Texte intégral
Ordonnance N°137
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC4L
J.L.D. NIMES
12 février 2024
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2024, notifiée le même jour à 17H20 concernant :
M. [D] [X]
né le 20 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 février 2024 à 14H00, enregistrée sous le N°RG 24/679 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 11H05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 février 2024,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 12 Février 2024 à 15H49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [C], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [E] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [X] a reçu notification le 15 juin 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de Monsieur [D] [X] contre la mesure d'éloignement.
Monsieur [D] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2024, à 14h00 à [Localité 1].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 9 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 février 2024, à 11h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 février 2024 à 15h49.
Sur l'audience, Monsieur [D] [X] déclare que :
- il a deux filles en France, à [Localité 1], il a sa famille, il veut les retrouver et vivre avec elles,
- il habitait dans un hôtel, on lui a attribué une maison, et avant d'arriver dans ce logement, la police était devant l'immeuble et la question lui a posé la question,
- le TA a rejeté son recours contre l'OQTF, il n'a pas fait d'appel,
- au centre de rétention, il a donné des documents à sa femme,
- au centre de rétention, les choses se passent bien.
Son avocat soutient que :
- la compagne du retenu s'est manifestée, car elle ne veut pas déposer plainte et a indiqué ne pas être violentée par le retenu ; elle a répondu par la négative au questionnaire remis aux victimes, donc les conditions de flagrance de violence ne sont pas caractérisées pour son interpellation,
- la notification tardive des droits et de l'avis à parquet, il n'y a pas de passeport,
- les enfants du retenu sont nés en France, sa femme est d'origine italienne,
- le retenu est présumé innocent pour ses précédents de signalisation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu s'est vu notifié ses droits à 14h35, puis avis parquet à 14h50,
- le retenu interpellé sur le pas de porte devant logement, sa compagne ayant demandé aux services de police de faire partir le retenu,
- le retenu est signalisé trois fois pour les mêmes motifs,
- son consulat avisé le 9 février 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [X] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et l'existence d'un moyen de nullité en ce que l'avis à Parquet a été tardif ainsi que la notification des droits de la mesure, moyen soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le motif de l'interpellation :
A la lecture de la procédure, il ressort que c'est sur appel de sa compagne que les services de police sont intervenus au domicile de Monsieur [D] [X] pour une altercation suivie d'une bousculade brutale, que cette dénonciation suffit, sans que soit nécessaire la trace visible de violence, pour procéder à l'interpellation du retenu afin de poursuivre l'enquête et recueillir ses déclarations. La circonstance selon laquelle la compagne de Monsieur [D] [X] n'a pas souhaité déposer plainte est sans effet sur la régularité de l'interpellation. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il sera rejeté.
Sur la notification des droits et l'avis à Parquet tardif :
- le retenu a été interpellé à 14h00, le 8 février 2024. La notification des droits est intervenue à 14h35, avec l'assistance d'un interprète, à la suite de quoi, le parquet a été avisé de la mesure à 14h50. Il n'est pas fait la démonstration que les délais ci-dessus sont excessifs aux regards des nécessités pour un OPJ de prendre connaissance de la procédure avant toute décision de placement en garde à vue, et des contraintes liées à l'obligation de faire appel aux services d'un interprète pour que les droits de Monsieur [D] [X] soient bien compris et puissent être exercés effectivement. Partant de ce constat, il y a lieu de dire le moyen infondé et de le rejeter.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 9 février 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [X]:
Monsieur [D] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France puisqu'hébergé chez sa compagne qui a fait appel aux services de police pour le déloger, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, son recours contre la mesure d'éloignement ayant été rejeté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [X], par le Directeur du CRA de NIMES,
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet DU VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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