Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02655 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LARD
Madame [K] [O]
c/
Organisme UGECAM AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 16/01662) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2019,
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 23 Août 1961 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
UGECAM Aquitaine, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 423 494 335
représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 21 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O], née en 1961, a été engagée par l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine, ci-après dénommée l'UGECAM par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011 en qualité d'infirmière, coefficient 295 niveau 6E de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par courrier du 14 avril 2015, Mme [O] a réclamé le bénéfice de 25 points supplémentaires de compétence à compter du 1er février 2012 puis, en suite du refus de l'UGECAM, a, par lettre du 4 mai 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 juin 2016.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- rejette l'ensemble des demandes principales et accessoires soutenues par Mme [K] [O] ;
- rejette la demande formée par l'UGECAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [K] [O] aux dépens.
Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 mai 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2021 par voie électronique, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes principales et accessoires et l'a condamnée aux dépens de l'instance et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle remplit les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de 25 points de compétence ;
- juger que le Groupe UGECAM d'Aquitaine doit lui attribuer 25 point de compétences à compter du 1er février 2012 ;
- juger que le Groupe UGECAM d'Aquitaine est redevable des rappels de salaire subséquents ;
- juger que les points de compétence seront attribués dès lors qu'elle répondra aux conditions posées par l'article 4.2 de l'accord du 30 novembre 2004 ;
En conséquence,
- condamner le Groupe UGECAM d'Aquitaine au paiement des sommes suivantes :
- 12.995,81 euros à titre de rappel de salaire relatif aux points de compétence,
- 2.166,40 euros au titre de la prime de vacances et de la gratification afférentes,
- 1.516,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens,
- frais d'exécution éventuels,
- frais de recouvrement éventuels.
Par dernières écritures communiquées le 9 octobre 2019 par voie électronique, l'UGECAM demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2019 dans toutes ses dispositions et, par conséquent, de :
- débouter Mme [K] [O] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [O] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le préambule du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements stipule :
« (...) un double objectif doit être poursuivi :
- créer l'ensemble des conditions qui permettront aux salariés actuellement en fonction, par la validation de leurs acquis de l'expérience et de leurs compétences, de tirer profit des opportunités de parcours professionnels qui se présenteront
- attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant des carrières motivantes, fondées sur la reconnaissance de leurs compétences, à toutes les étapes de leur vie professionnelle.
A cet égard, le renforcement du caractère attractif des emplois et la fidélisation des salariés passent notamment par :
- la valorisation de l'ensemble des coefficients des niveaux 1 à 9 de qualification ;
- l'instauration, pour chaque niveau de qualification, d'une plage d'évolution salariale plus importante que celle actuellement en vigueur, et dont le coefficient de qualification constitue le point d'entrée minimal ;
- l'obtention des avantages de rémunération liés à l'expérience professionnelle sans délai de carence pour les nouveaux embauchés ;
- la possibilité de tenir compte, au moment d'opérer un recrutement, de l'expérience et des compétences acquises antérieurement, sans altérer pour autant la voie de la promotion interne ;
- la mise en place d'un dispositif d'évolution professionnelle, centré sur la prise en compte du développement des compétences professionnelles, le renforcement de la culture de l'évaluation, et l'accompagnement, notamment en termes de formation professionnelle ;
- la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés point de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes ;
- la possibilité de reconnaître l'obtention de résultats significatifs.»
De plus, l'article 4 de l'accord énonce :
« La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel.
Au moment d'opérer un recrutement, et sans que ceci ait pour effet d'altérer pour autant la voie de la promotion interne, l'employeur a la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat, selon des modalités analogues à celles détaillées aux articles 4.1 et 4.2 du présent texte.»
L'article 4.2 indique également :
« Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l'emploi.
Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en 'uvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi.
L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 du présent accord, ce montant correspond au minimum à :
- 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
' 1 à 4 des employés et cadres ;
' 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres ;
' 1 à IV B des informaticiens.
- 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
' 5 A à 7 des employés et cadres ;
' 5 E à 7 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres ;
' V à VI des informaticiens.
- 15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
' 8 à 9 des employés et cadres ;
' 8 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres ;
' VII à X des informaticiens ;
' 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.
En outre, s'agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et 'uvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment :
- du diplôme de spécialisation obtenu ou du diplôme universitaire permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités ;
- des fonctions d'encadrement exercées, sans possession du diplôme de cadre de santé,
- des fonctions d'encadrement exercées par les médecins d'établissement et d''uvres.
Dans le premier cas, le montant des points de compétence attribués s'établit à 25 points; dans les autres cas à 40 points.
Le nombre total de points de compétences attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20% de l'effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après :
- salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres, 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres, 1 à IV B des informaticiens ;
- salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 9 des employés et cadres, 5 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres, V à X des informaticiens, 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.
L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.»
Par ailleurs, l'article 4 du contrat de travail de Mme [O] stipule : « (...) sera rémunérée sur la base de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et leurs établissements du 30 novembre 2004, ce qui représente un salaire mensuel brut de 2.320,78 euros au coefficient de 295 assorti de 26 points d'expérience et 1 point de compétence. (Valeur du point : 7,20738 euros au 1er mai 2010) ».
Ainsi, le contrat de travail de Mme [O], analysé à la lumière des textes conventionnels relatifs à la valorisation de l'accroissement des compétences des salariés des organismes de sécurité sociale, met en évidence le fait que le diplôme d'université 'plaies et cicatrisation' obtenu le 9 juillet 2010 par la salariée, soit un an avant son engagement par l'intimée, a été pris en compte dès la conclusion du contrat.
C'est à cet égard par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'UGECAM avait intégré cette compétence particulière de la salariée, rappelée dans le curriculum vitae remis à l'appui de sa candidature, puisqu'elle l'a classée dès son embauche au niveau 6E coefficient 295 avec 26 points d'expérience et 1 point de compétence, soit à un niveau intermédiaire de la grille de classification des personnels soignants.
Dès lors, la désignation de Mme [O] pour une mission de 'prévention des escarres' à raison de deux journées par semaine ne peut être analysée en une compétence acquise en cours d'emploi au sens des textes conventionnels cités supra mais en une compétence résultant directement de la formation suivie pour l'obtention de son diplôme, qu'elle possédait donc avant son engagement par l'UGECAM, de sorte que l'appelante ne peut valablement exciper d'une évolution professionnelle au titre d'un savoir-faire maîtrisé antérieurement à son embauche, même si cette compétence n'avait pas été immédiatement mise en oeuvre dans le cadre de son nouvel emploi.
Enfin, l'employeur justifie par ailleurs, par la production d'un bulletin de situation en date du 25 mars 2013 et des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2015, avoir attribué à Mme [O] 12 points de compétence à compter du 1er décembre 2012 et à nouveau 12 points à compter du 1er novembre 2015 en considération de la qualité du travail de sa salariée.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en attribution de 25 points de compétence supplémentaires à compter du 1er février 2012 et de ses demandes en rappel de salaire à ce titre, a rejeté la demande reconventionnelle de l'UGECAM Aquitaine au titre de ses frais irrépétibles et a condamné Mme [O] à payer les dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [O] à payer à l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Madame [K] [O] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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