Texte intégral
Du 23 février 2024
38Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/01869 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4VN
[M] [T] [F] épouse [U]
C/
Société BNP PARIBAS
- Expéditions délivrées à Me Pierre NICOLET
FE délivrée à Me Bénédicte DELEU
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
,
Représentée par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société BNP PARIBAS RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique PENIN ( avocat au Barreau de Paris )
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [F] épouse [U] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS depuis 45 ans et d’une carte bancaire affectée.
Madame [M] [U] a reçu un mail le 14 janvier 2023 de la société DHL lui demandant de s’acquitter d’une somme complémentaire de 1,85 euros pour l’envoi de son colis à sa nièce effectué le 10 janvier 2023.
Après vérification auprès de sa nièce, Madame [U] a validé le paiement avec sa carte bancaire. Le même jour, craignant une opération frauduleuse, Madame [U] a appelé le service carte de sa banque pour les informer et faire opposition. Sur le conseil du service carte, elle a contacté le service des fraudes qui lui ont indiqué qu’elle avait autorisé un paiement d’un montant de 2 119,87 euros au lieu de 1,87 euros. Lors de son entretien avec un employé de l’agence BNP PARIBAS, celui-ci l’a rassuré en lui précisant que l’opération n’apparaissait pas.
Le 17 février 2023, la somme de 2119,87 euros est débitée sur le compte de Madame [U].
Le 21 mars 2023 Madame [U] dépose plainte pour escroquerie auprès du commissariat du secteur [Localité 8].
Un constat d’échec de tentative de conciliation est dressé le 02 mai 2023.
Le 04 mai 2023, la société BNP PARIBAS reconnait que Madame [U] a été victime d’un hameçonnage de type Phishing, mais qu’aucune anomalie n’a été relevée sur la réalisation de cette opération ayant été validée par SMS renforcé.
Ses démarches s'avérant infructueuses, Madame [M] [U] a, par requête du 11 avril 2023 déposée le 26 mai 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin
De DECLARER Madame [M] [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;y faisant droit,
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [M] [U] la somme de 2.119, 87 euros en remboursement des sommes prélevées sur son compte au titre de l’opération non autorisée, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 27 février 2023, date de l’enregistrement de sa réclamation ;CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [M] [U] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral ;DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [M] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être fixée le 11 décembre 2023.
A l’audience Madame [M] [U] représentée par son conseil, a confirmé les demandes exposées dans ses conclusions déposées. Elle a admis avoir commis une erreur dans le formulaire utilisé initialement mais que le dossier a été déposé à la bonne juridiction.
A l’appui de ses prétentions elle fournit les pièces suivantes :
Affichages écran : mail DHL et confirmation de paiement ;Compte rendu de la BNP de la réclamation de la cliente faite le 27/02/2023 ;Le relevé de compte ;Le constat d’échec de la tentative de conciliation ;Plainte pour escroquerie déposée au commissariat ;Les conditions particulières BNP PARIBAS carte visa classic ;Arrêt de la cour de cassation du 18 /01/2023 ;Courrier de la BNP PARIBAS du 04/05/2023 ;Convocation au tribunal ;Réponse au courrier officiel ;Conclusions de la BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS représentée par son conseil lors de l’audience, a soulevé une incidence in limine litis d’incompétence car le formulaire CERFA concernait le contentieux de la protection, or l’affaire est de la compétence du juge de proximité.
La société BNP PARIBAS a repris les demandes formulées dans ses conclusions déposées :
De DECLARER BNP PARIBAS recevable et bien fondée en son exception de procédure ;Et y faisant droit
Se DECLARER incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de proximité de Bordeaux ;Subsidiairement, débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;CONDAMNER Madame [U] à verser à BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions elle fournit les pièces suivantes :
Plainte de Madame [U]Explications sur le dispositif du SMS renforcé ;Le site concernant la cybermalveillance ;Traces informatiques du paiement du 14 janvier 2023 ;Captures d’écran du téléphone de Madame [U] ;Courrier officiel du 08 novembre 2023 ;Page d’accueil de DHL ;Arrêt Cour Cass. du 18 mars 1987 ;Arrêt cour Cass. Du 25 septembre 2019.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant insusceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ incidence in limine litis d’incompétence
Il est constant que Madame [M] [U] a saisi par requête le juge des contentieux de la protection mais que le greffe suite à application de l’article 82.1 du Code de Procédure civile a convoqué les parties devant le Tribunal de Proximité.
En conséquence, l’incident in limine litis n’est pas retenu.
Sur la demande de rétro-facturation :
L’article L.133-6 du code monétaire et financier (CMF) précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L.133-7 indique que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il n’est pas contesté par les parties que les conditions générales applicables aux cartes bancaires de la BNP PARIBAS prévoient, s’agissant de la forme du consentement, que le titulaire de la carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement par le respect de tout dispositif d’authentification forte mis en place par l’Emetteur pour valider l’utilisation de la carte.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, dispose que :
« II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L. 133-16 du CMF dispose que « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L.133-17 I du CMF prévoit que « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ».
De plus, l’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».
En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
La banque fait valoir que l’opération de paiement doit être considérée comme une opération de paiement autorisée au sens des articles L.133-6 et -7, puisqu’elle résulte d’une négligence de Madame [U] et non d’un défaut du dispositif « Authentification forte » mis en place par la société BNP PARIBAS.
Le dispositif « SMS renforcé » mis en place à partir du mois de juin 2021 repose sur l’utilisation de deux niveaux de vérification :
L’utilisation d’un appareil qui appartient au Client (téléphone)Une caractéristique personnelle intimement liée au client (le code secret de connexion)L’utilisation d’un dispositif d’authentification forte mis en place par l’Emetteur pour valider l’utilisation de la carte constitue l’une des formes prévues pour la délivrance d’un consentement.
La banque produit un document démontrant l’utilisation par Madame [U] du dispositif « SMS renforcé » ayant permis de valider l’opération « litigieuse ». Il s'agit selon elle d’une opération sur application mobile, et en tire comme conséquence qu’il s’agit d’une opération de paiement autorisée.
En l'espèce, le recours au dispositif sécurisé permet de déterminer que Madame [U] a donné son consentement à l’opération frauduleuse du , toutefois dès qu’elle a pris conscience du caractère frauduleux de celle-ci, elle en a informé dans un temps très court (quelques heures) le service carte de la banque BNP PARIBAS, pour l’informer et faire opposition de l’opération du 14 janvier 2023.
Elle s’est rendue de plus quelques jours après l’opération effectuée avec DHL, à l’agence BNP PARIBAS pour informer son conseiller qu’elle avait été victime d’une escroquerie. Lors de son entretien avec un employé de l’agence BNP PARIBAS, celui-ci l’a rassuré en lui précisant que l’opération n’apparaissait pas comme cela est indiqué dans son mail 27/02/2023.
Malgré les efforts de Madame [U] pour mettre fin à l’escroquerie, le compte bancaire de celle-ci est débité le 17 février 2023 de la somme de 2119,87 euros, soit plus d’un mois après l’opération contestée.
Madame [M] [U] soutient qu’elle n’a pas été suffisamment protégée par la BNP PARIBAS qui malgré ses alertes effectuées quelques heures après l’opération de paiement n’a pas mis en place un process pour interrompre l’opération frauduleuse dont elle a été victime. Elle estime qu’il y a eu une faille dans le dispositif de sécurité et que la banque est défaillante dans son devoir de vigilance.
La banque BNP PARIBAS a reconnu dans son courrier du 04 mai 2023 qu’une personne malintentionnée a pu se connecter à l’espace client « mabanque.bnpparibas » après avoir procédé aux codes d’accès personnalisés de sa cliente à l’issue d’un hameçonnage de type phishing.
Or par application des articles L. 133-19 et L. 133-23 du même code, il incombe à ce prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Au regard des règles probatoires précédemment exposées par la BNP PARIBAS, la seule considération que le dispositif de validation forte a été appliqué, ne peut suffire à rapporter la preuve d’une fraude ou d’un irrespect intentionnel ou résultant d’une négligence grave de ses obligations par [M] [U] comme le prévoit l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017.
Il est relevé que la BNP PARIBAS n’a pas pris les mesures nécessaires pour stopper l’opération litigieuse malgré les alertes effectuées rapidement par Madame [M] [U].
En l’état de ces constatations et considérations, il convient de retenir que la société BNP PARIBAS est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, par conséquent, elle sera condamnée à rembourser à Madame [M] [U] la somme de 2119,87 euros en remboursement des sommes prélevées sur son compte au titre de l’opération non autorisée, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de l’enregistrement de sa réclamation.
Sur le préjudice moral
Il est constant que Madame [M] [U] a effectué de multiples démarches auprès de la société BNP PARIBAS pour exposer le caractère frauduleux de l’opération de type Phishing dont elle a été victime, en conséquence la société BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Madame [M] [U] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard du préjudice financier qu’elle a subi, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi la société BNP PARIBAS sera-t-elle condamnée à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société BNP PARIBAS qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
In limine litis, DIT que le tribunal de proximité est régulièrement saisi en application de l’article 82.1 du Code de Procédure Civile.
DIT que la société BNP PARIBAS n’a pas apporté la preuve d’une négligence grave de la part de Madame [M] [U] victime d’une escroquerie ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [M] [U] la somme de 2.119, 87 euros en remboursement des sommes prélevées sur son compte au titre de l’opération non autorisée, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de l’enregistrement de sa réclamation ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [M] [U] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [M] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment