Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/268
N° RG 22/05422 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTM5
Jugement (N° 11-17-531) rendu le 17 Novembre 2017 par le Tribunal d'Instance de Douai
APPELANT
Monsieur [F] [M] (décédé)
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] - décédé le [Date décès 4] 2019
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE
Monsieur [D] [M] en sa qualité d'héritier de son père [F] [M] décédé le [Date décès 4] 2019
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [P] [M] en sa qualité d'héritière de son père [F] [M] décédé le [Date décès 4] 2019
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMEE
SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers dit CREDIPAR PSA Finance
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 6 octobre 2014, la SA CREDIPAR a consenti à M. [F] [M] un prêt personnel d'un montant de 14.497.70 euros accessoire à l'achat d'un véhicule Peugeot 308 et remboursable en 48 mensualités de 359,22 euros, lesdites mensualités incluant les intérêts au taux contractuel annuel de 7,50 %.
Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt et de la déchéance du terme, par acte d'huissier en date du 23 juin 2017, la SA CREDIPAR a fait assigner en justice M. [M], aux fins de le voir condamner à lui payer avec exécution provisoire :
'' la somme de 12.688,50 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 7,50 % sur la somme de 11.973,86 euros,
'' la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance de Douai, a :
- déchu la société CREDIPAR de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [F] [M],
- condamné M. [F] [M] à payer à la société de crédit CREDIPAR la somme de 7.813,39 euros pour solde du crédit, à compter de la signification du présent jugement,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [F] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que les mensualités seront exigibles 1e 5 de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- rappelé que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- débouté la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2018, M. [F] [M] a interjeté un appel partiel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a :
'' condamné M. [F] [M] à payer à la société de crédit CREDIPAR la somme de 7.813,39 euros pour solde du crédit, à compter de la signification du présent jugement,
'' condamné M. [F] [M] aux dépens de l'instance.
M. [F] [M] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 12].
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel a :
- constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de M. [F] [M],
- renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 17 février 2021 et invité les parties à faire part au magistrat de la mise en état de leur initiatives en vue de reprendre l'instance,
- dit qu'à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti, l'affaire serait radiée du rôle.
Aucun héritier ne s'étant manifesté, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 19 février 2021, l'Administrateur des finances publiques en charge du Domaine a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de M. [F] [M].
L'Administrateur des Finances publiques en charge du Domaines es qualité de curateur à la succession vacante de M. [F] [M] a été invité dans le cadre de la mise en état de l'affaire par courrier électronique du greffe du 16 mars 2022 à conclure en réponse aux dernières conclusions de la SA CREDIPAR dans le délai d'un mois. L'appelant n'a pas déféré à cette demande du magistrat de la mise en état.
A la suite de l'audience de plaidoiries du 25 mai 2022 dans le cours du délibéré le conseil de la SA CREDIPAR par courrier électronique du 23 septembre 2022 adressé via le RPVA au président de chambre, a indiqué en fournissant les justificatifs y afférents que des héritiers de M. [F] [M] à savoir M. [D] [M] et Mme [P] [M] avaient renoncé à la succession de leur père et s'étaient rétractés de leur renonciation.
Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai dans l'attente de l'appel en cause des héritiers M. [D] [M] et Mme [P] [M], a prononcé la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 18/04447.
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2022, la SA CREDIPAR a assigné en intervention M. [D] [M] et Mme [P] [M] étant précisé que le magistrat de la mise en état a autorisé le 25 novembre 2022 la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n°22/05422.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [P] [M] et de M. [D] [M] en date du 8 mars 2023, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel de Monsieur [F] [M].
- Juger que l'organisme de crédit CREDIPAR ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à opposer à Monsieur [F] [M] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a été mis à la charge de Monsieur [F] [M] une somme de 7.813,39 euros au titre du solde du crédit dû ;
- Juger que l'organisme de crédit CREDIPAR est débiteur à l'égard de Monsieur [F] [M] de la somme principale de 11.186,61 euros en exécution de l'accord passé entre les parties en date du 26 septembre 2016 avec intérêts au taux légal depuis cette date ;
- Enjoindre à la société de justifier du prix de vente de l'immeuble saisi et vendu par la société Mercier commissaire-priseur.
- Condamner l'organisme de crédit CREDIPAR au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et manque de loyauté procédurale à l'égard de Monsieur [F] [M] ;
- Condamner l'organisme de crédit CREDIPAR au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CREDIPAR en date du 20 octobre 2023, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déchu la banque des intérêts.
- Réformer conformément à ce qui suit :
. Condamner solidairement ou in solidum Madame [P] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à la banque CREDIPAR - Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers ' PSA FINANCE FRANCE la somme de 12 688,50 euros avec les intérêts au taux de 7,50 % depuis le 8 décembre 2016.
. Les condamner solidairement ou in solidum à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'ancien article L 311-48 du code de la consommation applicable au présent litige au regard de la date du contrat de crédit litigieux dispose:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L.311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
Toutefois au regard de la disposition précitée, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue en cas de défaut de communication de l'attestation de formation du vendeur prévue par les articles L 314-24 et L 314-25 du code de la consommation qui résultent de l'ordonnance du 25 mars 2016 et qui ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce au regard de la date de conclusion du contrat de crédit litigieux.
Il convient dès lors de dire que la déchéance du droit aux intérêts ne peut intervenir pour un tel motif de telle manière qu'après infirmation sur ce point du jugement querellé, il y a lieu de dire n'y avoir lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
- SUR LE BIEN FONDE DE LA CRÉANCE DONT SE PRÉVAUT LA SOCIÉTÉ CREDIPAR:
Pour établir tout à la fois le bien fondé et le montant de la créance dont elle se prévaut, la société CREDIPAR verse notamment aux débats les pièces suivantes:
'' le contrat de crédit avec les conditions particulières et générales, l'adhésion aux assurances, l'information préalable, l'information précontractuelle,
'' le certificat d'immatriculation,
'' la fiche d'interrogation du FICP,
'' le tableau d'amortissement du prêt,
'' un extrait de l'historique des opérations réalisées au titre du prêt,
'' une mise en demeure du 5 décembre 2016,
'' une requête aux fins d'appréhension du véhicule financé par le crédit en cause sur injonction du juge de l'exécution et sa signification,
'' l'opposition à l'injonction formée par la société CREDIPAR,
'' le décompte précis de sommes dues,
'' la mise en demeure du 30 mai 2017 et l'avis de réception.
Les consorts [M] arguent en cause d'appel de ce que la société CREDIPAR ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à leur endroit. Ce faisant ils procèdent par simple affirmation.
Bien plus au regard des justificatifs produits à la cause et susmentionnés, la créance de la société CREDIPAR apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à concurrence de la somme de 12 688,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,50% l'an à compter du 30 mai 2017 date de la mise en demeure.
Il convient donc après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [P] [M] en qualité d'héritiers de M. [F] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de
12 688,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,50% l'an à compter du 30 mai 2017 date de la mise en demeure.
- SUR LES DELAIS DE PAIEMENT:
Si la bonne foi des débiteurs se présume, il n'est justifié d'aucun élément objectif de nature à permettre d'avoir un exact aperçu de leurs difficultés financières au regard de l'état exact de la succession du défunt. S'agissant de cette absence de justificatifs sur leurs ressources et charges, il est symptomatique de constater que la sommation de la banque faite aux héritiers de produire la déclaration de succession est restée sans réponse.
Il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé de débouter l'appelant de sa demande de délai de grâce.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé s'agissant des dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive, que l'objectivité commande de constater qu'aucune des parties n'a abusé du droit d'ester en justice.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [P] [M] en qualité d'héritiers de M. [F] [M] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
- déchu la société CREDIPAR de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [F] [M],
- condamné M. [F] [M] à payer à la société de crédit CREDIPAR la somme de 7.813,39 euros pour solde du crédit, à compter de la signification du présent jugement,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [F] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que les mensualités seront exigibles 1e 5 de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- rappelé que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- débouté la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions,
- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels,
- CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [P] [M] en qualité d'héritiers de M. [F] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 12 688,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,50% l'an à compter du 30 mai 2017 date de la mise en demeure,
- DEBOUTE M. [D] [M] et Mme [P] [M] en qualité d'héritiers de M. [F] [M] de sa demande de délais de paiement,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [P] [M] en qualité d'héritiers de M. [F] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU