Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°55
N° RG 19/07668 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QI74
-SELAS BODELET-LONG (liquidation judiciaire de la SARL [O] TRANSPORTS)
C/
- M. [G] [O]
-Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Ordonnance d'incident :
NON LIEU à déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant postérieures aux conclusions d'appel incident de l'intimée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2023
Le treize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 27 janvier précédent,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La SELAS de Mandataires Judiciaires BODELET-LONG venant aux droits de la SELAS GERARD BODELET intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [O] TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Sandrine PORCHER-MOREAU substituant à l'audience Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Avocats au Barreau de LORIENT
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [O]
né le 23 Juin 1968 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES
APPELANT
DE LA CAUSE :
l'Association UNEDIC, DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande présentée le 3 octobre 2022 par la SELAS BODELET LONG (nouvelle dénomination de la SELAS Gérard BODELET) ès-qualités aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant des 27 octobre 2020 et 29 août 2022 ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 25 octobre 2022 par lesquelles M. [O] conclut à la recevabilité de ses conclusions ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par la SELAS BODELET LONG le 25 octobre 2022 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 novembre 2022 par l'AGS-CGEA ;
Aux termes des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, 'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
* * *
La société [O] TRANSPORTS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 16 mai 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2018 ; la SELAS GERARD BODELET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [G] [O] a été licencié pour motif économique par courrier du 11 juin 2018.
M. [O] a saisi le Conseil des prud'hommes de LORIENT le 7 janvier 2019 afin de fixation à l'état des créances salariales de la société [O] TRANSPORTS, d'une créance à son profit incluant des sommes aux titre de salaires impayés et au titre du solde de tout compte
Par jugement du 28 octobre 2019, le Conseil des prud'hommes de LORIENT :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a fixé le montant des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] TRANSPORTS aux sommes de 45 329,18 € brut au titre des salaires impayés sur la période d'avril 2017 à mars 2018 et de 2 942,64 € net au titre des repos compensateurs sur la période de février 2016 à mai 2018,
- condamné M. [O] à rembourser à la liquidation judiciaire de la SARL [O] TRANSPORTS les sommes de 45 329,18 € nets et de 2 942,64 € bruts au titre de la répétition de l'indû,
- ordonné une compensation entre les fixations de créances et condamnations susvisées,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 5],
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2019.
Par conclusions au fond notifiées le 14 février 2020, M. [O] a demandé à la cour de :
- en réformant partiellement la décision de première instance, fixer à l'état des créances
salariales de la Société LTN représentée par son liquidateur la créance de M. [O] à la somme nette de 45 329,18 € au titre des salaires impayés et celle de 10 871,43 € au titre du solde de tout compte,
- réformer la décision de première instance en condamnant M. [O] sur le fondement de la répétition de l'indu à restituer à la SELAS Gérard BODELET ès-qualités la somme de 48 271,82 €,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
- condamner la SELAS GERARD BODELET ès-qualités au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure
Civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2020, la SELAS GERARD BODELET ès-qualités a indiqué former un appel incident et demandé à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement de première instance en ce que le Conseil des prud'hommes de LORIENT s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- dire et juger que le Conseil des prud'hommes de LORIENT était incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O], et se déclarer elle-même incompétente pour statuer sur les demandes de ce dernier et ce, au profit du Tribunal judiciaire de LORIENT,
A titre subsidiaire, si la cour admet l'existence d'un contrat de travail et sa compétence matérielle,
- dire et juger que la créance au titre de la prime du travail le samedi est partiellement prescrite,s'agissant de la période antérieure au 2 juillet 2015 et donc partiellement irrecevable, à hauteur de 382,28 € (8 314,63 € nets invoqués - 7 932,35 € nets recevable) ;
- dire et juger que cette créance de 9.570 € bruts (soit 8 314,63 € nets), au titre de la prime de travail le samedi, invoquée sur la période de juin 2015 à mars 2017, est en tout état de cause infondée ;
- débouter M. [O] de cette demande et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
- condamner M. [O] à reverser à la SELAS GERARD BODELET ès-qualités la somme de 2.830,40 € au titre du trop versé sur l'indemnité de licenciement,
- prononcer la compensation de cette somme avec les créances invoquées par M. [O], en cas d'admission totale ou partielle de ces dernières au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] TRANSPORTS,
- dire et juger que la créance de 2.942,64 € bruts (soit 2 556,80 € nets) au titre des repos compensateur sur la période de février 2016 à mars 2018 est infondée,
- débouter M. [O] de cette demande et infirmer le jugement de première instance sur ce point,
- dire et juger que la créance de salaires de 45.329,18 € nets invoquée par M. [O] sur la période d'avril 2017 à mars 2018 est infondé,
- dire et juger que M. [O] a été couvert de ses salaires dus sur cette période,
- débouter M. [O] de cette demande à ce titre et infirmer le jugement de première instance sur ce point,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes d'admission de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] TRANSPORTS,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour admettait les créances invoquées par M. [O],
- dire et juger que ces dernières ne peuvent excéder les montants suivants :
* 35 874,93 € nets pour les salaires d'avri1 2017 à mars 2018,
* 7 932,35 € nets au titre des primes de travail le samedi,
* 2 556,80 € nets au titre des repos compensateurs,
- dire et juger que ces créances ont été couvertes par les sommes versées à M. [O] par la société [O] TRANSPORTS, à titre de rémumération sur la période de janvier 2017 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 1er juin 2018,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes d'admission de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] TRANSPORTS,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à payer à la SELAS GERARD BODELET ès-qualités une indemnité de 4.500 € sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé aux dispositions de l'article 910, M. [O] a demandé à la cour de :
- réformer partiellement la décision de première instance et fixer à l'état des créances salariales de la Société LNT représentée par son liquidateur la SELAS GERARD BODELET la créance de M. [O] à la somme nette de 45 329,18 € au titre des salaires impayés et celle de 10.871,43 € au titre du solde de tout compte,
- réformer la décision de première instance condamnant M. [O] sur le fondement de la répétition de l'indu à restituer à la SELAS Gérard BODELET ès-qualités la somme de 48.271,82 €,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
- condamner La SELAS GERARD BODELET ès-qualités au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2022, M. [O] a demandé à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à l'état des créances salariales de la Société LNT représentée par son liquidateur la SELAS GERARD BODELET la créance de M. [O] :
- à la somme nette de 45 329,18 € au titre des salaires impayés,
- à la somme brute de 2 942,64 € au titre des repos compensateurs,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de paiement de primes du samedi,
- condamné M. [O] sur le fondement de la répétition de l'indu payer à la SELAS Gérard BODELET ès les sommes de 45 329,18 € nets et de 2 942,64 € bruts,
- ordonné la compensation entre les différentes condamnations,
Par conséquent, statuant à nouveau,
' fixer au passif de la liquidation de la société [O] TRANSPORT les sommes suivantes
- 45 329,18 € nets au titre des salaires impayés ;
- 2 942,64 € bruts au titre des repos compensateurs,
- 9 570 euros bruts au titre des primes contractuelles du travail du samedi,
' débouter la SELAS BODELET de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
' condamner La SELAS GERARD BODELET en qualité de liquidateur de la Société LNT au paiement d'une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Il est établi que les écritures de M. [O] notifiées le 27 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé à l'article 910, sont strictement identiques aux précédentes et ne font que développer l'appel principal de M. [O], de sorte que ces écritures n'ont pas lieu d'être déclarées irrecevables.
Il ressort des écritures des parties que par ses conclusions notifiées 29 août 2022, soit également postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 910, M. [O] n'a pas formé de demande tendant à voir débouter l'intimée de son appel incident et n'a fait que développer son appel principal portant sur la fixation de ses créances salariales, incluant une argumentation développée dès ses écritures initiales concernant l'existence d'un contrat de travail et l'absence d'une novation, la répétition de l'indu, la compensation, l'opposabilité à l'AGS, outre les frais irrépétibles et les dépens ; ces écritures n'ont donc pas lieu d'être déclarées irrecevables en application des dispositions susvisées.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DEBOUTE la SELAS BODELET LONG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] TRANSPORTS de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 27 octobre 2020 et le 29 août 2022 par M. [O] ;
RESERVE les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
G. DEJOIE
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