Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4M5
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 05 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THIERS (RG n° 11-22-0075)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté - AR signé
APPELANT
ET :
Organisme [19]
[16] [Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [25]
Service surendettement Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [15]
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [20]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [22]
Chez [30]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [26]
Chez [21]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [17]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [31]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement [27]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 16 mars 2022 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 avril 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA [19], créancière, a contesté la décision de recevabilité.
Par 'jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours' du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a :
- déclaré M. [C] [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, en l'absence de bonne foi ;
- débouté M. [C] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le juge a relevé au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, que pouvait être considéré de mauvaise foi le débiteur qui multipliait les emprunts auprès de prêteurs volontairement sélectionnés pour leur ignorance de sa situation, et qui continuait à s'endetter en même temps qu'il demandait des délais à ses premiers créanciers ; que M. [K] présentait un endettement très élevé, de plus de 78 000 euros, uniquement composé de crédits à la consommation, souscrits entre 2015 et 2022 ; qu'il n'a aucun moment de la procédure, indiqué quel avait été l'emploi de ces fonds ; que la fiche de dialogue versée aux débats par la SA [19] ne faisait pas mention de la totalité des emprunts pesant sur M. [K], alors même qu'au moins huit crédits avaient été souscrits avant l'année 2019 ; que par ce comportement, M. [K] démontrait une volonté de cacher la réalité de sa situation à son cocontractant, ce qui permettait de considérer qu'il avait nécessairement conscience que la souscription d'un nouvel emprunt ne pouvait qu'aggraver son endettement ; que pour la seule année 2019, il avait conclu des contrats de prêts avec quatre établissements de crédit, pour un total cumulé de 31 600 euros ; que l'on pouvait y voir une volonté de multiplier les interlocuteurs afin d'obtenir plus facilement des emprunts de montants élevés.
Suivant lettre simple reçue au tribunal de proximité de Thiers le 20 septembre 2022, courrier renvoyé à la cour d'appel de Riom le 26 septembre 2022, M. [C] [K] a entendu contester le jugement.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 12 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel car le jugement a été rendu en dernier ressort.
M. [C] [K] n'a formé aucune observation sur le moyen soulevé par la cour. Il a exposé avoir repris les paiements à l'égard de la SA [19] et de la SA [22], à savoir quatre règlements pour chacune d'entre elles. Il a précisé percevoir une retraite de 1 600 euros par mois et avoir une dette de 78 000 euros.
Les créanciers de M. [K] n'ont pas comparu et n'ont pas formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, l'article R.713-5 prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort. Un jugement d'irrecevabilité peut néanmoins être frappé d'un pourvoi en cassation.
En l'espèce, l'appel de M. [C] [K] a été interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers du 5 septembre 2022 ayant statué sur le recours de la SA [19] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 26 avril 2022 ayant prononcé la recevabilité de M. [K] la procédure de surendettement.
Il s'agit d'un jugement rendu au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, l'irrecevabilité à la procédure de surendettement ayant été retenue en raison de la mauvaise foi du débiteur. Ce jugement a été rendu en dernier ressort, il est insusceptible d'appel.
Aussi, l'appel de M. [C] [K] sera déclaré irrecevable.
Succombant à l'instance, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [K] à l'encontre du jugement du 5 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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