A.R.L. Château de [Localité 2] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [D] [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 24 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. Château de [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [D] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 octobre 2020, M. [D] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 19 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 septembre 2020 et, en conséquence ;
- condamner la S.A.R.L. Château de [Localité 2] à verser à M. [D] [L] les sommes de 15 000 euros de dommages-intérêts outre 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la S.A.R.L. Château de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la S.A.R.L. Château de [Localité 2] aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Château de [Localité 2] demande à la cour de :
- déclarer M. [D] [L] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [D] [L] à verser à la S.A.R.L. Château de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre
L'article L.8241-1 du code du travail dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite » et énumère des dérogations à ce principe.
L'article L.8241-2 du code du travail autorise, en les encadrant, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, en imposant l'accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice et un avenant au contrat de travail. Il organise également les conditions de la mise à disposition du salarié.
Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8241-1 du travail, est constitutif du délit visé à l'article L. 8243-1 du même code.
La S.A.R.L. Château de [Localité 2] a pour activité la gestion du château de [Localité 2], site classé monument historique depuis 1840.
La SASU Agir Sécurité a pour activité la surveillance, le gardiennage et la sécurité incendie.
Ces deux sociétés ont des activités totalement différentes. Le contrat de prestation de services conclu entre elles porte sur la surveillance et le gardiennage, qui requièrent des salariés disposant d'un savoir-faire et d'une technicité spécifique dans un domaine distinct de l'activité de la S.A.R.L. Château de [Localité 2].
M. [D] [L] soutient que la S.A.R.L. Château de [Localité 2] s'est comportée comme son véritable employeur définissant ses conditions de travail dans le détail, exerçant le pouvoir de direction sur lui et décidant de la fin de son affectation.
La S.A.R.L. Château de [Localité 2] conteste cette analyse.
En l'espèce, il est constant que le salarié est intervenu, durant toute la relation contractuelle, c'est-à-dire cinq mois, sur le site du château de [Localité 2], comme agent de sécurité cynophile, dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu le 1er janvier 2017 entre la SASU Agir Sécurité et la S.A.R.L. Château de [Localité 2].
Les activités concernant la sécurité étaient assurées d'une part par les propres salariés de la S.A.R.L. Château de [Localité 2], d'autre part par des salariés appartenant à un prestataire de services, en l'espèce la SASU Agir Sécurité qui avait engagé M. [D] [L].
Les agents internes avaient pour mission la sécurité incendie et M. [D] [L] était mis à la disposition de la S.A.R.L. Château de [Localité 2] en tant qu'agent cynophile, fonction nécessitant des compétences particulières et un savoir-faire spécifique dont elle ne disposait pas.
Les tenues étaient différentes puisque les agents internes devaient être en tenue d'intervention (pantalon bleu l'été et noir l'hiver) et les agents prestataires devaient porter la tenue de leur entreprise avec un badge d'identification de leur société permettant clairement de les identifier. Aucune confusion ne devait avoir lieu. La SASU Agir Sécurité fournissait la tenue de travail de M. [D] [L].
La S.A.R.L. Château de [Localité 2] coordonnait les activités de sécurité sur son site. Elle ne rédigeait pas les plannings, lesquels étaient faits par la SASU Agir Sécurité qui fixait les périodes de travail et de congés. Elle avait connaissance des plannings, après leur établissement par la SASU Agir Sécurité, et se les appropriait pour savoir qui intervenait sur son site et non pas pour fixer les horaires des intervenants extérieurs. Le fait qu'un salarié de la S.A.R.L. Château de [Localité 2] coordonne les activités de l'ensemble du personnel de sécurité y compris ceux de la société prestataire de services résulte simplement de la nécessité d'une bonne organisation sur le site et ne caractérise pas un lien de subordination entre le salarié du prestataire et le donneur d'ordre.
L'organisation des rondes - étant précisé que le document du château de [Localité 2] produit date de 2016 et est antérieur à l'embauche de M. [D] [L] - et l'obligation de noter l'heure, le type, le lieu et le motifs des alertes sur un cahier, résultent également de cette nécessité de collaboration entre les différents intervenants sur le site.
S'inscrivant dans le cadre du contrat de prestation de services, elles ne caractérisent pas l'exercice d'une autorité quelconque de la S.A.R.L. Château de [Localité 2] sur M. [D] [L] .
Les courriels adressés par le coordonnateur de sécurité à M. [L] ne font que rappeler les règles et ne caractérisent pas un lien de subordination. Il a pu arriver mais de manière très ponctuelle que des demandes particulières soient faites à M. [D] [L]. Elles entraient dans le cadre, là encore, d'une simple collaboration efficace entre prestataires et salariés du château.
Si la S.A.R.L. Château de [Localité 2] a adressé des plaintes concernant le travail de M. [D] [L], elle les a adressées non pas au salarié mais à son employeur. Elle n'avait aucun pouvoir de sanction. Si M. [D] [L] a été licencié, il ne l'a pas été par la S.A.R.L. Château de [Localité 2] mais par la SASU Agir Sécurité.
Seule la SASU Agir Sécurité avait autorité sur M. [D] [L] qui accomplissait la prestation d'agent cynophile et avait le pouvoir de le sanctionner. C'est bien la SASU Agir Sécurité qui décidait des affectations de M. [D] [L], qui le rémunérait et remboursait ses frais professionnels.
Le contrat de prestation de services de surveillance et gardiennage prévoit une rémunération hors taxes à l'heure, calculée sur un nombre d'heures fixé et détaillé quotidiennement, selon les périodes (article 4 de la convention).
Aucune pièce ne démontre la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la S.A.R.L. Château de [Localité 2].
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] [L] effectuait une tâche spécifique d'agent cynophile au sein des lieux gérés par la S.A.R.L. Château de [Localité 2] et apportait à celle-ci un savoir faire particulier, qu'il est toujours resté sous l'autorité de son employeur la SASU Agir Sécurité qui contrôlait l'exécution de la prestation de service effectuée.
La mise à disposition de M. [D] [L] ne constituait pas une opération illicite de prêt de main-d''uvre à titre lucratif. M. [D] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Château de [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Château de [Localité 2], l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [L] à payer à la S.A.R.L. Château de [Localité 2] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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