Texte intégral
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEU4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 25 janvier 2022
RG : 21/00471
[F]
C/
[U]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [M] [O] épouse [F], née le 13 juillet 1947 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 17],
Représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H] [C] [D], né le 10 juin 1977 à [Localité 18] (BOUCHES DU RHÔNE), ingénieur, de nationalité française, et Madame [T] [U] épouse [D], née le 19 mai 1981 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité française, orthodontiste, domiciliés ensemble [Adresse 3] [Localité 1]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[M] [F] est propriétaire des parcelles AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 10], situées lieudit [Adresse 19], à [Localité 1], dans le département de l'Ain.
La parcelle AK [Cadastre 11] appartenant à [M] [F] jouxte une parcelle cadastrée AK [Cadastre 14], située [Adresse 3] à [Localité 1] qui appartient à [X] et [T] [D] (ci-après époux [D]).
Soutenant qu'elle bénéficiait d'un droit de passage sur la parcelle appartenant aux époux [D] pour accéder aux parcelles lui appartenant et que ceux-ci y faisaient obstacle, [M] [F], par acte du 18 octobre 2021, a assigné les époux [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, afin de leur voir au principal ordonner sous astreinte de cesser de bloquer le passage, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour opposition abusive.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a :
Dit n'y avoir lieu à référé et a débouté [M] [F] de ses demandes ;
Condamné [M] [F] à payer aux époux [D] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le juge des référés retient en substance :
que la servitude de passage conventionnelle dont se prévaut [M] [F] n'est nullement mentionnée dans le titre de propriété des époux [D], qui stipule expressément l'absence de servitude grevant le bien ;
que l'existence d'une servitude de passage opposable aux époux [D] n'est pas démontrée de sorte qu'il existe une contestation sérieuse et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.
Par déclaration régularisée par RPVA le 24 février 2022, [M] [F] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision de cette ordonnance, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er septembre 2022, [M] [F] demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, débouté [M] [F] de ses demandes et l'a condamnée à régler aux époux [D] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Faire sommation aux époux [D] de communiquer l'intégralité des annexes de leur acte de vente ;
Se déclarer compétente pour juger la demande de [M] [F] ;
Compte-tenu de l'enclavement des parcelles de [M] [F] ;
Juger que les époux [D] bloquent de manière illicite l'accès aux parcelles de [M] [F] ;
Ordonner :
L'interdiction à tout véhicule ou engin de chantier de bloquer l'accès à la propriété de la requérante,
L'interdiction de poser un portail, un piquet, une chaîne, ou tout ouvrage interrompant l'accès à la propriété de la requérante,
Le retrait de tout panneau marquant l'interdiction de passage sur son accès résultant d'une servitude légale,
L'entretien de la servitude afin de ne pas y laisser se développer de la végétation pour entraver le passage, ou ne pas s'opposer à laisser effectuer cet entretien par le bénéficiaire de la servitude.
Pour en assurer l'exécution,
Ordonner la condamnation de [X] et [T] [D] à une astreinte judiciaire de 500 € par par jour de retard et juger que la Cour sera compétente pour liquider l'astreinte ;
Débouter les époux [D] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au contraire,
Condamner les époux [D] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive ;
Condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[M] [F] expose :
que les parcelles dont elle est propriétaire, sur lesquelles sont construits des garages, sont enclavées et que pour y accéder, elle a toujours utilisé l'ancienne voie d'exploitation prolongeant l'[Adresse 19] ;
qu'elle est la voisine des époux [D], propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 14], adjacente à la parcelle [Cadastre 11] qui lui appartient et que la parcelle AK [Cadastre 14] propriété des époux [D] est également enclavée, ceux-ci bénéficiant de la même servitude qu'elle, laquelle court dans le prolongement de l'[Adresse 19] ;
que le 5 octobre 2020, elle a signé un compromis pour la vente de ses parcelles AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 10] et que l'acquéreur s'est vu interdire le passage par l'[Adresse 19] par les voisins, dont les époux [D], raison pour laquelle l'instruction du permis de construire, à défaut d'accès, est suspendue ;
que les époux [G] et les époux [R], dont la parcelle est également enclavée et qui sont également bénéficiaires et débiteurs de la servitude de passage ainsi que les époux [D] ont par la suite bloqué intégralement l'accès aux parcelles lui appartenant en stationnant l'ensemble de leurs véhicules sur l'assiette de la servitude de passage de l'impasse, les époux [D] ayant en outre planté un piquet en fer au milieu du passage, ce qui ne lui permet plus d'accéder à sa propriété avec un véhicule.
A l'appui de ses prétentions, [M] [F] fait valoir :
que dans un cas similaire, il a été jugé qu'en bloquant brutalement et sans préavis un passage continu et ancien, le trouble manifestement illicite était caractérisé par la brusque modification d'un état antérieur toléré ;
que par application de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds et que la jurisprudence considère que le fait même de l'enclave constitue un titre légal ;
qu'en l'espèce, aucune de ces parcelles n'a d'accès direct sur une voie publique et qu'elles bénéficient toutes, prises tant individuellement qu'ensemble, d'une servitude de passage légale ;
que dès lors que ses parcelles sont enclavées, elle est en droit de bénéficier d'un droit de passage ;
qu'en outre, monsieur [E], vendeur des époux [D], a expressément reconnu que la parcelle AK [Cadastre 11], propriété de [M] [F], bénéficiait d'une servitude de passage via l'[Adresse 19] en raison de son enclavement ;
que le droit de passage dérivant de la situation naturelle des lieux, l'enclavement des parcelles, est une servitude légale s'imposant aux propriétaires des fonds concernés et que dès lors qu'il s'agit d'une servitude légale, elle n'avait pas à être reprise dans les différents actes de vente, tous précisant d'ailleurs l'existence possible d'une servitude légale résultant notamment de la situation naturelle des lieux ;
que de tout temps, la servitude de passage s'est exercée en partie sur la parcelle AK [Cadastre 14], via l'impasse privée dite des Moraises, le plan cadastral napoléonien d'avril 1834 faisant déjà état de l'existence de ce chemin de desserte ;
que la servitude de passage figure sur le plan de situation du permis de construire du vendeur des époux [D], Monsieur [E], outre que de nombreux voisins attestent également de l'existence d'une servitude de passage via l'[Adresse 19] et de son utilisation depuis plusieurs décennies et en tout cas depuis plus de 30 ans.
L'appelante retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que :
le simple fait que les époux [D] bloquent l'accès à son portail démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il s'agit du seul accès à son terrain enclavé ;
en outre, le 1er décembre 2020, les époux [G], [R] et [D] ont bloqué intégralement l'accès aux parcelles lui appartenant en stationnant l'ensemble de leurs véhicules sur l'assiette de servitude de passage de l'impasse, les époux [D], dans un second temps, ayant installé un piquet en fer cadenassé au milieu du chemin afin, là encore, d'empêcher l'accès à tout véhicule ;
elle ne peut entretenir son terrain dans la mesure où aucun véhicule ne peut y accéder, ce qui s'est avéré particulièrement problématique puisqu'en raison de l'état du terrain le technicien de la société SUEZ n'a pu accéder à son compteur d'eau, lequel est situé sur la servitude devant le portail.
Elle considère enfin que l'atteinte à son droit fondamental, dès lors que les parcelles sont enclavées, justifie que les époux [D] soient condamnés à lui verser 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 septembre 2022, les époux [D] demandent à la Cour de :
Confirmer intégralement l'ordonnance déférée.
Y ajouter :
Débouter [M] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner [M] [F] à leur payer une provision de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner [M] [F] à leur payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés exposent :
que les époux [F] ont acheté la parcelle [Cadastre 13] pour édifier la maison familiale puis progressivement toutes les parcelles limitrophes jusqu'à la parcelle [Cadastre 11] et qu'ils y accèdent par le chemin des Moraises qui est une voie publique et n'ont jamais utilisé l'[Adresse 19] ;
qu'animés par un projet immobilier et souhaitant diviser leurs propriétés, ils multiplient ces dernières années les actions destinées à « forcer le passage » en s'appropriant une impasse qu'ils tentent de requalifier en servitude de passage à leur profit ;
que s'étant prévalue en première instance d'un titre, l'appelante a changé de stratégie en cause d'appel et se prévaut désormais d'un état d'enclave, alors qu'elle n'a jamais utilisé l'[Adresse 19] et que ses propriétés ont toujours été desservies par la voie publique dite [Adresse 19].
Ils soutiennent en premier lieu qu'il n'existe aucune état d'enclave, faisant valoir :
qu'en réalité, entre 1976 et 2000, le couple [F] a acquis au fur et à mesure des opportunités des parcelles contiguës pour arriver jusqu'à l'actuelle parcelle [D] AK [Cadastre 14] et que Monsieur [F] a acheté, à titre individuel, les premières parcelles AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 9] et son épouse les parcelles AK [Cadastre 10] et AK [Cadastre 11] ;
qu'au début des années 2000, ils ont commencé à défricher la végétation pour édifier un portail donnant sur la parcelle AK [Cadastre 14] et construire des garages à proximité mais éloignés de leur maison située sur la parcelle AK [Cadastre 13], mais que l'accès et l'entretien de leurs parcelles se sont toujours faits depuis le chemin des Moraises ;
que les parcelles de [M] [F] sont accessibles par la voie publique du [Adresse 2] ;
que si elle prétend justifier d'un passage découlant d'une servitude légale au sens de l'article 682 du Code civil, il lui faut d'une part démontrer l'enclavement puis pour user de l'impasse justifier d'une prescription trentenaire de l'assiette du passage qu'elle revendique, alors qu'elle n'est pas en mesure d'établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire du passage qui l'intéresse ;
qu'il lui incombe de saisir le juge du fond mais qu'en l'espèce, elle ne souhaite aucunement demander une mesure d'expertise dans une action en désenclavement car très rapidement il apparaîtrait qu'elle et son mari se sont sciemment enclavés et que l'accès qu'elle revendique n'est pas le plus court à partir de la voie publique et qu'il serait en outre rapidement démontré que [M] [F] peut accéder à l'ensemble de ses parcelles par le [Adresse 2].
Les intimés soutiennent en second lieu qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, alors que :
contrairement à ce qui est soutenu, ils ne bloquent rien puisque [M] [F] n'a jamais usé de l'impasse, outre que l'action de [M] [F] n'a aucun sens car l'[Adresse 19] est aussi la propriété des époux [G] et [R] ;
[M] [F] tente de se frayer un passage pour faire prospérer un projet immobilier ;
ainsi, le 28 juin 2019, Monsieur [F] a vendu ses parcelles qui avaient un accès direct à la voie publique, cette vente ayant eu pour effet d'enclaver les autres parcelles restantes, AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 10] à AK [Cadastre 11] ;
le 5 novembre 2020, les parcelles, objet du litige, ont fait l'objet d'un contrat de vente par les époux [F] à la SCI Mabriseb, et le 3 novembre 2021, un litige a opposé vendeur et acheteur à propos de l'absence d'accès.
Dénonçant enfin un acharnement procédural de la part de l'appelante qui les contraint à multiplier les démarches pour répondre aux assertions de [M] [F], qui use de stratagèmes pour aboutir dans ses projets personnels au lieu de saisir le juge du fond, les époux [D] s'estiment fondés à voir condamner l'appelante à leur payer une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de passage de [M] [F] du fait de l'état d'enclave des parcelles qui lui appartiennent
[M] [F] soutient que les parcelles dont elle est propriétaire sont enclavées, qu'elle bénéficie de ce fait d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur l'[Adresse 19] dont elle a toujours usé et que l'entrave à l'exercice de cette servitude constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par les mesures de remises en état qu'elle sollicite.
L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, dont elle se prévaut, dispose :
'Le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite s'entend d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [M] [F] ne bénéficie d'aucun titre et qu'elle n'a entrepris aucune action au fond aux fins de faire reconnaître un état d'enclave de son fonds et qu'il soit statué sur le bien fondé d'une servitude de passage pour enclave, dans les conditions énoncées aux articles 682 et suivants du Code civil.
Or, une servitude pour cause d'enclave, dès lors qu'elle est contestée, ne peut être considérée comme acquise du seul fait qu'il est allégué d'un état d'enclave, fusse cette allégation fondée, étant rappelé :
qu'en application de l'article 682 du Code civil, celui qui revendique une servitude de passage pour clause d'enclave, s'il est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage lui permettant d'assurer la desserte de son fonds dès lors qu'il n'a pas d'issue sur la voie publique, ne peut en bénéficier qu'à charge d'indemniser le propriétaire du fonds servant ;
qu'en application de l'article 682 du même code, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Ainsi, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de reconnaître la servitude pour cause d'enclave dont se prévaut [M] [F], seul le juge du fond ayant compétence pour se prononcer à ce titre.
Reste que, comme le souligne à raison [M] [F], le fait pour un propriétaire de bloquer de façon subite le chemin donnant accès à une propriété enclavée alors que cet accès était utilisé de façon ancienne, ininterrompue et sans opposition jusqu'alors, constitue un abus du droit de propriété et par la même caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des différents plans et relevés cadastraux versés aux débats que les parcelles propriétés de [M] [F] sont enclavées et qu'elles n'ont aucun accès directe à la voie publique, étant observé que les parcelles litigieuses ne supportent pas de maison d'habitation mais uniquement des garages.
Pour autant, il appartient à [M] [F] de rapporter la preuve que, depuis la date à laquelle elle a acquis ses parcelles, et notamment les dernières parcelles cadastrées D[Cadastre 5] et D[Cadastre 11], elle empruntait régulièrement l'[Adresse 19] pour accéder aux parcelles qui constituaient sa propriété.
Or, alors que l'appelante soutient que c'est le cas, étant relevé que les parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 5] ont été acquises le 6 juin 2000, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé :
que si les attestations qu'elles versent aux débats font état de l'usage du [Adresse 19] soit par des riverains (dont il convient de noter que leur parcelle est dotée d'un accès sur la voie publique), soit par d'anciens propriétaires de parcelles qui ont vendu leur fonds, l'un en 1976, l'autre en 1997, ces attestations sont taisantes sur l'usage régulier qu'aurait fait [M] [F] de l'impasse litigieuse depuis son acquisition (pièces 15-1 à 15-4 appelante) ;
qu'il n'est justifié par l'appelante d'aucun élément propre à démontrer qu'elle faisait un usage régulier et ancien de l'impasse litigieuse, si ce n'est par d'insuffisantes allégations, dans un contexte où elle ne conteste pas que son mari est quant à lui propriétaire des parcelles contigües dotées d'un accès à la voie publique, par le chemin des Moraises et où il est soutenu en défense que c'est par ces parcelles que les époux [F] ont toujours accédé à leur fonds.
Bien plus, il apparaît, ce que [M] [F] ne conteste pas dans ses écritures, qu'elle a signé en date du 5 octobre 2020, un compromis de vente des parcelles qui lui appartiennent et qu'elle souhaite un accès par l'[Adresse 19], aux fins de viabiliser les parcelles faisant l'objet d'un compromis de vente, dont le permis de construire a été suspendu, et que sa demande n'a dès lors aucunement vocation à voir poursuivre un usage dont elle bénéficiait jusqu'alors et dont elle a été brusquement privée.
Dans ces conditions, la Cour retient que le trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile n'est pas caractérisé et, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [M] [F] et a rejeté l'ensemble de ses demandes, notamment la demande de dommages et intérêts.
2) Sur la demande reconventionnelle des époux [D]
Les époux [D] demandent que [M] [F] soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, faisant valoir que le passage des huissiers et les procédures engagées sans fondement par leur voisine les empêchent de jouir paisiblement de leur propriété et les obligent à des démarches administratives multiples pour se défendre devant les juridictions.
Force est de constater, outre que cette demande n'est pas présentée sous la forme provisionnelle comme l'exige l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'une part, que le passage d'huissiers à deux reprises au cours de l'année 2021 n'est pas de nature à caractériser un préjudice de jouissance, et que d'autre part, il ne peut être retenu que l'obligation des époux [D] d'assurer leur défense dans l'action intentée à leur encontre alors que [M] [F] n'a fait que revendiquer un droit qu'elle estimait fondé et d'user du droit qui lui est conféré de contester une décision rendue à son détriment, est à l'origine d'un préjudice de jouissance.
En conséquence, la Cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [D] qui se heurte à une contestation sérieuse.
3) Sur les demandes accessoires
[M] [F] étant partie perdante, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance et à payer aux époux [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne [M] [F], partie succombante, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour enfin condamne [M] [F] à verser aux époux [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette la demande de dommages et intérêts présentée par [X] et [T] [D] ;
Condamne [M] [F] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [M] [F] à verser à [X] et [T] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT