Texte intégral
ARRET N°505
FV/KP
N° RG 21/03409 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNX
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES
C/
[F]
Société [21]
Société [17]
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] [O]
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [G]
Société CAISSE FEDERALES DE CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03409 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNX
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de BRESSUIRE.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRESprise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Representée à l'audience par Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEES :
Madame [J] [F]
née le 09 Mars 1969
[Adresse 2]
THOUARS
Défaillante
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Défaillante
Société [17]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [G]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillante
CAISSE FEDERALES DE CREDIT MUTUEL CAISSE FEDERALES DE CREDIT MUTUEL représentée par [15] [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 03 mars 2021 au secrétariat de la commission, Madame [J] [F] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres.
Madame [J] [F] estime que la cause principale du dépôt de son dossier de surendettement est la liquidation judiciaire d'une SARL et de la SCI [19] SA dont elle était associée et gérante.
Sa demande a été déclarée recevable le 22 avril 2021 et le même jour, la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur les dettes sur une durée de 84 mois avec des échéances de 76 euros au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue.
Les ressources retenues étaient de 1.537 euros, les charges de 1.461 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1254,27 euros et la capacité de remboursement de 76 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 282,73 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 114.541,98 €.
Madame [J] [F] a contesté ces mesures par courrier du 28 juillet 2021.
La débitrice prétendait pouvoir régler les créances du Crédit Mutuel, de l'établissement [7] et du cabinet d'avocat Dabin mais expliquait ne pas avoir la possibilité de respecter l'échelonnement de la condamnation obtenue par le liquidateur judiciaire de la SCI [20].
Elle précisait par ailleurs que son employeur avait mis fin à sa période d'essai le 13 juin 2021, qu'elle n'avait pas perçu de salaire pour la période du 21 juin au 13 juillet 2021. Elle était alors à la recherche d'un nouveau poste. Cependant, un poste correspondant à ses compétences nécessiterait de déménager dans une région aux coûts locatifs plus élevés.
En parallèle, elle faisait part d'un contentieux avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) qui lui réclamait le passif de la SCI [20].
La CRCAM a, en tant que créancier, également contesté les mesures proposées par la Commission par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 juillet 2021 au motif que le principe de l'égalité entre les créanciers n'a pas été respectée par celle-ci qui a prévu l'effacement de sa créance.
Par jugement du 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire :
Déclare recevable en la forme le recours de Madame [J] [F] en contestation des mesures imposées par la [16] du 22 juillet 2021 ;
Dit que les dettes de Madame [J] [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme reproduit dans le jugement ;
Constate que Madame [J] [F] ne dispose pas en l'état de capacité de remboursement ;
Prononce au profit de Madame [J] [F] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 24 novembre 2021, sans intérêts, à charge pour l'intéressée de justifier de démarches actives de recherche d'emploi et de logement moins coûteux auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
Dit qu'il appartiendra à Madame [J] [F] de saisir la Commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [F], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [F] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à Société CAISSE RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SÈVRES par courrier recommandé distribué le 26 novembre 2021.
Par déclaration dématérialisée du 03 décembre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SÈVRES a interjeté appel de cette décision.
L'appelant, dans ses conclusions datées du 23 décembre 2021, demande à la cour de :
Réformer le jugement prononcé par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Bressuire le 24 novembre 2021 en ce qu'il a écarté de la liste des dettes de Madame [F] dont celle-ci est redevable vis-à-vis de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DES DEUX SEVRES ;
Statuant à nouveau, dire et juge que Madame [F] est débitrice à titre personnel et à hauteur de sa participation dans le capital social des dettes souscrites par la société civile immobilière [20] à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DES DEUX SEVRES et exigible à la date de cessation des paiements de celle-ci ;
En conséquence, voir rajouter à la liste des dettes de Madame [F] telles que mentionnées dans le dispositif du jugement dont appel, celles dont celle-ci est redevable à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DES DEUX SÈVRES à hauteur de :
Prêt n°128565 : 80 710,04 € ;
Prêt n°128573 : 14 248,66 € ;
Créance n°161748 : 2 403,09 € ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE.
Par courrier réceptionné au greffe en date du 25 juillet 2022, la société CRÉDIT MUTUEL a informé la cour de son absence à l'audience et de l'état de sa créance pour un montant de 1.000€.
À l'audience du 26 septembre 2022, la société CRCAM est représentée par Maître Pierre Boisseau.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'était représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'admission des créances de la SCI [20] au passif personnel de Madame [F]
1. Le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a retenu, pour écarter les créances de la CRCAM de la liste des dettes de Madame [F], que : « il résulte des débats tenus à l'audience que les créances déclarées par la CRCAM Charente-Maritime n'ont pas été contractées par Madame [F], mais par la SCI [20], de sorte que Madame [F] n'est pas débitrice, en son nom propre, de l'organisme bancaire. Il n'est donc pas possible d'inclure dans son dossier de surendettement les dettes contractées par la société dans laquelle elle était associée. ».
2. La CRCAM fait valoir que les dettes ont bien été souscrites par la société [20] et non pas personnellement par Madame [F], raison pour laquelle, à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL [18].
L'appelante rappelle que c'est dans cette circonstance que, par exploit signifié le 23 octobre 2019, elle a dû assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Niort afin de la voir condamnée à payer les dettes sociales à concurrence de sa participation dans le capital social et a obtenu, à la suite, le 30 mai 2022 du tribunal judiciaire de Niort la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 95.878,90 € outre intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2019.
La CRCAM rappelle enfin que ce jugement a été signifié à partie le 08 août 2022 et que Madame [F] n'en a pas été interjeté appel, de sorte qu'il est devenu irrévocable.
3. L'appelante indique qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à propos de leurs parts dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
À ce titre, selon elle, la juridiction de première instance ne pouvait pas exclure les créances qu'elle avait déclarées à l'encontre de la débitrice à titre personnel sans méconnaître les dispositions de l'article 1857 du code civil.
En conséquence, l'appelante demande à ce que le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bressuire en date du 24 novembre 2021 soit réformé en ce qu'il a écarté les créances de la CRCAM.
4. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1857 du code civil que :
« À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cession des paiements. ».
5. Il est constant qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société (Cass. Com., 24 janvier 2006, n°04-19.061).
6. En complément, l'article 1858 du code civil dispose :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
9. Il résulte des statuts de la société [20] et, plus particulièrement de l'article 7 intitulé « capital social », que Madame [F] détenait 6.120 (sic) parts sociales numérotées de 589 à 1.200.
10. Nonobstant cette erreur, la cour indique que Madame [F] détenait en réalité 612 parts sociales sur les 1.200 que composent le capital social de la société [20], soit 51 % du capital social.
11. Au regard du texte susvisé, Madame [F], associée de la société civile [20], est tenue, en sa qualité d'associé, solidairement et indéfiniment des dettes de ladite société à hauteur de 51%.
12. Il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs procédures ont été engagées par la CRCAM contre la société [20], à savoir, la signification d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 11 décembre 2015, la signification d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 août 2016, un jugement rendu par le juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Niort le 10 octobre 2016 et une sommation de payer datée du 11 septembre 2019.
13. La cour constate ainsi que la CRCAM a poursuivi à plusieurs reprises en paiement la société [20] de sorte que la CRCAM, en tant que créancier, a préalablement et vainement poursuivi la personne morale conformément au texte de l'article 1857 du Code civil.
14. Elle est donc fondée à poursuivre à titre personnel les associés de la SCI [20].
15. En conséquence, Madame [F] est tenue de répondre personnellement et indéfiniment des dettes sociales de la société [20] à hauteur de sa participation dans le capital social.
Sur les sommes susceptibles d'être inscrites au passif de Madame [F]
15. Le tribunal judiciaire de Niort, dans son jugement du 30 mai 2022 précité a fixé la créance de la CRCAM à l'égard de la SCI [20] à hauteur de 187.997,85 € au titre des prêt n°128565, n°128573et à l'égard d'une cession n°161748 pour enfin condamner Madame [F] au paiement de la dette sociale de la SCI en proportion de ses parts dans le capital social à hauteur de 95.878,90 €.
16. Les éléments produits en cause d'appel ne viennent pas contredire les éléments relevés par ce juge, étant précisé que Madame [F] n'a adressé à la cour aucune pièce ou observation et n'a pas contesté les demandes formulées par la CRCAM. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de la CRCAM.
17. La décision sera réformée de ce chef.
Sur les frais de procès
18. En vertu de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
19. Le ministère d'avocats n'étant pas obligatoire en matière de surendettement, la CRCAM sera déboutée de la demande formée à ce titre.
20. Ainsi, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme dans ses dispositions contestées la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire le 24 novembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que Madame [J] [F] est tenue à hauteur de 51 % des dettes de la SCI [20] en sa qualité d'associée,
Dit qu'au tableau des dettes de Madame [J] [F], arrêtées par jugement du 24 novembre 2021, s'ajoutent les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL à hauteur de 95.878,90 € (résultant des prêt n°128565 pour 80.710,04 €, n°128573 pour 14.248,66 € et la créance n°161748 pour une somme de 2.403,09 €) ;
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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