Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQD
N° : 1
Assignation du :
29 Février et 6 mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARL SUSHI [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-jean BRENIER, avocat au barreau de PARIS - #B0007
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. SELARL SUN AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La S.C.I. [Localité 4]
LD RTE NATIONALE N°19
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS - #R077
La société SUSHI TOKYO S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes d'assignation délivrés par Monsieur [Z] [H] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SUSHI [H] les 29 février 2024 et 6 mars 2024 à la société SUSHI TOKYO, la SCI [Localité 4] et la société SELARL SUN AVOCATS, aux fins de:
Constater la nullité de l’opposition de la SCI [Localité 4],
En tant que de besoin ordonner la mainlevée de l’opposition formée irrégulièrement par la SCI [Localité 4],
Autoriser Monsieur [Z] [H] es qualité de liquidateur de la SARL SUSHI [H] à percevoir le solde du prix de vente soit la somme de 45.834 €,
Ordonner que la décision à intervenir soit opposable à la SELARL SUN AVOCATS es qualité de séquestre,
CONDAMNER la SCI [Localité 4] à payer à Monsieur [Z] [H] es qualité de liquidateur de la SARL SUSHI [H] une somme de 2.000 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI [Localité 4] aux entiers dépens.
Vu les observations soutenues à l'audience par Monsieur [Z] [H] qui se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l’article 700 dirigée contre la SCI [Localité 4];
Vu les observations soutenues à l'audience par la SCI [Localité 4] qui sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] [H] qui a initié la procédure sera condamné à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Z] [H] ne permet d’écarter la demande de la SCI VERVON qui a engagé des frais de procédure. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons Monsieur [Z] [H] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SUSHI [H] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Z] [H] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SUSHI [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [H] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SUSHI [H] aux des entiers dépens de l'instance.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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