Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/219
Rôle N° RG 19/12809 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXFR
Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
C/
[C] [V]
[P] [F] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 03 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01276.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (TUNISIE) (70030),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 13 décembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la CAPCA) a consenti à l'EURL [V] Maçonnerie Étanchéité Isolation (l'EURL [V]) un contrat global de crédit de trésorerie d'un montant de 35 000 euros, à durée indéterminée, au taux annuel variable initial de 7,9000%, indexé sur l'Euribor trois mois moyenné soit la moyenne arithmétique des Euribor à trois mois d'un mois donné, publié par la fédération Bancaire Européenne.
Dans le même acte M. [C] [V], gérant de l'EURL [V] et Mme [P] [F], son épouse, se sont portés cautions solidaires, chacun, des engagements de l'EURL [V] au titre de ce crédit de trésorerie, pour un montant de 45 500 euros et une durée de 120 mois.
L'EURL [V] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 26 avril 2016 et la banque a déclaré sa créance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 octobre 2017, la CAPCA a mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements en se prévalant de la déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai de 15 jours.
Puis, elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan lequel a, par jugement 3 juillet 2019 :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande en paiement,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens et à payer à M. [C] [V] et Mme [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a interjeté appel le 2 août 2019.
Par conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions et en ce qu'i1 a notamment :
- débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement de la somme de 41 851,59 euros au titre du solde impayé du prêt n°00600722194 formée contre M. [C] [V] et Mme [P] [F] épouse [V],
- condamné le Crédit Agricole aux dépens et à payer à M. [C] [V] et Mme [P] [F] épouse [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
en conséquence,
- condamner M. [C] [V] et Mme [P] [V] au paiement de la somme de 36.754,59 €, représentant le solde impayé du prêt n° 00600722194, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement,
- juger que ladite condamnation sera prononcée en deniers ou quittances,
- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [C] [V] et Mme [P] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien Badie, membre de la SCP Badie -Simon-Thibaud & Juston, avocat au Barreau d'Aix en Provence.
Par conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [V] et Mme [P] [F] demandent à la cour de :
à titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 3 juillet 2019,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] [V] et Mme [P] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne pouvait pas résilier le contrat global de crédits de trésorerie octroyé le 13 décembre 2012 à la SARL [V] Maçonnerie Étanchéité Isolation, ni prononcer sa déchéance du terme,
- en conséquence rejeter l'intégralité des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] [V] et Mme [P] [V] la somme de 5.000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire :
- fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur envers M. [C] [V] et Mme [P] [V] à la somme de 21.694 €, sous déduction des paiements à venir de la SARL [V] Maçonnerie Étanchéité Isolation au titre de son plan de redressement et des cotisations d'assurance prélevées à partir de mai 2022,
- dire et juger que M. [C] [V] et Mme [P] [V] pourront régler la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sur une période de deux ans,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur conservera à sa charge ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
MOTIFS
La CAPCA soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'interprétation de la nature du crédit octroyé à la SARL [V], que ce crédit ne s'apparente pas au fonctionnement d'un compte courant, qu'il s'agit bien d'un prêt et non d'un débit en compte. Elle ajoute qu'elle a déclaré sa créance à titre échu, que les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce, ni des dispositions du plan de redressement et qu'elle a retrouvé son droit de poursuite contre les cautions.
Elle précise que le compte n'est pas clôturé mais ne fonctionne plus, que sa créance a été définitivement admise au passif de l'EURL [V], l'ordonnance d'admission ayant autorité de chose jugée et que l'acte de cautionnement prévoit la déchéance du terme à l'égard de la caution même lorsque par l'effet de la loi cette déchéance ne peut être prononcée.
Les époux [V]-[F] font valoir quant à eux que s'agissant d'un concours bancaire à durée indéterminée, la CAPCA aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, dispositions d'ailleurs rappelées dans la clause « durée ' renonciation » du contrat de crédit. Ils font valoir également que le redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et qu'ils peuvent opposer la non-déchéance du terme alors même que la banque a déclaré sa créance à titre échu. Ils soutiennent que la banque n'était pas en droit de prononcer la déchéance du terme du contrat d'ouverture de crédit consenti à l'EURL [V].
Sur ce, le contrat de crédit global de trésorerie consenti à l'EURL [V] est une ouverture de crédit en compte courant (page 2, paragraphe « fonctionnement de l'ouverture de crédit) que les parties ont expressément convenu d'exclure du mécanisme de compensation inhérent à la relation de compte courant (page 4 des conditions générales, paragraphe exclusion du compte courant).
Ce contrat est à durée indéterminée (page 5 des conditions générales, paragraphe durée ' renonciation) et il est rappelé que le contrat peut être dénoncé par le prêteur moyennant un préavis de 60 jours sauf comportement gravement répréhensible de l'emprunteur ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise. Comme le soulignent justement les emprunteurs, ces dispositions contractuelles reprennent les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier.
Contrairement à ce que soutient la banque, il ne peut y avoir déchéance du terme d'un concours bancaire conclu à durée indéterminée, ce concours ne pouvant être interrompu que dans les conditions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier dont il n'est pas discuté qu'il n'a pas été mis en 'uvre par la banque.
En outre, l'article L. 622-29 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Le prêt consenti sous forme d'ouverture de crédit en compte courant le 13 décembre 2012, qui n'a pas été dénoncé dans les formes et conditions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, dont le compte courant, support de cette ouverture de crédit, n'a pas fait l'objet d'une clôture, n'était donc pas « échu » et n'était surtout pas exigible lors du placement en redressement judiciaire de l'EURL [V] le 26 avril 2016.
Nonobstant toute clause contraire qui doit être réputée non écrite, la déchéance du terme, qui n'est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire, ne peut, eu égard au caractère accessoire du cautionnement, être invoquée contre la caution.
La CAPCA est par conséquent sans droit à invoquer la clause insérée dans l'acte de cautionnement prévoyant une déchéance du terme à l'égard de la caution alors qu'elle n'est pas encourue pour le débiteur principal.
Enfin, si la décision d'admission définitive de la créance a, en ce qui concerne son existence et son montant, autorité de la chose jugée à l'égard des cautions, elle ne leur interdit pas d'invoquer le caractère accessoire de leur engagement et l'absence d'exigibilité de la créance déclarée.
La CAPCA, qui n'a pas dénoncé son concours, qui n'a pas clôturé le compte courant, ne peut exiger des cautions un paiement qui n'est pas exigible à l'égard du débiteur principal et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la banque.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 juillet 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [C] [V] et Mme [P] [F], ensemble, la somme de trois mille euros,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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