Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMUH
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022/00337
ORDONNANCE
[K] [B] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 9],
[Localité 1]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC) Prise en la personne de Monsieur le Président du Directoire.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR ASSOCIES Es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société PRORESTO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
Palais de justice
[Adresse 3]
INTIMÉS
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00301 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMUH ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 29 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- Condamne M. [V] [K] à payer à la SCP Br Associés prise en personne de Maître [O] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Promotion de la Restauration Touristique, la somme de 600.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Prononce une interdiction de gérer à l'encontre de M. [V] [K] pour une durée de 15 ans ;
- Dit que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe à Mme la Procureure de la République près ce tribunal pour inscription de cette interdiction de gérer sur le Fichier National des Interdits de Gérer (FNIG) ;
- Condamne M. [V] [K] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023, M. [K] [V] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 600.000 euros avec intérêts au taux légal et en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pendant 15 ans.
Par courrier transmis par voie électronique le 12 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 2 août 2023.
Le 5 septembre 2023, la société Aéroport Martinique Aimé Cesaire, ci-après dénommée la Samac, ès qualité de créancier contrôleur, a constitué avocat.
Le 5 septembre 2023, M. [K] [V] justifie avoir signifié par exploit d'huissier en date du 16 août 2023 la déclaration d'appel à la Samac, la société Br Associés et à la Procureure de la République.
M. [K] [V] a conclu au fond le 9 octobre 2023.
La Samac a conclu au fond le 9 janvier 2024.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électrique en date du 9 janvier 2024, la Samac demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 de M. [K], [B] [V] en application de l'article 911 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [K], [B] [V] à payer à la société Aéroport Martinique Aimé Cesaire (Samac) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [K], [B] [V] aux dépens.
Le 10 janvier 2024, la société Br Associés, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Promotion de la Restauration Touristique, s'est constituée intimée.
M. [K] [V] s'est acquitté de son timbre fiscal.
Les parties ont été convoquées le 16 janvier 2024 pour l'audience d'incident du 1er février 2024
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 11 juillet 2023, de sorte qu'il appartenait à M. [K] [V] de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 11 octobre 2023.
M. [K] [V] a remis au greffe ses conclusions au fond le 9 octobre 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Cependant il ressort des éléments de la procédure que la société Br Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Promotion de la Restauration Touristique, a constitué avocat le 10 janvier 2024. M. [K] [V] se devait donc de signifier ses conclusions à la société Br Associés, non constituée, avant le 13 novembre 2023 (les 11 et 12 novembre 2023 étant respectivement un samedi férié et un dimanche) conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Or, au regard des pièces produites, force est de constater qu'il n'est pas justifié par M. [K] [V] d'avoir signifié par voie d'huissier ses conclusions à la société Br Associés, non constituée, avant le 13 novembre 2023.
En l'absence de justificatif de la signification des conclusions d'appel dans les délais, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l'espèce, le litige intéresse le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Promotion de la Restauration Touristique. La Samac et la société Br Associés ont été respectivement nommées ès qualité de créancier contrôleur et de mandataire liquidateur.
Il n'est pas contestable que dans pareil cas le litige est indivisible entre les organes de la procédure de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut opérer en la matière de manière distributive et être limitée.
La déclaration d'appel est donc nécessairement caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués.
Sur les demandes accessoires :
M. [K] [V] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de M. [K] [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Samac à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens ;
- DÉBOUTE la Samac de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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