Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/01210
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PERPIGNAN
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Madame [H] [Y] épouse [J]
née le 27 Avril 1942 à [Localité 26] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
et
Madame [B] [L] épouse [U]
née le 14 Mai 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
Monsieur [M] [U]
né le 06 Septembre 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [P] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE AZUR PEINTURES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. GAN
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF
[Localité 25]
[Adresse 17]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PRADINES FERMETURES ( en liquidation judiciaire)
[Adresse 21]
[Localité 3]
S.C.I. MANIPI
[Adresse 9]
[Localité 11]
assignée à étude
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES)
prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage appelant dans le RG n° 19/1210 et assureur CNR de la SCI Manipi intimé sur appel provoqué dans le RG n° 19/1210
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KER ANNA
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Me [A] [F] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PRADINES FERMETURES
[Adresse 19]
[Localité 2]
Assignée à domicile, n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [D] [S], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société AZUR PEINTURES
[Adresse 10]
[Localité 12]
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattu sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile :
M. Gilles SAINATI, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
en ont délibéré.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
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Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 janvier 2024 RG 19/01210.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise à la cour par RPVA le 30 janvier 2024 par la SMABTP représentée par la SCP Sagard Coderch-Herre;
Vu les observations de Me Emily APOLLIS le 07 mars 2024 qui déclare s'en rapporter.
Vu l'absence d'observation des autres parties.
SUR CE
Sur la rectification
Il convient de faire droit à la demande de rectification compte tenu de l'erreur sur l'avocat plaidant de la SMABTP.
Sur l'omission de statuer
Il apparaît dans les conclusions de la SMABTP une demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Il sera donc statué sur cette demande au regard du quantum retenu à ce titre dans l'arrêt, ainsi la MAF, succombante, sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la SMABTP.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 11 janvier 2024 dans le RG n° 19/1210 :
Rectifie les erreurs matérielles concernant l'absence de mention de Me [V] de la SCP Sagard Coderch Herre comme avocat plaidant de la SMABTP et l'indication de Me Olivier Massot substituant Me Sagard plaidant pour le GAN.
Condamne la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, Le président,
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