Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5R
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 08 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [E] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2023, à 14h46, par M. [U] [B] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [U] [B] le 6 février 2023 à 10h02 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'établir que la situation retenue pour fonder la poursuite de la rétention est apparue dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour retenir que les conditions du maintien en rétention de l'intéressé étaient réunies, le premier juge a retenu à tort que l'autorité consulaire était en mesure de procéder à la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, suite à la transmission des empreintes de l'étranger le 05 janvier 2023 et à la relance de l' administration effectuée le 31 janvier 2023.
En l'espèce, le préfet motive uniquement sa requête en quatrième prolongation de la rétention par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'attente de l'identification de l'étranger et de la délivrance d'un document consulaire sans invoquer l'obstruction de l'étranger.
Il ressort cependant des pièces du dossier que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve qu'une délivrance de document de voyage serait susceptible d'intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont procédé aux diligences requises auprès des autorités consulaires et transmis le 05 janvier 2023 les empreintes de l'étranger au format NIST , il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Les conditions prévues par la loi n'étant pas réunies, la quatrième prolongation de rétention de M [U] [B] ne peut être ordonnée en l'état.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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