Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02469 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3SI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/56041
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RATP DEPOT D'AUTOBUS CHARLEBOURG, dénommé CSE RDS CENTRE BUS (CSE 2 RDS RATP)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E104
Et assisté de Me Gaëlle BALLOCCHI substituant Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DEFENDEUR
FONDATION LES ENFANTS DU METRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230 et Me Cédric BERTO de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1830
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2024 :
La Fondation Les enfants du Métro, créée en 1929 et reconnue d'utilité publique en considération des engagements souscrits par la compagnie du Chemin de fer métropolitain de Paris (CMP) dans les droits et obligations de laquelle se trouve subrogée la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), a pour objet de s'occuper des 'uvres sociales et de l'enfance intéressant les agents de la RATP.
Le 14 mars 1930, la CMP s'était engagée à verser à la Fondation Les enfants du Métro une subvention annuelle d'un montant suffisant pour assurer son équilibre budgétaire et lui permettre de réaliser son objet. A compter d'un accord conclu le 8 avril 1965, il a été décidé que la subvention allouée par la RATP serait remise à son comité d'entreprise à charge pour ce dernier de le reverser à la Fondation Les enfants du Métro.
Aux termes d'un accord-cadre relatif à la qualité du dialogue social à la RATP conclu le 23 mars 2018, ont été institués un comité social et économique central d'entreprise et un comité social et économique (CSE) par établissement distinct, au rang desquels se trouvaient les CSE :
- [Adresse 1],
- 3 Bus-MRB - centres Défense Ouest, [Localité 9] Sud, Seine Rive Gauche,
- 4 Bus-MRB - centres [Localité 8], Quais de Seine, [Localité 12], [Localité 13],
- 5 Bus-MRB - centres Bords de Marne, [Localité 7], [Localité 11], [Localité 9] Est, [Localité 10].
Par avenants n°1 et 2, des 15 mars et 1er juin 2021, la RATP et les organisations syndicales concernées ont, notamment, décidé de réunir les CSE Bus-MRB n° 2 à 5 au sein du CSE n°2 renommé RDS Centres Bus.
Par avenant n°3 du 7 juillet 2022, le périmètre des comités sociaux et économiques a été modifié en distinguant l'activité tramway de l'activité bus et, désormais, le CSE unique 2 RDS Centres Bus ne concerne que cette dernière activité.
Depuis mai 2022, le CSE 2 RDS Centres Bus perçoit directement de la RATP une part de la subvention allouée à la Fondation Les enfants du Métro, mais, ne l'a plus reversée à celle-ci à compter de 2023, en dépit d'une lettre recommandée qui lui a été adressée le 2 juin 2023 pour en obtenir le paiement.
C'est dans ces conditions, que par acte du 27 juillet 2023, la Fondation Les enfants du Métro a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à l'adresse mentionnée au Sirene du CSE 2 Bus MRB RATP ([Adresse 2]), ce CSE afin d'obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la somme de 937.475,77 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire, le premier juge a, notamment :
- condamné le CSE n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, "CSE 2 Bus MRB RATP" ou "CSE 2 RDS Centres Bus" à verser à la Fondation Les enfants du Métro, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance, la somme de 937.475,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023 ;
- enjoint le CSE n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, "CSE 2 Bus MRB RATP" ou "CSE 2 RDS Centres Bus", à verser sous astreinte, limitée à six mois, la somme de 200 euros par jour de retard courant quatorze jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la subvention de la RATP au titre des activités sociales et culturelles de reverser à la Fondation Les enfants du Métro la part lui revenant ;
- enjoint le CSE n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, "CSE 2 Bus MRB RATP" ou "CSE 2 RDS Centres Bus" à reverser le 3ème acompte pour 2023 revenant à la Fondation Les enfants du Métro, sous astreinte, limitée à six mois, la somme de 200 euros par jour de retard courant sept jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné le CSE n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, "CSE 2 Bus MRB RATP" ou "CSE 2 RDS Centres Bus" à verser à la Fondation Les enfants du Métro la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2023, le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, dénommé CSE RDS Centre Bus (CSE 2 RDS RATP) a relevé appel de cette décision.
Par acte du 18 janvier 2024, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la Fondation Les enfants du Métro afin d'obtenir :
- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, la consignation des sommes auxquelles il a été condamné ;
- en tout état de cause, la condamnation de la Fondation Les enfants du Métro au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, il a maintenu ses moyens et prétentions à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'il a fixée à la somme de 15.000 euros.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la Fondation Les enfants du Métro demande de :
- à titre principal, juger nuls, pour irrégularité de fond, l'assignation délivrée le 18 janvier 2024 ainsi que tous les actes de procédure subséquents réalisés par le comité d'établissement CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, prétendument dénommé CSE RDS Centre Bus (CSE 2 RDS RATP) ;
- à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;
- à titre encore plus subsidiaire, débouter le comité d'établissement CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, prétendument dénommé CSE RDS Centre Bus (CSE 2 RDS RATP) de l'intégralité de ses prétentions ;
- le condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de l'assignation et des actes subséquents
La Fondation Les enfants du Métro soulève la nullité de l'assignation et des actes subséquents en soutenant que le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, qui ne justifie pas de son existence légale, est dépourvu de la personnalité civile.
Elle fait en outre valoir que le CSE ne peut agir en justice sans avoir expressément habilité un représentant à cet effet par une délibération régulièrement prise avant l'introduction de l'instance. Elle indique que "le mandat" donné par quelques élus du CSE 2RDS et non par le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg produit par ce dernier ne permet pas de considérer qu'il dispose d'un mandat valable.
Selon l'article L.2315-23 du code du travail, le comité social et économique est doté de la personnalité civile.
Si le comité social et économique peut agir en justice, il ne dispose d'aucun représentant légal de sorte que la seule possibilité qui lui est offerte est de conférer une habilitation à un de ses membres à cet effet. Il est ainsi de principe qu'il faut une habilitation expresse résultant d'une délibération régulièrement prise avant l'introduction de l'instance.
Au cas présent, l'action est engagée par "le comité social et économique RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, sis [Adresse 4], n° SIREN 914 449 756, dénommé CSE RDS Centre Bus (CSE 2 RDS RATP), pris en son établissement sis [Adresse 6], représenté par M. [U] [Z], en sa qualité de secrétaire".
Ce CSE explique avoir été immatriculé dans la base Sirene de l'INSEE, sous le numéro Siret 91444975600016, à la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées entre le 22 et le 26 novembre 2021, dans l'établissement de la RATP dénommé Centre Bus Charlebourg, situé [Adresse 3] ; que le procès-verbal des élections qu'il produit mentionne l'adresse et le numéro Siret de l'établissement susvisé et a été utilisé pour l'immatriculation du CSE concerné par le présent litige afin de lui permettre de procéder à une embauche.
Le procès-verbal des élections produit vise "le CSE 02 RDS Centres Bus", mentionne le numéro Siret de la RATP et l'adresse de son établissement secondaire ayant pour enseigne "Centre Bus Charlebourg", dans lequel se sont déroulées les élections, ce qui permet au CSE demandeur d'affirmer que, pour son immatriculation, "l'URSSAF et l'INSEE ont retenu l'appellation "CSE Centre Bus Charlebourg" (qui recouvre au sein de la RATP l'appellation CSE 2RDS).
Il se déduit des explications du demandeur et de sa présentation dans l'acte introductif d'instance que bien que dénommé CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg par l'INSEE et donc, "à la suite d'une erreur de l'administration" (page 14 de ses conclusions), ayant pour adresse [Adresse 3], il serait en réalité le CSE RDS Centres Bus ou CSE 2 RDS RATP, connu comme tel au sein de la RATP, et disposerait d'un établissement à une autre adresse, [Adresse 6]) à laquelle il est domicilié depuis le 26 novembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'attestation de son président en date du 16 octobre 2023.
Si cette explication, qui peut apparaître étonnante dès lors que l'immatriculation s'effectue en fonction des mentions déclarées par le demandeur quant à ses nom, adresse et activité, et qu'il n'est pas justifié des circonstances qui auraient empêché le CSE demandeur de faire rectifier "l'erreur de l'administration", il sera néanmoins relevé à la lecture d'une attestation d'affiliation de l'URSSAF en date du 19 janvier 2024, adressée au "CSE RDS Centre Bus", [Adresse 6] (18ème), que celui-ci est inscrit auprès de cet organisme pour l'emploi d'un salarié et a pour référence le numéro Siret 914449756 00016 et donc, un numéro d'authentification de l'entreprise (numéro Sirene correspondant aux neuf premiers chiffres) 914449756.
Il apparaît ainsi de la lecture combinée de cette pièce mais aussi des deux situations du CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, toutes deux datées du 18 décembre 2023, que ce CSE a le même numéro Sirene que le CSE 2 RDS Centre Bus, soit 914449756.
Au surplus, la recherche effectuée par la Fondation Les enfants du Métro sur la base Sirene au 11 octobre 2023, portant sur la liste des CSE de la RATP, démontre qu'aucun résultat n'a été trouvé pour le CSE 2 RDS mais que sont notamment répertoriés le CSE 2 Bus MRB RATP (pourtant absorbé par le CSE 2 RDS Centres Bus à la suite des avenants 1 et 2 de l'accord-cadre du 28 mars 2018) et le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg.
Il résulte de ces éléments que les CSE 2 RDS Centres Bus et RATP Dépôt d'autobus Charlebourg apparaissent être la même entité juridique, que la personnalité civile du CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg est établie et qu'il a donc la possibilité d'agir en justice.
Le demandeur produit un relevé de décision du secrétariat permanent du CSE RDS en date du 11 décembre 2023, qui démontre que quatre membres du CSE 2 RDS ont décidé de donner mandat à un conseil afin d'assurer la défense de ce CSE dans le litige l'opposant à la Fondation Les enfants du Métro et de valider le mandat de son secrétaire, M. [Z], pour représenter le CSE 2 RDS dans le cadre de ce litige.
Ainsi, le CSE demandeur, représenté dans l'instance par la personne susvisée, justifie d'une habilitation dont l'irrégularité n'est pas établie.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de l'acte introductif d'instance ni des actes subséquents.
Sur la recevabilité de la demande du comité d'établissement CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, dénommé CSE RDS Centre Bus (CSE 2 RDS RATP)
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La Fondation Les enfants du Métro soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes du CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg pour défaut d'intérêt et de qualité à agir dès lors que :
- celui-ci n'était pas partie en première instance, le défendeur étant le CSE 2 Bus-MRB RATP, désormais dénommé CSE 2 RDS,
- le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg ne figure pas au rang des CSE institués à la RATP par l'avenant n°3 de l'accord-cadre en vigueur ni dans aucune des listes des CSE de la RATP depuis 2018,
- les mentions légales du site internet du CSE 2RDS indiquent le numéro Siret du CSE 2 Bus MRB RATP de sorte le seul CSE d'établissement de la RATP, bien que dénommé CSE 2 RDS depuis l'avenant n°1 (2021) était encore inscrit au répertoire Sirene sous son ancienne dénomination, soit CSE 2 Bus MRB,
- l'avis de situation Sirene du CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg en date du 18 décembre 2023 démontre qu'il n'est pas dénommé CSE 2 RDS,
- le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg n'a pas succombé en première instance, les condamnations prononcées ne visant que "le CSE d'établissement n° 2 de la RATP "quelle que soit sa dénomination, notamment, CSE 2 Bus MRB RATP ou CSE 2 RDS Centres Bus".
Si l'examen des pièces produites et les explications fournies par le demandeur révèlent l'existence, volontaire ou non, d'une confusion certaine entre les dénominations du CSE concerné par le présent litige, il ressort cependant des motifs qui précèdent que dès lors qu'un lien de rattachement entre le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg et le CSE 2 RDS Centres Bus est établi, le demandeur a intérêt et qualité à agir dans la présente procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance prononçant une condamnation à l'encontre du "CSE d'établissement n° 2 de la RATP CSE 2 RDS quelle que soit sa dénomination, notamment, CSE 2 Bus MRB RATP ou CSE 2 RDS Centres Bus" dont il revendique l'identité.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Le CSE demandeur fait état de moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance critiquée tenant à :
- son absence de mise en cause devant le premier juge,
- l'absence de transfert des droits et obligations du CSE 2 Bus MRB RATP au profit d'un autre CSE et, notamment, du CSE 2 RDS Centres Bus,
- l'absence de convention de gestion conclue entre la Fondation Les enfants du Métro et le CSE 2 RDS RATP, lequel serait seul en capacité de déléguer tout ou partie de la gestion de ses activités sociales et culturelles, déduisant que la gestion des activités sociales et culturelles des CSE de la RATP par la Fondation Les enfants du Métro a été réalisée en dehors de tout cadre légal,
- l'existence d'une convention passée entre le CSE central et le CSE 2 RDS RATP relative au financement et à la gestion des activités sociales et culturelles, opposable à la défenderesse, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse à sa demande de condamnation.
Il invoque encore l'existence de conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision entreprise soutenant que :
- le paiement du montant de la condamnation mettrait le fonctionnement du CSE 2 RDS RATP en péril et l'entraverait dans l'exercice des attributions qui lui sont légalement confiées ;
- la somme de 937.475,77 euros, correspondant aux deux premiers acomptes de la part prétendument réservée à la Fondation Les enfants du Métro ampute le budget des activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS RATP de presque 10 % alors que par ailleurs, il s'est engagé à régler les activités sociales et culturelles consommées par les agents relevant de son périmètre en 2022, diminuant son budget de 485.035,40 euros, et qu'il doit faire face à d'importantes charges relatives au patrimoine qui lui est attribué, qui, pour 2024, sont de l'ordre de 6.676.916 euros ;
- la Fondation Les enfants du Métro n'a cessé de faire état d'une situation financière préoccupante de sorte qu'en cas d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance entreprise elle ne sera pas en mesure de restituer les fonds qui lui seraient versés.
Cependant, le CSE demandeur ne produit aucune pièce de nature comptable susceptible de démontrer la réalité de sa situation économique et, par suite, les difficultés qu'il invoque quant à une impossibilité d'exécution de l'ordonnance entreprise. Les pièces 26 et 36 qu'il verse aux débats, consistant en un tableau prévisionnel 2024 à 2026 et un tableau récapitulatif des dépenses et recettes 2023, établis par ses soins, sont insuffisantes pour justifier les difficultés alléguées, alors, au surplus, qu'il demande, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner le montant des condamnations, démontrant ainsi sa capacité à les régler.
En l'absence d'éléments comptables fiables, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à occasionner au demandeur un préjudice irréparable et à le placer dans une situation irréversible en cas d'infirmation de l'ordonnance et de non-restitution éventuelle des sommes versées, étant observé à cet égard, qu'il ne justifie pas de l'insolvabilité alléguée de la Fondation Les enfants du Métro et de son incapacité à lui restituer les sommes versées en cas d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance.
Dans ces conditions, faute pour le CSE demandeur d'établir les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, la demande d'arrêt de cette mesure sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur la demande tendant à la consignation du montant des condamnations
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg du montant des condamnations prononcées soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, le CSE RATP Dépôt d'autobus Charlebourg sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la Fondation Les enfants du Métro, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 18 janvier 2024 à la Fondation Les enfants du Métro par le comité social et économique RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, dénommé CSE RDS Centres Bus (CSE 2 RDS RATP) et des actes subséquents ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la Fondation Les enfants du Métro et déclarons recevables les demandes du comité social et économique RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, dénommé CSE RDS Centres Bus (CSE 2 RDS RATP) ;
Rejetons les demandes du comité social et économique RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, dénommé CSE RDS Centres Bus (CSE 2 RDS RATP) tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2023 et, subsidiairement, à la consignation du montant des condamnations prononcées ;
Condamnons le comité social et économique RATP Dépôt d'autobus Charlebourg, dénommé CSE RDS Centres Bus (CSE 2 RDS RATP) aux dépens de l'instance et à payer à la Fondation Les enfants du Métro la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente