Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°262
N° RG 19/00667 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PP4S
SA MIDI AUTO LORIENT
C/
Mme [W] [B]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée - Observations écrites de M. Laurent FICHOT, Avocat Général, du 11/10/2019
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SA MIDI AUTO LORIENT prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège :
ZI de Lann Sevelin - BP 26
56850 CAUDAN
Représentée par Me Aliser EKICY substituant à l'audience Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Catherine TERRIAC, Avocat au Barreau de BRIVE, pour conseil
INTIMÉE :
Madame [W] [B]
née le 11 Octobre 1980 à PERPIGNAN (66)
demeurant 39, Allée Coët Kistin
56250 SULNIAC
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
PARTIE JOINTE, de la cause :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de RENNES
Place du Parlement de Bretagne
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
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Mme [W] [B] a été embauchée par la SA MIDI AUTO LORIENT en qualité d'assistante de gestion à compter du 1er mai 2016 selon contrat à durée déterminée prolongé au-delà de son terme ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des services de l'automobile.
Mme [B] a établi le 18 octobre 2017 une lettre de démission et une reconnaissance de dette à l'égard de son employeur.
Par deux lettres recommandées du 19 octobre 2017, Mme [B] s'est rétractée de sa reconnaissance de dette et de sa démission en faisant valoir qu'elles auraient été données sous la contrainte.
Les documents de fin de contrat ont été remis le 24 octobre 2017.
Le 28 novembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire que sa démission n'a pas été librement consentie et présente un caractère équivoque,
' Dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA MIDI AUTO LORIENT au paiement des sommes suivantes :
- 2.004,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 200,43 € au titre des congés payés sur préavis,
- 734,57 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 12.026,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la saisine au conseil de prud'hommes,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la SA MIDI AUTO LORIENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SA MIDI AUTO LORIENT le 30 janvier 2019 du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le conseil des prud'hommes de Lorient a :
' Dit que la démission de Mme [B] n'a pas été librement consentie et présente un caractère équivoque produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SA MIDI AUTO LORIENT à verser à Mme [B] les sommes suivantes:
- 2.004,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 200,43 € au titre des congés payés sur préavis,
- 734,57 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.017,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise des documents légaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaires) rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir,
' Fixé en tant que de besoin la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] à 2.004,34 €,
' Ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement à intervenir par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, en la somme de 4.008,68 €,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement,
' Débouté Mme [B] du surplus de ses prétentions,
' Débouté la SA MIDI AUTO LORIENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamné la SA MIDI AUTO LORIENT aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, suivant lesquelles la SA MIDI AUTO LORIENT demande à la cour de :
' La recevoir en ses conclusions, les dire fondées et y faire droit,
' Infirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA MIDI AUTO LORIENT de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme [B],
' Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses prétentions,
' Ordonner à Mme [B] de restituer l'intégralité des indemnités déjà versées par la SA MlDl AUTO LORIENT en exécution du jugement contesté et réformé,
' Condamner Mme [B] au remboursement des sommes dues à la SA MIDI AUTO LORIENT:
- 3.500 € au titre de la 'somme dérobée par elle',
- 333,98 € au titre des factures atelier impayées,
- 750 € au titre du 'restant dû au 18 octobre 2017 sur le prêt de 1.500 € consenti par la SA MIDI AUTO LORIENT et constaté suivant reconnaissance de dette en date du 18 avril 2017',
' Condamner Mme [B] à verser à la SA MIDI AUTO LORIENT la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019, suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Dire que la démission de Mme [B] à son poste de travail n'a pas été librement consentie et présente un caractère équivoque produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA MIDI AUTO LORIENT à verser à Mme [B] les sommes suivantes:
- 2.004,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 200,43 € au titre des congés payés sur préavis,
- 734,57 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.017,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA MIDI AUTO LORIENT à remettre à Mme [B], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Lorient, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte,
' Condamner la SA MIDI AUTO LORIENT à verser à Mme [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, suivant lesquelles le Procureur général près la Cour d'appel de Rennes demande à la cour, au visa de l'article L.1235-3-1 du code du travail, de :
' Reconnaître la violation d'une liberté fondamentale caractérisée par les conditions dans lesquelles Mme [B] a été contrainte de signer une lettre de démission de sorte que son consentement a été vicié,
' Procéder par substitution de motifs pour écarter, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'application du barème d'évaluation du montant de l'indemnité de licenciement,
' Confirmer les sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la démission
Pour infirmation, la société MIDI AUTO LORIENT nie toute pression exercée sur la salariée dont cette dernière n'en rapporte pas la preuve'et reproche aux premiers juges de n'avoir fondé leur décision que sur les seules allégations de Mme [B]'; l'appelante soutient que la lettre de démission présente l'exacte chronologie des événements ce qui est de nature à établir que la démission de la salariée résulte bien de sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail et qu'elle a été librement consentie'; que la circonstance que la salariée aurait choisi de démissionner pour éviter une procédure disciplinaire n'est pas de nature à caractériser un vice de son consentement'; que la rétractation de la démission le lendemain n'est pas non plus de nature à la rendre équivoque'; que les premiers juges se sont en outre d'autorité affranchis du barème d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail et ont fixé le montant des dommages et intérêts au visa de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 pourtant dépourvue d'effet direct en droit interne.
Pour confirmation, Mme [B] soutient que c'est à la suite de pressions et de menaces exercées par son employeur qu'elle a été contrainte de signer une reconnaissance de dette ainsi qu'une lettre de démission préparée à l'avance'; que les accusations de détournement à son égard sont parfaitement infondées'; que la rétractation manifestée le lendemain démontre qu'elle n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner'; que son courrier doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que Mme [B] a toujours évoqué que son consentement avait été vicié au vu de la pression mise en place par son employeur et a toujours sollicité une indemnisation découlant d'une situation de harcèlement moral mise en place pour obtenir sa démission'; que c'est donc à juste titre que l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance excède la barème d'indemnisation prévu par le code du travail.
Le ministère public, partie jointe à la procédure, relève que le conseil des prud'hommes de LORIENT a estimé que Mme [B] avait présenté sa démission sous la contrainte et que son consentement avait été vicié'; que dans ces conditions il appartient au juge de préciser si son licenciement obtenu dans des conditions anormales n'est pas entaché de nullité'; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le barème prévu par les dispositions de l'article précédent ne s'applique pas lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'intérêts supérieurs limitativement énumérés, notamment celle d'une liberté fondamentale'; que les circonstances dans lesquelles Mme [B] a été contrainte de signer une lettre de démission justifie ainsi la confirmation des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié qui conteste sa volonté de mettre fin au contrat peut soit invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, soit remettre en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge devant alors, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La charge de la preuve d'un vice du consentement repose sur celui qui en allègue l'existence.
La lettre de démission contestée par Mme [B] (pièce n°3 de l'appelante, pièce n°1 de la salariée), dactylographiée, est ainsi rédigée':
'Madame, Monsieur,
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'assistante de gestion que j'occupe dans votre entreprise depuis le 15 avril 2015.
Par dérogation aux dispositions de l'article de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 1 mois afin que mon départ devienne effectif le 18 octobre 2017.
Je vous saurais gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de mon compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation Pôle Emploi.
Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
En l'espèce Mme [B] soutient qu'elle a subi de nombreuses pressions de la part de son employeur'; que le Directeur général M. [V] et le responsable de concession M. [P] lui ont reproché d'être à l'origine d'un détournement d'argent correspondant à une anomalie comptable qu'elle avait elle-même signalée'; que face à sa contestation de cette accusation infondée, tous deux ont menacé d'appeler la gendarmerie et de la faire arrêter sur le champ'; qu'en lui indiquant qu'il était temps de penser à sa famille ils lui ont présenté une lettre de démission en lui imposant de la signer'; que sous pression, elle a accepté de signer ce document dès le matin du 18 octobre 2017 et non l'après midi comme tente de le laisser entendre l'employeur'; que MM. [V] et [P] lui ont ensuite donné rendez-vous dans l'après-midi dans un bar situé à proximité de la concession dans lequel ils lui ont dicté une reconnaissance de dette et lui ont demandé de remettre le chèque de 5.800€, toujours sous la menace de faire appel à la gendarmerie'; qu'ils lui ont également demandé de leur remettre les documents et la clef USB qu'elle avait récupérés dans son bureau'avec ses affaires en estimant qu'il s'agissait de documents internes à l'entreprise.
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats la preuve que le courrier de démission aurait été prérédigé par l'employeur, Mme [B] ne produisant au soutien de ses affirmations aucun autre document que ses propres courriers de rétractation du 19 octobre 2017 (pièce n°2 et 3) et celui adressé par son conseil à son employeur qui reprend sa description (pièce n°4).
La circonstance qu'il soit dactylographié et ne porte manuscritement que la signature de Mme [B] ne permet pas de démontrer que ce courrier n'aurait pas été effectivement rédigé par Mme [B] comme l'affirme l'employeur et comme l'indique M. [P] (pièce n°2.1 de l'appelante).
En outre le document intitulé 'reconnaissance de dettes' (pièce n°4.3 de l'appelante) est accompagnée d'un courrier distinct (pièce n°4.1) entièrement manuscrit dans lequel elle indique reconnaître «'avoir dérobé la somme de 5.038,46 € davoir (sic) 88,40 € de facture et un reliquat d'avance de 750 €'» et remettre en conséquence le chèque joint (pièce n°4.2). Mme [B] expose avoir écrit «'sous la dictée de Messieurs [P] et [V]'», ce qui n'est là encore corroboré par aucun autre élément que ses propres affirmations et qui est contredit par la relation des faits donnée par M. [P] (précitée).
Mme [B] ne démontre pas au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats la réalité des pressions qu'elle explique avoir subies consistant de la part de ses responsables en des menaces d'appeler la gendamerie, de la faire arrêter devant ses collègues, de lui suggérer de penser à sa famille, tous éléments qui sont contredits par M. [P] dans sa description des faits (pièce 2.1 de l'appelante précitée), qui précise qu'après que Mme [B] a reconnu les faits il a été «'décidé de régler ça en interne afin d'éviter toute procédure [et ] convenu d'un délai de 15 jours pour tout régler. [Mme [B]] nous'a dit qu'elle préparait le chèque, la lettre de démission ainsi que sa reconnaissance de dette. Nous avons décidé du temps de la pause déjeuner pour qu'elle puisse tout mettre en ordre'».
Les pièces produites contredisent ainsi en particulier l'affirmation de Mme [B] selon laquelle elle aurait signé sa lettre de démission dès le matin du 18 octobre 2017'; Mme [T] (pièce n°20 de l'appelante) dont le seul lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à invalider le témoignage, atteste du passage de Mme [B] dans son bureau sur le temps du déjeuner, ainsi que la suppression par l'intéressée de tous les fichiers de son ordinateur ainsi que de documents liés à son travail ' étant observé que Mme [T] mentionne par ailleurs la disparition à cette occasion de sa propre clef USB qui se trouvait dans son tiroir de bureau.
Mme [B] n'explique pas en outre en quoi serait pertinente pour démontrer la fausseté des explications données par l'employeur sur les reproches formulés à son égard et sur sa reconnaissance des faits la circonstance qu'une plainte pénale aurait été déposée ainsi que l'indique M. [P] dans son audition uniquement le 4 décembre 2017 soit, souligne Mme [B] «'suite à la réception par l'entreprise de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes'» alors, selon les écritures de Mme [B] (page 16) que l'employeur, «'à suivre son raisonnement, aurait dû déposer plainte dès réception de la lettre de rétractation de Mme [B] et suite à son opposition au chèque remis'».
Il n'est ainsi pas rapporté la preuve ni de violence morale ni man'uvres dolosives ni d'un quelconque élément susceptible d'avoir vicié le consentement de Mme [B] de nature à annuler son engagement unilatéral de démissionner. Mme [B] ne soutient pas la démonstration de l'existence d'éléments permettant de laisser présumer l'existence d'un quelconque «'harcèlement moral'» qu'elle évoque à deux reprises dans ses écritures.
La seule circonstance que Mme [B] ait rédigé, daté du lendemain, un courrier de rétractation (sa pièce n°2) ne peut dans ces conditions suffire à rendre équivoque sa démission.
La mention sur le chèque de la date du 18 octobre 2016 (au lieu du 18 octobre 2017), n'est pas de nature à démontrer comme le soutient Mme [B] qu'elle se trouvait dans un état perturbé, l'employeur émettant l'hypothèse non dénuée de pertinence au regard des circonstances que la salariée a ainsi agi intentionnellement afin d'en empêcher l'encaissement.
Mme [B], qui n'établit pas le caractère menaçant des propos tenus à son égard ni du comportement de son employeur, ne démontre pas s'être trouvée soumise à une forte émotion ni s'être trouvée soumise à un état psychique rendant équivoque sa démission, dont la lettre est rédigée dans des termes parfaitement clairs et précis.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, et Mme [B] déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La demande de la société MIDI AUTO LORIENT aux fins de remboursement, par Mme [B], des sommes 'dérobées par elle', des 'factures atelier impayées' et de 750 € au titre du 'restant dû au 18 octobre 2017 sur le prêt de 1.500 € consenti par la SA MIDI AUTO LORIENT et constaté suivant reconnaissance de dette en date du 18 avril 2017', dont le fondement n'est aucunement précisé par l'appelante, alors qu'il n'est justifié ni des suites données à la plainte pénale ni d'une faute lourde de Mme [B], ne peut aboutir à aucune condamnation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y substituant,
DEBOUTE Mme [B] de toutes ses demandes';
DEBOUTE la société MIDI AUTO LORIENT de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [B] à payer à la société MIDI AUTO LORIENT la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.