Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05518 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UMH
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau de Paris, [Adresse 6] [Localité 3], toque R 197
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OSS, [Adresse 1] - [Localité 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05518 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UMH
Par exploit d'huissier du 21 novembre 2022, M. [M] [Y], propriétaire d'un box automobile dans la cour de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'AUBERVILLIERS, la SARL OSS, locataire suivant contrat de location du 8 avril 2016 produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 989,38€ ( dont 98,94€ au titre de la clause pénale ) au titre de loyers impayés dus au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50 %, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 26 octobre 2022;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022, soit la somme de 80,95€;
- le rejet de toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à venir.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le Tribunal de Proximité d'AUBERVILLIERS s'est déclaré d'office incompétent matériellement et territorialement au profit de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de PARIS s'agissant d'une demande de résiliation d'un contrat de location portant sur un box, et appliquant la compétence de la juridiction où demeure le défendeur.
A l'audience du 15 décembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Paris, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 1969,60€ au mois de décembre 2023 inclus.
La SARL OSS citée en étude d'huissier, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 899,44€ avec décompte arrêté au mois de novembre 2022 inclus, en l'absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;
Qu'il échet de le constater et de condamner la SARL OSS au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 734,80€ et du 21 novembre 2022, date de l'assignation pour le surplus;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 734,80€ ( hors clause pénale ) a été délivré le 26 septembre 2022; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le délai de 1 mois imparti; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 octobre 2022 et l'expulsion ordonnée;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties ne rendent pas possible l'octroi de délais de paiement; que notamment la défenderesse ne comparaît pas et règle les loyers de manière très irrégulière;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des lieux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que la SARL OSS sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 26 octobre 2022;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022, soit la somme de 80,95€.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne en conséquence la SARL OSS à payer à M. [M] [Y] la somme de 899,44€, au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, sur la somme de 734,80€, et du 21 novembre 2022 pour le surplus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer mensuel actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne la SARL OSS à payer à M. [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 26 octobre 2022.
Déboute la partie demanderesse de toute autre demande.
Condamne la SARL OSS à payer à M. [Y] la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL OSS aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022, soit la somme de 80,95€.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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