Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1891/22
N° RG 21/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNGW
OB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Janvier 2021
(RG 19/01415 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001681 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. GABANAKY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée le 31 août 2015 en qualité de cuisinier, statut employé, par la société Gabanaky (la société) pour un temps de travail de 151,67 heures par mois outre 17,33 heures supplémentaires, M. [O], dont la rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 060,80 euros, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 octobre 2019 après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2019.
S'estimant victime d'un harcèlement moral ainsi que de manquements de l'employeur au titre de son droit à congés et du suivi médical, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires et salariales dont il a été débouté selon jugement du 20 janvier 2021, sauf, pour cette décision, à ordonner la compensation entre la condamnation au titre de la non-exécution du préavis et du solde de l'indemnité pour congés non pris.
Par déclaration du 28 janvier 2021, le salarié a fait appel.
Par ses conclusions notifiées le 22 avril 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, ce dernier sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions ce à quoi s'oppose, par des conclusions notifiées le 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société.
MOTIVATION :
1 - Sur la prise d'acte :
A - Sur l'absence de déclaration à la médecine du travail et de suivi médical :
Il n'est pas justifié, par l'employeur, d'une déclaration de son salarié auprès des services de la médecine du travail.
Toutefois, la société a repris le fonds de commerce en septembre 2018 et M. [O], qui soutient que les relations de travail étaient bonnes avec l'ancienne direction, apparaît ne s'être plaint à aucun moment de ce manquement.
Par ailleurs, ayant uniquement été en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2019 jusqu'à sa prise d'acte du 9 octobre 2019, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité son employeur pour qu'il le soumette à un suivi médical qu'aurait nécessité son état de santé.
Le salarié indique que l'employeur connaissait nécessairement ses ennuis de santé nés d'une situation de stress et de conflits avec lui, ce qui n'est toutefois pas démontré.
B - Sur l'atteinte au droit au repos :
M. [O] élève trois griefs.
En premier lieu, celui de ne quasiment jamais pouvoir prendre des congés payés et de se voir imposer une indemnisation en lieu et place de la prise effective des congés.
En second lieu, celui d'être appelé pour travailler durant ses vacances.
En troisième lieu, celui de s'être vu interdire, sans aucune raison, de prendre ses congés estivaux durant les vacances scolaires alors qu'il est père de famille.
S'agissant du premier grief, il expose plus précisément qu'en août 2018, il avait déjà 38 jours acquis au titre de l'année N-1, 11 jours pris pour l'année N-1 et 7,5 jours de congés acquis au titre de l'année N.
Il en déduit que le solde du mois d'août 2018 est 'étrangement' le même que pour le mois de janvier 2019 (27 jours restant pour N-1) alors que le bulletin d'août mentionne 11 jours de congés payés, une indemnité de congés payés pour 9 jours et une régulation de congés payés pour 2 jours.
Il en déduit que le grief est établi.
Mais, comme le réfute à juste titre la société, M. [O] ne démontrant pas avoir pris de congés entre août 2018 et janvier 2019, il n'y a aucune raison que le solde de congés payés de l'année N-1 ait changé.
Ainsi, au mois de juillet 2018, il a pris 2 jours de congés payés.
Sur la période de référence N-1 (juin 2017-mai 2018), il comptait 38 jours de congés payés.
Son solde s'établissait donc à 36 jours de congés payés restant à fin juillet 2018.
Au mois d'août 2018, il a pris 9 jours de congés payés.
Son solde s'établissait donc à 27 jours de congés payés à la fin du mois d'août 2018.
Il s'ensuit que rien ne démontre la pertinence du grief.
S'agissant du deuxième grief, M. [O] soutient que, sur les 12 jours de congés payés accordés en février 2019, il a été obligé de revenir travailler durant 9 jours.
Le salarié, qui devait être en congés du 11 au 24 février, a effectivement travaillé les 12, 14 et 16 février comme l'établissent les plannings de l'établissement
Mais il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il y ait été contraint, l'employeur lui ayant réclamé ce service et le salarié l'ayant accepté.
Il apparaît donc qu'il a travaillé 3 jours d'un commun accord sur la période initiale de congés payés de 12 jours, le reste lui étant payé en congés payés.
S'agissant du troisième grief, le requérant fait grief à la société de lui avoir imposé la prise de ses congés estivaux de l'année 2019 au mois de septembre alors qu'il a des charges de famille et qu'il avait reçu un accord de principe de l'employeur pour leur prise en août 2019.
Les faits invoqués à l'appui du grief sont établis dès lors qu'ils résultent d'un échange virulent entre les parties selon messages du 3 juillet 2019, l'employeur revenant subitement sur sa décision et décidant de priver M. [O] de ses congés en août 2019 et de les reporter au mois suivant.
C - Sur le harcèlement moral :
A l'appui de cette allégation, M. [O] se borne à invoquer les échanges par messages du 3 juillet 2019.
Ces messages traduisent de la part de l'employeur un visible agacement à l'égard de son salarié allant même jusqu'à le provoquer physiquement.
Mais, circonscrits à une période de temps très limité, ils s'inscrivent dans un contexte particulier attesté par deux autres salariés qui témoignent que, le 3 juillet 2019, M. [O], dont le comportement à leur égard n'était pas commode, avait soudain refusé de continuer à cuisiner et à servir les clients puis insulté l'épouse du gérant.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que les faits invoqués à l'égard de l'encontre de l'employeur, et établis pour très peu d'entre eux, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, ce qui conduira au rejet de l'ensemble des demandes au titre de l'imputabilité de la rupture.
Le jugement sera confirmé.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris et non payés :
Se fondant sur les premier et deuxième griefs relatifs à l'atteinte à son droit au repos lesquels ont été écartés ainsi qu'il résulte de ce qui précède, la jugement sera confirmé en ce qu'il se limite à accorder une indemnité équivalente à 50 jours de congés payés non pris qui est acceptée par l'employeur à titre de solde.
3 - Sur le travail dissimulé :
Se fondant, pour l'essentiel, sur les premier et deuxième griefs relatifs à l'atteinte à son droit au repos lesquels ont été écartés ainsi qu'il résulte de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
4 - Sur les dommages-intérêts pour préjudice :
Le jugement sera confirmé dès lors que le salarié ne justifie d'aucun préjudice consécutif aux faits ayant insuffisamment fondé sa prise d'acte.
5 - Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis :
Le jugement accorde à bon droit la somme d'un mois de salaire, l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 étendue le prévoyant.
6 - Sur les frais irrépétibles :
Ayant succombé, M. [O] sera débouté de ce chef, mais il serait inéquitable de le condamner sur ce fondement, l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en voir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il 'renvoie chacune des parties à leurs frais et dépens respectifs' ;
- infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique ;
- y ajoutant, rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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