Texte intégral
ARRET
N°66
S.A.S. [8]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/01289 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Olivier Mambré, avocat au barreau de Paris, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [J] [C], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [S] a été salarié de la société [7] aux droits de laquelle vient la société [8] SAS.
Il a établi en date du 13 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis sur la base d'un certificat médical initial du 13 mai 2013 lequel diagnostiquait « un carcinome épidermoïde gauche ».
La CPAM du Val d'Oise a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle après avis du CRRMP, par courrier du 29 avril 2021.
Un coût d'incapacité de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2021 de l'établissement de [Localité 6] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) de la société [8] SAS.
Par assignation délivrée à la CRAMIF le 27 février 2023 pour l'audience du 17 novembre 2023 à 9h00, la société [8] demande à la Cour de :
- Dire bien fondée, faute de preuve de l'exposition au risque, la contestation par la société [8] de l'application faite par la CRAMIF de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ;
- Ordonner en conséquence le retrait par la CRAMIF des frais de la maladie de Monsieur [U] [S] du compte employeur de la société [8] SAS, exercice 2021, ainsi que le recalcul et la rectification du taux de cotisation AT/MP pour l'année 2023.
Par conclusions dites n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 17 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [8] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la CRAMIF n'établit pas qu'elle ait exposé le salarié au risque de l'amiante, que l'avis rendu par le CRRMP est dépourvu de toute motivation et non documenté, qu'auprès de la caisse primaire le salarié n'a pas fait état d'une exposition à l'amiante chez elle, que l'agent enquêteur n'a retenu que des activités dans des environnements potentiellement amiantés, que ce rapport est inconsistant et inexploitable.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 novembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de :
constater qu'il ressort de l'avis du CRRMP et du rapport d'enquête que la preuve est rapportée que Monsieur [S] a été exposé au risque au sein de la société [8]
Et, en conséquence de :
rejeter le recours et les demandes de la société [8].
Elle a développé dans lesdites écritures ses affirmations contenues dans le dispositif de ses écritures, portant sur la preuve de l'exposition résultant de l'avis du CRRMP et du rapport d'enquête de la caisse primaire.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [D] et [F] [K] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu que la CRAMIF a procédé à l'imputation du coût litigieux sur le compte de l'établissement de la demanderesse en sa qualité de dernière exposante au risque avant la constatation médicale de la maladie puisqu'elle indique dans le dispositif de ses écritures que la preuve est rapportée que le salarié a été exposé au risque au sein de la société [8].
Qu'il lui appartient, en application des textes précités, de prouver l'exposition du salarié au risque de l'amiante dans ses fonctions exercées pour le compte de la société [8] ou plus exactement pour le compte de la société [7] aux droits et obligations de laquelle vient la demanderesse.
Attendu qu'il résulte de la déclaration de la maladie professionnelle établie par Monsieur [S], où il est fait état de son exposition au service du groupe Thales du 1er septembre 1969 au 30 avril 2012, que la durée d'activité indiquée par le salarié dans cette déclaration est celle au service du groupe et non au service de la seule société [7].
Que cette constatation est précisée par la pièce n° 1 de la demanderesse, reproduite à ses écritures et non contestée par la CRAMIF, dont il résulte que le salarié est entré au service de cette dernière société le 1er octobre 2000 et que son ancienneté dans le groupe remonte au 1er septembre 1969.
Qu'il convient donc de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que le salarié n'a travaillé pour la société [7] aux droits de laquelle vient la société [8] que du 1er octobre 2000 au 30 avril 2012, comme cette dernière le soutient.
Attendu que l'enquêteur de la caisse a repris les déclarations du salarié concernant ses activités pour le groupe Thales dans les sous-marins nucléaires, le site de Mururoa, la maintenance de véhicules militaires et (semble-t-il) dans des centrales nucléaires et il en a déduit qu'il avait potentiellement exercé ses missions dans des environnements potentiellement amiantés.
Que cette conclusion est hypothétique mais repose en outre sur les seules déclarations du salarié portant sur ses activités.
Qu'en outre, ces conclusions hypothétiques de l'enquêteur de la caisse ne portent pour l'essentiel sinon pour la totalité des activités que sur des activités qu'il prétend avoir exercées au sein du groupe mais non au sein de la société [7] qui ne l'a employé que du 1er octobre 2000 au 30 avril 2012.
Qu'elles ne peuvent donc aucunement faire preuve dans ces conditions d'une quelconque exposition à l'amiante du salarié alors qu'il travaillait au service de la société [7].
Attendu que le CRRMP a retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail de technicien de fabrication du salarié au motif que les expositions à l'amiante peuvent favoriser l'apparition de cancers bronchiques, que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués, permettant d'établir ce lien.
Attendu que le poste de travail du salarié évoqué par le CRRMP ne correspond pas à celui retenu par l'agent enquêteur de la caisse qui mentionne quant à lui le poste d'électro-mécanicien pendant toute la carrière de l'intéressé.
Que dans son questionnaire le salarié mentionne avoir occupé un poste d'électro-mécanicien jusqu'au 30 avril 2012 puis jusqu'au 31 août 1989 un poste de fabrication monteur câbleur et installation.
Que le CRRMP semble non seulement avoir pris en considération des fonctions ne correspondant pas à celles du salarié mais qu'il semble en outre avoir fait une confusion avec une maladie musculo-squelettique puisqu'il évoque les mouvements effectués.
Qu'en outre on ignore totalement, à la lecture de l'avis du CRRMP sur quelle période le caractère professionnel a été apprécié.
Qu'il est absolument exclu dans ces conditions de considérer que l'avis du CRRMP, qui fait foi de l'exposition du salarié en prenant en compte toute sa carrière professionnelle, puisse établir son exposition sur la période 1er octobre 2000 au 30 avril 2012 pendant laquelle au surplus le salarié n'était pas technicien de fabrication.
Que l'avis du CRRMP invoqué par la CRAMIF pour établir l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse ne l'établit donc aucunement.
Attendu en outre qu'il ne résulte aucunement que le salarié ait fait état de son exposition à l'amiante au service de [7] ni même au service des sociétés du groupe.
Que s'il mentionne avoir occupé un poste d'électro-mécanicien jusqu'au 30 avril 2012 puis jusqu'au 31 août 1989 un poste de fabrication monteur câbleur et installation, son activité au service de la société [7] n'est pas concernée par son questionnaire.
Qu'au surplus, le salarié a indiqué dans ce dernier ne pas avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant quelle qu'en soit la forme, ni effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante et qu'il n'a pas été exposé à l'amiante lors de son activité professionnelle tandis qu'il a répondu par la négative aux questions portant sur des travaux pouvant être potentiellement exposants, ne faisant état que de la réalisation chez lui de manipulation d'enduits à base de plâtre, de mortier, de colle de mastic et que de la manipulation dans son travail de dalles de sol vinyles ou plastiques lors de l'installation d'armoires électroniques dans deux salles de contrôle, sans qu'il soit d'ailleurs possible de situer cette activité ponctuelle dans le temps.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve d'une exposition du salarié chez [7] n'est aucunement rapportée par la CRAMIF.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait par la CRAMIF des frais de la maladie de Monsieur [U] [S] du compte employeur 2021 de la section 1 de l'établissement de [Localité 6] n° de siret [N° SIREN/SIRET 3] de la Société [8] SAS ainsi que le recalcul et la rectification, s'il y a lieu, du taux de cotisation AT/MP de cet établissement pour l'année 2023 en déboutant la CRAMIF de ses prétentions contraires.
Que la CRAMIF succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CRAMIF des coûts de la maladie de Monsieur [U] [S] du compte employeur 2021 de la section 1 de l'établissement de [Localité 6] n° de siret [N° SIREN/SIRET 3] de la société [8] SAS ainsi que le recalcul et la rectification, s'il y a lieu, du taux de cotisation AT/MP de cet établissement pour l'année 2023 et déboute la CRAMIF de ses prétentions contraires.
Condamne la CRAMIF aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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