Texte intégral
N° de minute : 2024/22
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00305 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SM5
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 21 juillet 2021 par le conseil de l'ordre des avocats de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 septembre 2021
Demandeur au recours
M. [B] [R]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Défendeur au recours
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA
[Adresse 2]
Représenté par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, membre de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
En présence de Me Frédéric DE GRESLAN, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NOUMEA, qui a été entendu en ses observations.
26/02/2024 Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me REUTER ;
Expéditions : - Me GUERIN-FLEURY ;
- Copie MP ; Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience solennelle, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Xavier GOUX-THIERCELIN, substitut général qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé hors la présence du public et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon lettre du 21 mai 2021, M. [R], avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, a informé le bâtonnier et le conseil de l'ordre de ce barreau de sa démission avec effet au 29 juin 2021 et a sollicité son admission à l'honorariat.
Par lettre du 27 mai 2021, l'ordre des avocats a informé M. [R] qu'il avait pris acte de sa démission et que sa demande d'admission à l'honorariat serait examinée par le conseil de l'ordre le 21 juillet 2021.
Le 28 juin 2021, M. [R] a informé le conseil de l'ordre qu'il ne pourrait pas être présent le 21 juillet 2021.
Selon délibération en date du 21 juillet 2021, le conseil de l'ordre, retenant que M. [R] avait commis des faits portant « suffisamment atteinte aux principes essentiels de la profession » en ce qu'il n'avait pas informé le bâtonnier de son départ, ni ne l'avait salué le jour de son départ, qu'il avait failli à ses obligations de formation et en ce qu'il était visé par une enquête déontologique à la suite d'une plainte déposée par le bâtonnier [K] et par une plainte déposée par un avocat de [Localité 3], a rejeté la demande d'honorariat.
Par requête déposée le 17 septembre 2021, M. [R] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 29 août 2022, M. [R] demande à la cour de, réformer la décision entreprise, et l'inscrire en qualité d'avocat honoraire.
Dans des conclusions déposées le 27 juin 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa prie la cour de :
in limine litis,
- constater que la requête d'appel et le mémoire d'appel ne mentionnent pas la profession, la date de naissance, le domicile, la nationalité de l'appelant et l'adresse de l'intimé ;
- constater que M. [R] n'a pas préalablement saisi le bâtonnier d'une réclamation avant de saisir la présente cour ;
- dire et juger nul et de nul effet la requête d'appel de M. [R] ;
- dire et juger irrecevable l'appel formé par M. [R] à l'encontre de la délibération entreprise, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2021;
si par extraordinaire, la cour de céans venait à considérer que l'appel de M. [R] est recevable,
- constater que M. [R] n'a pas respecté les principes essentiels de la profession d'avocat en ce qu'il a manqué de courtoisie à l'égard du bâtonnier en s'abstenant de répondre à ses demandes, en s'abstenant d'aller le saluer le jour de son départ définitif de la Nouvelle-Calédonie, en ce qu'il n'a pas effectué les heures de formation obligatoires pour les années 2020 et 2021 et partiellement en 2018 et 2019 ;
- débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
en tout état de cause,
- condamner M. [R] à verser au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa la somme de 100 000 FCFP au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions datées du 22 mars 2023, le ministère public sollicite un sursis à statuer, dans l'attente de la décision rendue dans l'instance disciplinaire.
Sur ce, la cour,
1) Le conseil de l'ordre excipe de la nullité de la requête d'appel et du mémoire d'appel au motif que M. [R] n'avait pas mentionné son adresse et sa nationalité dans ces actes de procédure.
Dans ses conclusions ultérieures, l'appelant a fourni toutes les informations sollicitées par l'intimé qui n'en conteste pas la sincérité.
Compte tenu de cette régularisation et en l'absence de tout grief subsistant, l'exception de nullité doit être rejetée en application de l'article 115 du code de procédure civile.
2) Le conseil de l'ordre soutient que le recours de M. [R] devant la cour d'appel n'est pas recevable, en l'absence de réclamation préalable auprès du bâtonnier, telle que prévue par l'article 15 du décret n° 91-1197.
Selon l'article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le titre d'avocat honoraire est conféré par le conseil de l'ordre.
Ainsi que l'observe l'appelant, le décret n° 91-1197 ne précise pas la procédure applicable en matière d'attribution de l'honorariat. L'honorariat se traduisant par une inscription sur une liste spécifique du tableau de l'ordre des avocats, il est pertinent d'assimiler la demande de l'honorariat à une demande d'inscription au tableau et de soumettre le recours contre une décision de refus de l'honorariat aux règles posées par l'article 102 du décret n° 91-1197 qui dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la requête prévoyait :
« Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier. »
Selon l'article précité, le recours contre la décision portant refus d'inscription est soumis aux seules dispositions de l'article 16. Or, cet article ne subordonne nullement l'exercice d'un recours à la saisine préalable du bâtonnier prévue par l'article 15.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'ordre.
3) L'article 109 du décret n° 91-1197 dispose :
« Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. »
Il est constant que M. [R] avait exercé la profession d'avocat pendant plus de vingt ans et donné sa démission lorsqu'il a sollicité l'honorariat.
L'article 13-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose : « En aucun cas, l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession. »
Pour refuser l'honorariat, le conseil de l'ordre a reproché à M. [R] de :
- ne pas avoir informé le bâtonnier du jour de son départ et de ne pas l'avoir salué avant de partir,
- avoir failli à ses obligations en matière de formation pendant deux années,
- avoir failli à son obligation de déclaration annuelle des formations suivies et ne pas avoir répondu aux demandes d'information adressées par le bâtonnier.
Il a également évoqué une enquête déontologique ouverte à la suite d'une plainte du bâtonnier ainsi qu'un conflit avec un avocat de [Localité 3], tout en concédant que ces faits ne pouvaient pas étayer sa décision de refus, en l'absence de toute sanction prononcée à l'encontre du requérant.
Devant la cour d'appel, le conseil de l'ordre reprend les mêmes reproches.
a) Il n'est pas démontré que M. [R] a été frappé par une quelconque sanction disciplinaire. Les poursuites engagées le 30 décembre 2021 ont abouti à une décision implicite de rejet.
b) Le conseil de l'ordre des avocats reproche à M. [R] de ne pas avoir suivi toutes les heures de formation requises en 2018, 2019, 2020 et 2021.
M. [R] explique avoir réalisé 14 heures de formation en 2018, une durée similaire en 2019 et ne fait état d'aucune formation en 2020 et 2021.
M. [R] ayant quitté le barreau le 29 juin 2021, le défaut de formation en 2021 ne sera pas tenu pour un manquement déontologique. De même, aucun manquement ne sera retenu pour l'année 2020, compte tenu de la crise sanitaire : le conseil de l'ordre n'identifie d'ailleurs pas les formations que l'appelant aurait localement pu suivre.
M. [R] ayant suivi vingt-huit heures de formation continue en 2017, il convient de retenir que l'obligation de formation a également été remplie pour 2018 puisque la durée de la formation continue était de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives (article 85 du décret n° 91-1197).
Une méconnaissance de l'obligation de formation est caractérisée pour l'année 2019 (quatorze au lieu de vingt heures).
c) L'article 85-1 du décret n° 91-1197, dans sa version en vigueur au moment des faits, imposait à M. [R] de déclarer « au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre (...) les conditions dans lesquelles » il avait « satisfait à (son) obligation de formation continue au cours de l'année écoulée ».
M. [R] ne disconvient pas qu'il ne faisait pas la déclaration annuelle de formation, et qu'il n'a pas répondu à la lettre-circulaire datée du 2 septembre 2020 dans laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats avait demandé à l'ensemble de ses confrères de lui « adresser un courrier déclaratif des formations (qu'ils avaient) pu individuellement suivre au cours de l'année 2019 ». Il ressort des termes de cette lettre que cette démarche avait été motivée par les difficultés d'exécution de cette obligation entraînées par la crise sanitaire : elle n'était pas une réponse à une carence spécifique de M. [R] et elle n'a été suivie d'aucune relance.
d) Le dossier ne permet pas de retenir que M. [R], qui s'était déplacé à la maison de l'avocat le 28 juin 2021 pour récupérer des documents administratifs, avait délibérément choisi de ne pas aller saluer le bâtonnier dans son bureau, dans le dessein de manifester son mépris à l'égard de cette autorité.
e) En l'absence de toute relance ou réclamation réitérée du bâtonnier, les carences de M. [R] précédemment relevées qui sont, sans doute l'expression d'un dilettantisme, ne sont pas suffisamment graves pour être tenues pour une atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat justifiant le refus de l'honorariat.
Par ces motifs
La cour,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision entreprise ;
Ordonne l'inscription de M. [R] en qualité d'avocat honoraire.
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Nouméa aux dépens.
Le greffier, Le président.
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