Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2024
Minute N° 46/2024
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OV
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 mars 2024
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 21 février 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans
en présence de M. [G] [P], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé.
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours à compter du 16 mars 2024 à 9h30,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2024 à 12h06 par M. [X] [C],
Vu les observations de la préfecture d'Indre et Loire, reçues au greffe le 18 mars 2024 à 14h55,
Après avoir entendu :
- Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,
- M. [X] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".
Selon l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention",
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Le conseil du retenu informe la cour qu'elle ne soutient que l'argument tenant à l'insuffisance des diligences de l'administration au regard de l'article L 741-3 du CESDA en ce que, si l'administration justifie des diligences utiles pour avoir sollicité, par quatre fois, une fois avant la placement en rétention et trois fois depuis le placement, les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, force est de constater que le silence desdites autorités, traduisant l'état des relations politiques dégradées entre la France et l'Algérie, n'ouvre aucune perspective d'éloignement pour le retenu.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, la cour observe qu'il n'est pas contesté, sur le fond, que l'administration justifie des diligences réitérées effectuées auprès du consulat d'Algérie, en vue de l'obtention d'un laissez-passer rendu nécessaire du fait que le retenu, sans adresse, n'a ni document d'identité ni passeport,les autorités consulaires algériennes ayant en l'espèce été saisies régulièrement et sans retard le 6 février 2024, puis relancées le 16 février et les 4 et 14 mars 2024 par la préfecture. La cour rappelle que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, les mails produits suffisants à justifier des démarches utiles effectuées et rendue nécessaires du fait de l'absence de documents d'identité et de voyage visés ci-dessus. De plus, les arguments soulevant l'absence de réponse ou de rendez-vous fixé par le consulat sont inopérants à ce stade de la rétention, s'agissant d'une seconde demande de prolongation, introduite au visa de l'article L742-2 du CESEDA, qui n'impose pas la démonstration des perspectives d'éloignement ni la levée à bref délai des obstacles, restant à démontrer, à l'exécution de la mesure d'éloignement, les considérations sur les relations politiques entre les pays ne pouvant prospérer sur le terrain juridique de la prolongation de la rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel de M. [X] [C] consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée. Le moyen n'est pas recevable.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [C] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la prefecture d'Indre et Loire et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 Mars 2024 :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [X] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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